Les postes présentés dans les états financiers annuels et consolidés sont comptabilisés et évalués conformément aux principes généraux suivants:
a)l'entreprise est présumée continuer ses activités;
b)les méthodes comptables et les modes d'évaluation ne peuvent pas être modifiés d'un exercice à l'autre;
c)le principe de prudence est observé lors de la comptabilisation et de l'évaluation, et notamment:
i)seuls les bénéfices réalisés à la date de clôture du bilan peuvent être comptabilisés;
ii)tous les passifs qui ont pris naissance au cours de l'exercice concerné ou d'un exercice antérieur sont comptabilisés, même si ces passifs ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle le bilan est établi;
iii)tous les ajustements de valeur négatifs sont comptabilisés, que l'exercice se solde par un bénéfice ou par une perte;
d)les montants sont comptabilisés au bilan et dans le compte de résultat selon la méthode de la comptabilité d'exercice;
e)le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clôture de l'exercice précédent;
f)les éléments des postes de l'actif et du passif sont évalués séparément;
g)toute compensation entre des postes d'actif et de passif, ou entre des postes de charges et de produits, est interdite;
h)les postes du compte de résultat et du bilan sont comptabilisés et présentés en se référant à la substance de la transaction ou du contrat concerné;
i)les postes comptabilisés dans les états financiers sont évalués conformément à leur prix d'acquisition ou leur coût de revient; et
j)il n'est pas nécessaire de se conformer aux exigences énoncées dans la présente directive concernant la comptabilisation, l'évaluation, la présentation, la communication d'informations et la consolidation lorsque le respect de ces exigences n'est pas significatif.
2. Nonobstant le paragraphe 1, point g), les États membres peuvent, dans des cas particuliers, autoriser ou obliger les entreprises à procéder à des compensations entre des postes d'actif et de passif ou entre des postes de charges et de produits, à condition que les montants compensés soient indiqués comme des montants bruts dans l'annexe. 3. Les États membres peuvent exempter les entreprises des exigences prévues au paragraphe 1, point h). 4. Les États membres peuvent limiter le champ d'application du paragraphe 1, point j), à la présentation des états financiers et à la communication d'informations. 5. Outre les montants comptabilisés conformément au paragraphe 1, point c) ii), les États membres peuvent autoriser ou exiger la comptabilisation de tous les passifs prévisibles et des pertes éventuelles qui ont pris naissance au cours de l'exercice concerné ou d'un exercice antérieur, même si ces passifs ou ces pertes ne sont connus qu'entre la date de clôture du bilan et la date à laquelle le bilan est établi.