1. Les États membres veillent à ce que, lorsque les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants octroient sous licence ou transfèrent leurs droits exclusifs pour l'exploitation de leurs œuvres ou autres objets protégés, ils aient le droit de percevoir une rémunération appropriée et proportionnelle.
2. Aux fins de la mise en œuvre en droit national du principe énoncé au paragraphe 1, les États membres sont libres de recourir à différents mécanismes et tiennent compte du principe de la liberté contractuelle et d'un juste équilibre des droits et des intérêts.
Certains musiciens ont demandé l'annulation de ce décret pour contrariété au droit européen devant le Conseil d'Etat Belge, qui a interrogé la Cour de Justice sur la conformité de ce décret à la directive 2019/790 et, en particulier, à ses articles 18 à 23, lesquels posent le principe d'une juste rémunération des auteurs et artistes-interprètes dans le cadre des contrats d'exploitation et prévoient divers mécanismes visant à en assurer l'effectivité dans le temps. […] Selon la Cour de Justice, ces droits exclusifs, qui ne peuvent connaître d'autres limitations que celles énoncées limitativement aux articles 5 et 10, […]
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