1. Aux fins de la présente directive, on entend par:
| a) | «entreprise de dimension communautaire» : une entreprise employant au moins 1 000 travailleurs dans les États membres et, dans au moins deux États membres différents, au moins 150 travailleurs dans chacun d’eux; |
| b) | «groupe d’entreprises» : un groupe comprenant une entreprise qui exerce le contrôle et les entreprises contrôlées; |
| c) | «groupe d’entreprises de dimension communautaire» : un groupe d’entreprises remplissant les conditions suivantes: — il emploie au moins 1 000 travailleurs dans les États membres, — il comporte au moins deux entreprises membres du groupe dans des États membres différents, — et — au moins une entreprise membre du groupe emploie au moins 150 travailleurs dans un État membre et au moins une autre entreprise membre du groupe emploie au moins 150 travailleurs dans un autre État membre; |
| d) | «représentants des travailleurs» : les représentants des travailleurs prévus par les législations et/ou pratiques nationales; |
| e) | «direction centrale» : la direction centrale de l’entreprise de dimension communautaire ou, dans le cas d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, de l’entreprise qui exerce le contrôle; |
| f) | «information» : la transmission par l’employeur de données aux représentants des travailleurs afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du sujet traité et de l’examiner; l’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, qui permettent notamment aux représentants des travailleurs de procéder à une évaluation en profondeur de l’incidence éventuelle et de préparer, le cas échéant, des consultations avec l’organe compétent de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire; |
| g) | «consultation» : l’établissement d’un dialogue et l’échange de vues entre les représentants des travailleurs et la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié, à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d’exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures proposées qui font l’objet de la consultation, sans préjudice des responsabilités de la direction, lequel pourra être pris en compte au sein de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire; |
| h) | «comité d’entreprise européen» : le comité institué conformément à l’article 1er, paragraphe 2, ou aux dispositions de l’annexe I, afin de mettre en œuvre l’information et la consultation des travailleurs; |
| i) | «groupe spécial de négociation» : le groupe institué conformément à l’article 5, paragraphe 2, afin de négocier avec la direction centrale l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs conformément à l’article 1er, paragraphe 2. |
2. Aux fins de la présente directive, les seuils d’effectifs sont fixés d’après le nombre moyen de travailleurs, y compris les travailleurs à temps partiel, employés au cours des deux années précédentes, calculé selon les législations et/ou pratiques nationales.