1. Afin de réaliser l’objectif visé à l’article 1er, paragraphe 1, la direction centrale entame la négociation pour l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation, de sa propre initiative ou à la demande écrite d’au moins cent travailleurs, ou de leurs représentants, relevant d’au moins deux entreprises ou établissements situés dans au moins deux États membres différents.
2. À cet effet, un groupe spécial de négociation est institué selon les lignes directrices suivantes:
a) les États membres déterminent le mode d’élection ou de désignation des membres du groupe spécial de négociation qui doivent êtres élus ou désignés sur leur territoire.
Les États membres prévoient que les travailleurs des entreprises et/ou des établissements dans lesquels il n’existe pas de représentants des travailleurs pour des motifs indépendants de la volonté de ceux-ci ont le droit d’élire ou de désigner eux-mêmes des membres du groupe spécial de négociation.
Le deuxième alinéa ne porte pas atteinte aux législations et/ou aux pratiques nationales prévoyant des seuils pour la constitution d’une instance de représentation des travailleurs;
b) les membres du groupe spécial de négociation sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État membre par l’entreprise de dimension communautaire ou le groupe d’entreprises de dimension communautaire, en allouant à chaque État membre un siège par tranche de travailleurs employés dans cet État membre qui représente 10 % du nombre de travailleurs employés dans l’ensemble des États membres, ou une fraction de ladite tranche;
c) la direction centrale et les directions locales, ainsi que les organisations européennes de travailleurs et d’employeurs compétentes, sont informées de la composition du groupe spécial de négociation et du début des négociations.
3. Le groupe spécial de négociation a pour tâche de fixer, avec la direction centrale, par un accord écrit, le champ d’action, la composition, les attributions et la durée du mandat du ou des comités d’entreprise européens, ou les modalités de mise en œuvre d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs.
4. En vue de conclure un accord conformément à l’article 6, la direction centrale convoque une réunion avec le groupe spécial de négociation. Elle en informe les directions locales.
Avant et après toute réunion avec la direction centrale, le groupe spécial de négociation est habilité à se réunir, avec les moyens nécessaires à sa communication, sans que les représentants de la direction centrale soient présents.
Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être assisté dans sa tâche par des experts de son choix, parmi lesquels peuvent figurer des représentants des organisations syndicales compétentes et reconnues au niveau communautaire. Ces experts et représentants des organisations syndicales peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial de négociation.
5. Le groupe spécial de négociation peut décider, par au moins deux tiers des voix, de ne pas ouvrir de négociations conformément au paragraphe 4 ou d’annuler les négociations déjà en cours.
Une telle décision met un terme à la procédure en vue de la conclusion de l’accord visé à l’article 6. Lorsqu’une telle décision a été prise, les dispositions de l’annexe I ne sont pas applicables.
Une nouvelle demande de convocation du groupe spécial de négociation ne peut être introduite que deux ans au plus tôt après ladite décision, sauf si les parties concernées fixent un délai plus court.
6. Les dépenses relatives aux négociations visées aux paragraphe 3 et 4 sont supportées par la direction centrale, de manière à permettre au groupe spécial de négociation de s’acquitter de sa mission d’une façon appropriée.
Dans le respect de ce principe, les États membres peuvent fixer des règles budgétaires concernant le fonctionnement du groupe spécial de négociation. Ils peuvent notamment limiter la prise en charge financière à un expert.