Les corrections de valeur sur l'actif immobilisé sont soumises aux conditions suivantes:
a)les États membres peuvent autoriser ou imposer l'application de corrections de valeur sur des immobilisations financières afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui doit leur être attribuée à la date de clôture du bilan;
b)que leur durée d'utilisation soit ou non limitée, les éléments de l'actif immobilisé font l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure qui doit leur être attribuée à la date de clôture du bilan, si l'on prévoit que la dépréciation sera durable;
c)les corrections de valeur visées aux points a) et b) sont portées au compte de résultat et indiquées séparément dans l'annexe si elles ne sont pas indiquées séparément dans le compte de résultat;
d)l'évaluation à la valeur inférieure prévue aux points a) et b) ne peut pas être maintenue lorsque les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister; cette disposition ne s'applique pas aux corrections de valeur portant sur le fonds de commerce.
7. Les éléments de l'actif circulant font l'objet de corrections de valeur afin de donner à ces éléments la valeur inférieure du marché ou, dans des circonstances particulières, une autre valeur inférieure qui doit leur être attribuée à la date de clôture du bilan.L'évaluation à la valeur inférieure prévue au premier alinéa ne peut pas être maintenue si les raisons qui ont motivé les corrections de valeur ont cessé d'exister.
8. Les États membres peuvent autoriser ou imposer l'inclusion dans le coût de revient des intérêts sur les capitaux empruntés pour financer la fabrication d'éléments de l'actif immobilisé ou de l'actif circulant, dans la mesure où ces intérêts concernent la période de fabrication. L'application de la présente disposition est mentionnée dans l'annexe. 9. Les États membres peuvent permettre que le prix d'acquisition ou le coût de revient des stocks d'objets de même catégorie ainsi que de tous les éléments fongibles, y compris les valeurs mobilières, soit calculé soit sur la base des prix moyens pondérés, soit de la méthode «premier entré-premier sorti» (FIFO) soit de la méthode «dernier entré-premier sorti» (LIFO) ou d'une méthode qui reflète les meilleures pratiques généralement admises. 10. Lorsque le montant à rembourser sur des dettes est supérieur au montant reçu, les États membres peuvent permettre ou exiger que la différence soit portée à l'actif. La différence est indiquée séparément dans le bilan ou dans l'annexe. Cette différence est amortie par des montants annuels raisonnables et au plus tard au moment du remboursement de la dette. 11. Les immobilisations incorporelles sont amorties sur leur durée d'utilisation.Dans des cas exceptionnels, lorsque la durée d'utilisation du fonds de commerce et les frais de développement ne peuvent être estimés de manière fiable, ces actifs sont amortis sur une période maximale fixée par l'État membre. Cette période maximale ne peut être inférieure à cinq ans et ne peut dépasser dix ans. Une explication de la période d'amortissement du fonds de commerce est fournie dans l'annexe.
Lorsque le droit national autorise l'inscription à l'actif des frais de développement et que ceux-ci n'ont pas été complètement amortis, les États membres exigent qu'aucune distribution de bénéfices n'ait lieu, à moins que le montant des réserves disponibles à cet effet et des bénéfices reportés soit au moins égal au montant des frais non amortis.
Lorsque le droit national autorise l'inscription à l'actif des frais d'établissement, ceux-ci sont amortis dans un délai maximal de cinq ans. Dans un tel cas, les États membres exigent que le troisième alinéa s'applique mutatis mutandis aux frais d'établissement.
Les États membres peuvent autoriser, pour des cas exceptionnels, des dérogations aux troisième et quatrième alinéas. Ces dérogations sont mentionnées dans l'annexe et sont dûment motivées.
12. Les provisions couvrent des pertes ou dettes qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture du bilan, sont soit probables soit certaines, mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.Les États membres peuvent également autoriser la création de provisions ayant pour objet de couvrir des charges qui sont nettement circonscrites quant à leur nature et qui, à la date de clôture du bilan, sont soit probables soit certaines, mais indéterminées quant à leur montant ou quant à la date de leur survenance.
À la date de clôture du bilan, une provision représente la meilleure estimation des charges probables ou, dans le cas d'une perte ou d'une dette, du montant nécessaire pour l'honorer. Les provisions ne peuvent pas avoir pour objet de corriger les valeurs des éléments de l'actif.
Au premier alinéa du paragraphe 11 de son article 12, la directive énonce que les immobilisations incorporelles (notamment, par conséquent, les fonds commerciaux) « sont amorties sur leur durée d'utilisation », étant observé qu'au paragraphe 5 du même article 12, elle ne prescrit d'amortissement sur le prix d'acquisition que pour les seuls éléments de l'actif immobilisé « dont la durée d'utilisation est limitée ». […]
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