Les États membres ne restreignent ni la libre prestation de services, ni la libre circulation des marchandises pour des raisons relevant du domaine dans lequel la présente directive vise au rapprochement des dispositions en vigueur.
| Entrée en vigueur : | 28 mai 2022 |
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Les États membres ne restreignent ni la libre prestation de services, ni la libre circulation des marchandises pour des raisons relevant du domaine dans lequel la présente directive vise au rapprochement des dispositions en vigueur.
[…] Vu la procédure d'appel en cours, Vu les articles 73, 74, 378, 379 du Code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 4 du Code de procédure pénale, L.311-2, L.311-4 et L.311-6, R.322-15 à R.322-19 du Code des procédures civiles d'exécution, 1351 du Code civil ; Vu le titre exécutoire en vertu duquel la procédure de saisie immobilière est pratiquée ;
[…] « Renvoi préjudiciel – Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs – Directive 93/13/CEE – Pratiques commerciales déloyales à l'égard des consommateurs – Principe d'effectivité – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Procédure sommaire en paiement d'honoraires d'avocat – Caractère éventuellement abusif des clauses contenues dans une convention d'honoraires – Réglementation nationale ne prévoyant pas la possibilité d'un contrôle par le juge – Article 4, paragraphe 2 – Portée de l'exception – Directive 2005/29/CE – Article 7 – Pratique commerciale trompeuse – Contrat conclu entre un avocat et son client interdisant à ce dernier de se désister, à l'insu ou contre l'avis de l'avocat, sous peine d'une pénalité financière »
[…] L'article 2, sous d), de la directive 2005/29 entend par «pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs»«toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs». 7. L'article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29 dispose: «En cas de conflit entre les dispositions de la présente directive et d'autres règles communautaires régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales, ces autres règles priment et s'appliquent à ces aspects spécifiques.» C – La directive 2006/114
Entrée en vigueur au 28 mai 2022, l'ordonnance dispose à son article 2 (article L.112-1-1 du code du commerce) que « toute annonce d'une réduction de prix indique le prix antérieur pratiqué par le professionnel avant l'application de la réduction de prix. […]
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