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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 2 oct. 2025, C-496/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-496/24 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 2 octobre 2025.### | |
| Identifiant CELEX : | 62024CC0496 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:749 |
Sur les parties
| Avocat général : | Szpunar |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 2 octobre 2025 (1)
Affaire C-496/24
Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding,
Stichting de Thuiskopie
contre
HP Nederland BV,
Dell BV,
Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers
[demande de décision préjudicielle formée par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas)]
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Propriété intellectuelle – Droit d’auteur et droits voisins – Directive 2001/29/CE – Article 2 – Droit de reproduction – Article 3 – Droit de communication d’œuvres au public – Article 5, paragraphe 2, sous b), et article 5, paragraphe 5 – Exceptions et limitations – Reproduction pour un usage privé – Compensation équitable – Communication au public d’œuvres sur Internet – Service de streaming payant – Copie pour lecture en continu hors ligne »
Introduction
1. Le droit d’auteur de l’Union européenne prévoit notamment, parmi les nombreuses exceptions aux droits exclusifs des auteurs, une exception permettant aux personnes physiques de reproduire sans autorisation des œuvres pour leur usage privé. Afin de compenser, pour les auteurs, les pertes résultant de cette exception, causées par le fait que les utilisateurs sont dispensés de la nécessité d’acquérir un plus grand nombre d’exemplaires des œuvres, le droit de l’Union prévoit le versement d’une compensation à ce titre. Dans la pratique des États membres, cette compensation est le plus souvent financée par la « redevance pour copie privée » perçue auprès des fabricants ou des importateurs de supports de mémoire et d’appareils susceptibles d’être utilisés par des personnes physiques pour reproduire des œuvres protégées. Cette redevance est ensuite répercutée sur les acheteurs de ces supports et appareils, de sorte que la charge financière finale de la compensation au titre de l’exception susmentionnée est supportée, en principe, par les bénéficiaires de celle-ci. La Cour a jugé qu’un tel système était conforme au droit de l’Union (2).
2. La redevance pour copie privée, dont la perception et le paiement à titre de compensation incombent aux institutions désignées par les États membres, constitue pour les auteurs une source importante et stable de revenus. La tentation est donc grande d’étendre la portée de l’exception en cause et, partant, de diversifier les sources de revenus de la redevance pour copie privée au-delà du cadre prévu par la réglementation applicable ainsi que des objectifs et des motifs de son instauration, conformément à l’adage populaire selon lequel, quand on tient un marteau, tout ressemble à un clou. C’est précisément à cette illusion que les institutions chargées de la perception de la redevance pour copie privée aux Pays-Bas semblent avoir succombé en considérant que le service de communication de copies d’œuvres pour lecture en continu hors ligne mis à disposition par les fournisseurs de services de streaming à la demande (3) est assujetti à cette redevance et donc couvert par l’exception en question.
3. Il convient toutefois de garder à l’esprit que la compensation au titre de l’exception de copie privée n’est pas une fin en soi. Elle vise à compenser les pertes encourues dans des situations où l’application de cette exception est permise et justifiée, voire nécessaire. En revanche, elle n’a pas vocation à se substituer aux mécanismes contractuels ordinaires dans les situations où les auteurs sont en mesure de faire valoir leurs droits exclusifs et de tirer ainsi des revenus de l’exploitation des œuvres, même si ces revenus ne sont pas, à leurs yeux, suffisamment élevés. Dans la présente affaire, la Cour aura l’occasion de préciser les limites de l’application de l’exception susmentionnée, à la lumière de sa jurisprudence antérieure concernant des situations analogues.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
4. Les articles 2, 3, 5 et 6 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (4), disposent en particulier ce qui suit :
« Article 2
Les États membres prévoient le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction directe ou indirecte, provisoire ou permanente, par quelque moyen et sous quelque forme que ce soit, en tout ou en partie :
a) pour les auteurs, de leurs œuvres ;
[…]
Article 3
1. Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.
[…]
Article 5
[…]
2. Les États membres ont la faculté de prévoir des exceptions ou limitations au droit de reproduction prévu à l’article 2 dans les cas suivants :
[…]
b) lorsqu’il s’agit de reproductions effectuées sur tout support par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales, à condition que les titulaires de droits reçoivent une compensation équitable qui prend en compte l’application ou la non application des mesures techniques visées à l’article 6 aux œuvres ou objets concernés ;
[…]
