Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 juillet 2013
Sortie de vigueur : 5 décembre 2014

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

"entités d'intérêt public", les entreprises relevant du champ d'application de l'article 1er qui sont:

a)

régies par le droit d'un État membre et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (12);

b)

des établissements de crédit définis à l'article 4, point 1), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (13), autres que ceux visés à l'article 2 de ladite directive;

c)

des entreprises d'assurance au sens de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 91/674/CEE du Conseil du 19 décembre 1991 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (14), ou

d)

désignées par les États membres comme entités d'intérêt public, par exemple les entreprises qui ont une importance publique significative en raison de la nature de leurs activités, de leur taille ou du nombre de leurs employés;

2)

"participation", les droits dans le capital d'autres entreprises, matérialisés ou non par des titres, qui, en créant un lien durable avec celles-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de l'entreprise détentrice de ces droits. La détention d'une partie du capital d'une autre entreprise est présumée être une participation lorsqu'elle excède un pourcentage seuil fixé par les États membres, qui est inférieur ou égal à 20 %;

3)

"partie liée", la même notion que celle définie par les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (15);

4)

"actif immobilisé", les actifs qui sont destinés à servir de façon durable à l'activité de l'entreprise;

5)

"chiffre d'affaires net", le montant résultant de la vente de produits et de la prestation de services, déduction faite des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires;

6)

"prix d'acquisition", la somme du prix d'achat et des éventuels frais accessoires moins les éventuelles réductions accessoires du coût d'acquisition;

7)

"coût de revient", la somme du prix d'acquisition des matières premières et des consommables et des autres coûts directement imputables au produit considéré. Les États membres autorisent ou exigent l'intégration d'une fraction raisonnable de frais généraux fixes ou variables indirectement imputables au produit considéré dans la mesure où ces coûts concernent la période de fabrication. Les coûts de distribution en sont exclus;

8)

"corrections de valeur", les corrections destinées à tenir compte des modifications, définitives ou non, de la valeur des éléments de l'actif constatées à la date de clôture du bilan;

9)

"entreprise mère", une entreprise qui contrôle une ou plusieurs entreprises filiales;

10)

"entreprise filiale", une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute entreprise filiale de l'entreprise mère qui est à la tête du groupe;

11)

"groupe", une entreprise mère et l'ensemble de ses entreprises filiales;

12)

"entreprises liées", deux entreprises ou plus faisant partie d'un groupe;

13)

"entreprise associée", une entreprise dans laquelle une autre entreprise détient une participation et dont la gestion et la politique financière sont notablement influencées par cette autre entreprise. Une entreprise est réputée exercer une influence notable sur une autre entreprise lorsqu'elle possède 20 % ou plus des droits de vote des actionnaires ou associés de cette autre entreprise;

14)

"entreprises d'investissement":

a)

les entreprises dont l'objet unique est de placer leurs fonds dans diverses valeurs mobilières, immobilières et d'autres actifs dans le seul but de répartir les risques d'investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de leurs avoirs;

b)

les entreprises associées aux entreprises d'investissement à capital fixe si l'objet unique de ces entreprises liées est d'acquérir des actions entièrement libérées émises par ces entreprises d'investissement, sans préjudice de l'article 22, paragraphe 1, point h), de la directive 2012/30/UE;

15)

"entreprises de participation financière", les entreprises dont l'objet unique est la prise de participations dans d'autres entreprises ainsi que la gestion et la mise en valeur de ces participations sans que ces entreprises s'immiscent directement ou indirectement dans la gestion de ces entreprises, sans préjudice des droits que les entreprises de participation financière détiennent en leur qualité d'actionnaires;

16)

"significatif", le statut d'une information dont on peut raisonnablement penser que l'omission ou l'inexactitude risque d'influencer les décisions que prennent les utilisateurs sur la base des états financiers de l'entreprise. L'importance significative de chaque élément est évaluée dans le contexte d'autres éléments similaires.

Décisions4


1CJUE, n° C-279/22, Arrêt de la Cour, CH contre Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága, 5 octobre 2023

[…] L'exclusion des entreprises à but non lucratif du champ d'application de la présente directive est en cohérence avec son objectif, conformément à l'article 50, paragraphe 2, point g), [TFUE].

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Charte des droits fondamentaux·
  • Liberté d'établissement·
  • Droits fondamentaux·
  • Droit des sociétés·
  • Directive·
  • Entreprise·
  • Etats membres·
  • Impôt·
  • Champ d'application

2CJUE, n° C-279/22, Demande (JO) de la Cour, 22 avril 2022

[…] L'article 2 de la directive 2013/34/UE (1) doit-il être interprété en ce sens que le champ d'application de celle-ci ne s'étend pas aux particuliers, mais comprend uniquement les sociétés et autres formes d'entreprises énumérées en ses annexes I et II?

 Lire la suite…
  • Principe de sécurité juridique·
  • Principe de proportionnalité·
  • Clôture des comptes·
  • Déclaration d'impôt·
  • Société commerciale·
  • Droit à la justice·
  • Personne physique·
  • Comptabilité·
  • Contribuable·
  • Droit fiscal

3CJUE, n° C-414/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Iccrea Banca SpA Istituto Centrale del Credito Cooperativo contre Banca d'Italia, 9 juillet 2019

[…] Je renvoie, pour le rappel des articles 100, 102, 103 et 104 de la directive 2014/59/UE ( 2 ), aux conclusions que j'ai présentées récemment dans l'affaire C-255/18, State Street Bank International ( 3 ).

 Lire la suite…
  • Politique économique et monétaire·
  • Rapprochement des législations·
  • Libre prestation des services·
  • Liberté d'établissement·
  • Contribution·
  • Règlement délégué·
  • Italie·
  • Banque·
  • Établissement de crédit·
  • Résolution
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaires2


Red on line · 18 novembre 2014

Déclaration non financière et déclaration non financière consolidée Déclaration non financière (nouvel article 19 bis) Elle vise les grandes entreprises qui sont des « entités d'intérêt public » (pour comprendre cette notion, voir les articles 1 et 2 de la

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion