Article 4 de la Directive 2009/38/CE du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (refonte) )

1.  La direction centrale est responsable de la création des conditions et des moyens nécessaires à l’institution du comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation, visés à l’article 1er, paragraphe 2, dans l’entreprise de dimension communautaire et le groupe d’entreprises de dimension communautaire.

2.  Lorsque la direction centrale n’est pas située dans un État membre, le représentant de la direction centrale dans un État membre, qu’il convient, le cas échéant, de désigner, assume la responsabilité visée au paragraphe 1.

À défaut d’un tel représentant, la responsabilité visée au paragraphe 1 incombe à la direction de l’établissement ou de l’entreprise du groupe, employant le plus grand nombre de travailleurs dans un État membre.

3.  Aux fins de la présente directive, le ou les représentants ou, à défaut, la direction visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, sont considérés comme la direction centrale.

4.  Toute direction d’une entreprise comprise dans le groupe d’entreprises de dimension communautaire ainsi que la direction centrale ou la direction centrale présumée au sens du paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’entreprise ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire est responsable de l’obtention et de la transmission aux parties intéressées par l’application de la présente directive des informations indispensables à l’ouverture de négociations visées à l’article 5, particulièrement les informations relatives à la structure de l’entreprise ou du groupe et à ses effectifs. Cette obligation porte notamment sur les informations relatives au nombre de travailleurs visé à l’article 2, paragraphe 1, points a) et c).