1. Les États membres veillent à ce que, lorsque les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants octroient sous licence ou transfèrent leurs droits exclusifs pour l'exploitation de leurs œuvres ou autres objets protégés, ils aient le droit de percevoir une rémunération appropriée et proportionnelle.
2. Aux fins de la mise en œuvre en droit national du principe énoncé au paragraphe 1, les États membres sont libres de recourir à différents mécanismes et tiennent compte du principe de la liberté contractuelle et d'un juste équilibre des droits et des intérêts.
Pourquoi il faut changer l'argumentation autour de l'imitation du conditionnement des produits MIP, 298, Summer 2023, p. 16-18 Royaume-Uni ; Marque ; Conditionnement ; Imitation ; […] Marque ; Loi ; Règlement d'exécution ; Droit international – An interpretation of Articles 18-23 of directive (EU) 2019/790: open issues in contractual copyright and related rights law / Ludovico Bossi Proposition d'interprétation des articles 18 à 23 de la directive (UE) 2019/790 : questions en suspens
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