1. Les États membres prévoient que les membres du groupe spécial de négociation et du comité d’entreprise européen ainsi que les experts qui les assistent éventuellement ne sont pas autorisés à révéler à des tiers les informations qui leur ont été expressément communiquées à titre confidentiel.
Il en est de même pour les représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation.
Cette obligation subsiste, quel que soit le lieu où se trouvent les personnes visées aux premier et deuxième alinéas, même après l’expiration de leur mandat.
2. Chaque État membre prévoit que, dans des cas spécifiques et dans les conditions et limites fixées par la législation nationale, la direction centrale située sur son territoire n’est pas obligée de communiquer des informations lorsque leur nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement des entreprises concernées ou porteraient préjudice à celles-ci.
L’État membre concerné peut subordonner cette dispense à une autorisation administrative ou judiciaire préalable.
3. Chaque État membre peut prévoir des dispositions particulières en faveur de la direction centrale des entreprises établies sur son territoire qui poursuivent directement et essentiellement un but d’orientation idéologique relatif à l’information et à l’expression d’opinions, à condition que, à la date de l’adoption de la présente directive, de telles dispositions particulières existent déjà dans la législation nationale.