Article 3 de la Directive 2009/38/CE du 6 mai 2009 concernant l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire en vue d’informer et de consulter les travailleurs (refonte) )

1.  Aux fins de la présente directive, on entend par «entreprise qui exerce le contrôle» une entreprise qui peut exercer une influence dominante sur une autre entreprise (l'entreprise contrôlée), par exemple du fait de la propriété, de la participation financière ou des règles qui la régissent.

2.  Le fait de pouvoir exercer une influence dominante est présumé établi, sans préjudice de la preuve du contraire, lorsqu’une entreprise, directement ou indirectement, à l’égard d’une autre entreprise:

a) détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise;

b) dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise;

ou

c) peut nommer plus de la moitié des membres du conseil d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.

3.  Aux fins du paragraphe 2, les droits de vote et de nomination que détient l’entreprise qui exerce le contrôle comprennent ceux de toute autre entreprise contrôlée et ceux de toute personne ou de tout organisme agissant en son nom, mais pour le compte de l’entreprise qui exerce le contrôle ou de toute autre entreprise contrôlée.

4.  Nonobstant les paragraphes 1 et 2, une entreprise n’est pas une «entreprise qui exerce le contrôle» d’une autre entreprise dont elle détient des participations lorsqu’il s’agit d’une société visée à l’article 3, paragraphe 5, point a) ou c), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ( 9 ).

5.  Une influence dominante n’est pas présumée établie en raison du seul fait qu’une personne mandatée exerce ses fonctions, en vertu de la législation d’un État membre relative à la liquidation, à la faillite, à l’insolvabilité, à la cessation de paiement, au concordat ou à une procédure analogue.

6.  La législation applicable pour déterminer si une entreprise est une «entreprise qui exerce le contrôle» est celle de l’État membre dont relève l’entreprise en question.

Si la législation régissant l’entreprise n’est pas celle d’un État membre, la législation applicable est celle de l’État membre sur le territoire duquel est situé son représentant ou, à défaut d’un tel représentant, celle de l’État membre sur le territoire duquel est située la direction centrale de l’entreprise du groupe qui emploie le plus grand nombre de travailleurs.

7.  Lorsque, en cas de conflit de lois dans l’application du paragraphe 2, deux ou plusieurs entreprises d’un groupe satisfont à un ou plusieurs des critères fixés au même paragraphe 2, celle qui satisfait au critère fixé au paragraphe 2, point c), est considérée comme l’entreprise qui exerce le contrôle, sans préjudice de la preuve qu’une autre entreprise puisse exercer une influence dominante.