Les États membres peuvent prévoir que lorsqu'un auteur a transféré ou octroyé sous licence un droit à un éditeur, ce transfert ou cette licence constitue un fondement juridique suffisant pour que l'éditeur puisse avoir droit à une part de la compensation versée pour les utilisations de l'œuvre faites dans le cadre d'une exception ou d'une limitation au droit transféré ou octroyé sous licence.
Le premier alinéa est sans préjudice des dispositions existantes et futures dans les États membres concernant le droit de prêt public.
Meta contestait la conformité de ce dispositif tant avec l'article 15 de la directive, au motif que celui-ci consacre des droits exclusifs de nature préventive et non un simple droit à rémunération, qu'avec la liberté d'entreprise garantie par l'article 16 de la Charte des droits fondamentaux. […]
Lire la suite…