5. Les exceptions et limitations prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.
Article 6
[…]
3. Aux fins de la présente directive, on entend par “mesures techniques”, toute technologie, dispositif ou composant qui, dans le cadre normal de son fonctionnement, est destiné à empêcher ou à limiter, en ce qui concerne les œuvres ou autres objets protégés, les actes non autorisés par le titulaire d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur prévu par la loi […]. Les mesures techniques sont réputées efficaces lorsque l’utilisation d’une œuvre protégée, ou celle d’un autre objet protégé, est contrôlée par les titulaires du droit grâce à l’application d’un code d’accès ou d’un procédé de protection, tel que le cryptage, le brouillage ou toute autre transformation de l’œuvre ou de l’objet protégé ou d’un mécanisme de contrôle de copie qui atteint cet objectif de protection. »
Le droit néerlandais
5. La directive 2001/29 a été transposée en droit néerlandais par les dispositions de la Auteurswet 1912 (loi de 1912 sur le droit d’auteur). L’exception de copie privée est prévue à l’article 16c de cette loi. Cet article prévoit, à son paragraphe 2, le paiement aux titulaires de droits d’une compensation équitable financée par la redevance pour copie privée perçue auprès des importateurs ou des fabricants de supports de mémoire et d’appareils susceptibles d’être utilisés pour la reproduction d’œuvres à des fins privées. Conformément aux articles 16d et 16e de cette loi, c’est à la Stichting de Thuiskopie (ci-après la « SdT ») qu’il incombe de percevoir cette redevance, tandis que son assiette et son montant sont déterminés par la Stichting Onderhandelingen Thuiskopievergoeding, fondation de droit néerlandais (ci-après la « SONT »), au sein de laquelle sont représentées les organisations de titulaires de droits et les personnes tenues de payer ladite redevance. Les taux de la redevance pour copie privée applicables pour les années 2018 à 2020 fixés par la SONT mentionnaient notamment, en tant que « source à inclure », le « service de streaming payant ».
Les faits, la procédure et les questions préjudicielles
6. HP Nederland BV et Dell BV sont tenues de payer la redevance pour copie privée. La Stichting Overlegorgaan Blanco Informatiedragers représente toutes les entités tenues d’acquitter cette redevance. Ces entités ont saisi le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas) d’un recours contre la SdT et la SONT tendant à ce qu’il soit constaté qu’aucune redevance pour copie privée n’est due au titre du service de communication de copies pour lecture en continu hors ligne (offline streaming copies), qui est fourni en relation avec un service de streaming à la demande d’œuvres musicales ou audiovisuelles par Internet.
7. Selon les constatations de fait opérées par la juridiction de renvoi, un tel service consiste à permettre à l’abonné d’un service de streaming à la demande de sélectionner, dans un catalogue d’œuvres disponibles, certaines d’entre elles pour une utilisation hors ligne (mode dit « offline »). Le fournisseur de services crée alors des copies des œuvres sélectionnées dans une partie déterminée de la mémoire de l’appareil ou des appareils de l’abonné, mise à la disposition du fournisseur de services à cette fin. Cette copie est cryptée, de telle sorte que l’abonné ne peut utiliser l’œuvre, en règle générale, qu’au moyen de l’application du fournisseur de services et n’a pas la possibilité de disposer de cette copie, ce qui signifie qu’il ne peut pas créer d’autres copies, modifier l’emplacement de la copie ou la transférer de son propre chef sur un autre appareil ou support. À l’expiration de la période pour laquelle la copie a été mise à disposition et, en tout état de cause, lorsque la fourniture du service principal (streaming) prend fin, la copie est effacée de l’appareil. En outre, le fournisseur de services peut l’effacer dans les cas prévus par les conditions générales applicables à la fourniture du service.
8. Le rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye) a rejeté le recours par jugement du 18 septembre 2019. Celui-ci a toutefois été réformé par un arrêt du 22 mars 2022 de la gerechtshof Den Haag (cour d’appel de La Haye, Pays-Bas). Cette juridiction a en effet considéré que, dans le cas d’un service de communication de copies pour lecture en continu hors ligne tel que celui décrit au point 7 des présentes conclusions, il n’y a pas de reproduction pour un usage privé au sens de l’article 16c de la loi sur le droit d’auteur et de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29. La SdT et la SONT ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi.
9. Dans ces circonstances, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Compte tenu, notamment, du test en trois étapes prévu par l’article 5, paragraphe 5, de la [directive 2001/29], une reproduction présentant les caractéristiques décrites au [point 7 des présentes conclusions] (copie pour lecture en continu hors ligne, ou “offline streaming copy”) peut-elle être considérée comme une “reproduction effectuée […] par une personne physique pour un usage privé et à des fins non directement ou indirectement commerciales” au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive ?
2) Les objectifs poursuivis par la directive 2001/29, qui comprennent notamment un niveau élevé de protection du droit d’auteur, un juste équilibre entre les intérêts du titulaire de droits et ceux de l’utilisateur, ainsi qu’une application cohérente et technologiquement neutre des exceptions et limitations par les États membres, s’opposent-ils à une réglementation nationale en vertu de laquelle l’exception de copie privée n’inclut pas les copies pour lecture en continu hors ligne ?
3) Le fait que les titulaires de droits reçoivent ou non une rémunération pour chaque copie pour lecture en continu hors ligne effectuée ou une rémunération basée sur le nombre de fois qu’une telle copie est lue par l’utilisateur du service de streaming a-t-il une incidence sur la réponse à une ou plusieurs des questions précédentes ? »
10. La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 17 juillet 2024. Des observations écrites ont été présentées par les parties au principal, le gouvernement français ainsi que par la Commission européenne. Ces participants à la procédure ont été représentés lors de l’audience qui s’est tenue le 19 juin 2025.
