1. Afin d’assurer la réalisation de l’objectif visé à l’article 1er, paragraphe 1, les prescriptions subsidiaires arrêtées par la législation de l’État membre dans lequel est implantée la direction centrale sont applicables:
— lorsque la direction centrale et le groupe spécial de négociation le décident,
— lorsque la direction centrale refuse l’ouverture de négociations dans un délai de six mois à compter de la demande visée à l’article 5, paragraphe 1,
— ou
— lorsque, dans un délai de trois ans à compter de cette demande, ils ne sont pas en mesure de conclure un accord ainsi que le prévoit l’article 6 et si le groupe spécial de négociation n’a pas pris la décision prévue à l’article 5, paragraphe 5.
2. Les prescriptions subsidiaires visées au paragraphe 1, telles qu’elles sont arrêtées par la législation des États membres, doivent satisfaire aux dispositions de l’annexe I.