Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point i), et sous réserve des conditions fixées dans le présent article:
a)les États membres autorisent ou exigent, pour toutes les entreprises ou toute catégorie d'entre elles, l'évaluation à la juste valeur des instruments financiers, y compris les instruments financiers dérivés; et
b)les États membres peuvent autoriser ou exiger, pour toutes les entreprises ou toute catégorie d'entre elles, l'évaluation de certaines catégories d'actifs autres que les instruments financiers par référence à leur juste valeur.
Cette autorisation ou obligation peut ne s'appliquer qu'aux états financiers consolidés.
2.Aux fins de la présente directive, les contrats sur produits de base que chacune des parties est en droit de dénouer en numéraire ou au moyen d'un autre instrument financier, sont considérés comme des instruments financiers dérivés, sauf si de tels contrats:
a)ont été passés et sont maintenus pour satisfaire les besoins escomptés de l'entreprise en matière d'achat, de vente ou d'utilisation du produit de base au moment où ils ont été passés et par la suite;
b)ont été passés en tant que contrats sur produits de base dès le début; et
c)doivent être dénoués par la livraison du produit de base.
3.Le paragraphe 1, point a), ne s'applique qu'aux éléments du passif suivants:
a)éléments du passif détenus en tant qu'éléments du portefeuille de négociation; et
b)instruments financiers dérivés.
4.L'évaluation, au sens du paragraphe 1, point a), ne s'applique pas:
a)aux instruments financiers non dérivés conservés jusqu'à l'échéance;
b)aux prêts et créances émis par l'entreprise et non détenus à des fins de négociation; et
c)aux intérêts détenus dans des filiales, des entreprises associées et des coentreprises, aux instruments de capitaux propres émis par l'entreprise, aux contrats prévoyant une contrepartie éventuelle dans le cadre d'une opération de rapprochement entre sociétés et aux autres instruments financiers présentant des spécificités telles que, conformément à ce qui est généralement admis, ils sont comptabilisés différemment des autres instruments financiers.
5. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point i), les États membres peuvent autoriser, pour tout élément d'actif ou de passif remplissant les conditions pour pouvoir être considéré comme un élément couvert dans le cadre d'un système de comptabilité de couverture à la juste valeur, ou pour des parties précises d'un tel élément d'actif ou de passif, une évaluation au montant spécifique requis en vertu de ce système. 6. Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les États membres peuvent autoriser ou exiger la comptabilisation et l'évaluation d'instruments financiers, et la communication d'informations y afférentes en conformité avec les normes comptables internationales adoptées conformément au règlement (CE) no 1606/2002. 7.La juste valeur au sens du présent article est déterminée par référence à l'une des valeurs suivantes:
a)dans le cas des instruments financiers pour lesquels un marché fiable est aisément identifiable, la valeur de marché. Lorsque la valeur de marché ne peut être aisément identifiée pour un instrument donné, mais qu'elle peut l'être pour les éléments qui le composent ou pour un instrument similaire, la valeur de marché peut être calculée à partir de celle de ses composantes ou de l'instrument similaire;
b)dans le cas des instruments pour lesquels un marché fiable ne peut être aisément identifié, une valeur résultant de modèles et techniques d'évaluation généralement admis, à condition que ces modèles et techniques d'évaluation garantissent une estimation raisonnable de la valeur de marché.
Les instruments financiers qui ne peuvent pas être évalués de façon fiable par l'une ou l'autre des méthodes visées aux points a) et b) du premier alinéa sont évalués conformément au principe du prix d'acquisition ou du coût de revient, dans la mesure où une évaluation peut être effectuée sur cette base.
8.Nonobstant l'article 6, paragraphe 1, point c), lorsqu'un instrument financier est évalué à sa juste valeur, toute variation de la valeur est portée au compte de résultat, sauf dans les cas suivants, où une telle variation est directement affectée dans une réserve de juste valeur:
a)l'instrument comptabilisé est un instrument de couverture dans le cadre d'un système de comptabilité de couverture qui permet de ne pas inscrire tout ou partie de la variation de valeur dans le compte de résultat, ou
b)la variation de valeur reflète une différence de change enregistrée sur un instrument monétaire faisant partie de l'investissement net d'une entreprise dans une entité étrangère.
Les États membres peuvent autoriser ou exiger qu'une variation de valeur d'un actif financier disponible à la vente, autre qu'un instrument financier dérivé, soit directement affectée dans une réserve de juste valeur. Cette réserve de juste valeur est ajustée lorsque les montants qui y sont inscrits ne sont plus nécessaires pour l'application des points a) et b) du premier alinéa.
9. Nonobstant l'article 6, paragraphe 1, point c), les États membres peuvent autoriser ou obliger toutes les entreprises, ou toute catégorie d'entre elles, à inscrire, dans le compte de résultat, un changement de valeur induit par l'évaluation à leur juste valeur d'actifs autres que des instruments financiers.