CAA de LYON, 5ème chambre, 19 septembre 2024, 22LY02380, Inédit au recueil Lebon
TA Lyon 21 juin 2022
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CAA Lyon
Rejet 19 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de la directive 2013/34/UE

    La cour a estimé que l'administration fiscale n'a pas refusé la dépréciation d'actif, mais a remis en cause cette inscription pour une partie de la clientèle non dissociable des autres éléments du fonds de commerce.

  • Rejeté
    Dissociabilité de la clientèle

    La cour a jugé que la perte de clientèle n'était pas dissociable de l'ensemble de la clientèle, ne justifiant pas la provision ou la dépréciation.

  • Rejeté
    Prise de position formelle de l'administration

    La cour a conclu que la réponse de l'administration ne constituait pas une prise de position formelle justifiant une décharge des impositions.

  • Rejeté
    Remise en cause des écritures comptables

    La cour a confirmé que la réintégration était justifiée, car la société ne prouvait pas la dépréciation de sa clientèle.

  • Rejeté
    Inadéquation des cotisations supplémentaires

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les cotisations étaient justifiées par la remise en cause des écritures comptables.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes de la SECCOVAR.

Résumé par Doctrine IA

La société SECCOVAR a contesté un jugement du tribunal administratif de Lyon qui rejetait sa demande de réduction de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, totalisant 47 182 euros, en raison de la réintégration de provisions pour dépréciation de clientèle. La cour d'appel a examiné si l'administration fiscale avait agi à tort en refusant la dépréciation des droits de présentation de clientèle, en se fondant sur la directive 2013/34/UE et sur la nature de la clientèle d'expert-comptable. La cour a confirmé le jugement de première instance, considérant que la perte de clientèle n'était pas dissociable du fonds de commerce et que la SECCOVAR ne pouvait pas justifier la dépréciation demandée. La requête a donc été rejetée.

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avocat-fsoirat-paris.fr · 14 novembre 2024
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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 19 sept. 2024, n° 22LY02380
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 22LY02380
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 21 juin 2022, N° 2008312
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 septembre 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050268354

Sur les parties

Texte intégral

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