Analyse
11. La juridiction de renvoi a formulé trois questions préjudicielles qui portent néanmoins sur le même objet, de sorte que je propose de les examiner conjointement. Cette juridiction cherche, en substance, à savoir si l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’un abonné à un service à la demande de communication en ligne par voie de streaming d’œuvres protégées reproduit ces œuvres pour un usage privé au sens de cette disposition lorsqu’il utilise un service complémentaire de communication d’œuvres pour lecture en continu hors ligne impliquant le stockage de ces œuvres dans la mémoire de l’appareil de l’abonné, lorsque le fournisseur de services, au moyen de mesures techniques au sens de l’article 6 de cette directive, conserve un contrôle total sur l’emplacement, la copie et l’effacement de ces œuvres, tandis que l’abonné ne peut les utiliser (les écouter ou les regarder) sur l’appareil concerné que pendant la période pour laquelle elles sont communiquées. Je me propose de compléter la réponse à cette question par une interprétation de l’article 3 de ladite directive.
12. Mon analyse repose sur la prémisse selon laquelle les deux conditions d’application de l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, qui ne semblent pas être en cause dans la procédure au principal, à savoir que l’abonné concerné est une personne physique et qu’il utilise le service en question à des fins privées, sont remplies.
13. Il est également constant que l’abonné ne reproduit pas l’œuvre lui-même, mais que cette reproduction est effectuée, à la demande de l’abonné, par le fournisseur de services. Toutefois, la Cour, en considérant que l’expression « reproductions effectuées […] par une personne physique », figurant à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, couvre également l’utilisation, par cette personne physique, des services d’un tiers, a admis l’application de l’exception en cause dans cette situation (5).
14. Une personne physique ne peut toutefois bénéficier de cette exception qu’à la condition d’avoir préalablement eu accès à l’œuvre sous la forme qui constitue la source de la reproduction (6), cet accès devant être licite, c’est-à-dire obtenu avec l’autorisation des titulaires des droits d’auteur (7). En revanche, lorsqu’une personne physique n’obtient l’accès à l’œuvre qu’à la suite de la reproduction de celle-ci, cette reproduction ne saurait être considérée comme ayant été effectuée par cette personne physique au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29. En effet, elle est effectuée par l’entité qui donne accès à l’œuvre et, si elle se produit à distance, sous une forme dématérialisée et en dehors du cercle privé de l’entité qui accorde l’accès, elle constitue une mise à la disposition du public de l’œuvre au sens de l’article 3 de cette directive (8).
15. Tel est précisément le cas du service décrit au point 7 des présentes conclusions, puisque l’abonné obtient l’accès à une copie pour lecture en continu hors ligne (offline streaming copy) du fait de la création de cette copie. Il est indifférent, à cet égard, qu’il puisse, en outre, avoir accès aux mêmes œuvres par streaming, dès lors que le streaming n’est pas la source de la reproduction et que l’utilisation effective de l’accès à des œuvres spécifiques par streaming n’est pas une condition de l’obtention de copies de celles-ci pour lecture en continu hors ligne (9).
16. Je ne suis donc pas convaincu par l’argument avancé par la SdT et la SONT selon lequel l’accès des abonnés à des œuvres par voie de streaming suffit pour considérer que la communication de copies pour lecture en continu hors ligne est couverte par l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29. Il est vrai que, d’un point de vue commercial, le service de communication de copies pour lecture en continu hors ligne est un service complémentaire lié au service principal de streaming, puisque seuls les abonnés de ce dernier service peuvent utiliser le premier et que l’un et l’autre couvrent le même catalogue d’œuvres. Il s’agit toutefois d’un service techniquement distinct et indépendant (10). En d’autres termes, ce sont deux voies d’accès potentiel aux mêmes œuvres, mais elles sont indépendantes et l’une ne constitue pas une reproduction de l’autre. Du point de vue du droit d’auteur, ces deux services constituent des actes distincts d’exploitation des œuvres, d’autant plus que les conditions d’utilisation de ces œuvres sont substantiellement différentes les unes des autres. En effet, un service de streaming nécessite un accès permanent à une connexion Internet suffisamment rapide et, de plus, fait souvent l’objet de restrictions géographiques (géoblocage). En revanche, ces deux inconvénients n’existent pas dans le cas de copies pour lecture en continu hors ligne.
17. La situation est donc analogue à celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt VCAST. Les reproductions effectuées dans le cadre de ce service ne peuvent pas être considérées comme étant réalisées par des personnes physiques (abonnés) au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, mais doivent être attribuées au fournisseur de services, qui communique ainsi des œuvres à ses abonnés. De telles reproductions font donc partie intégrante de l’acte de mise à la disposition du public de ces œuvres, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, au sens de l’article 3 de cette directive, et cet acte est effectué par le fournisseur de services.
18. C’est également à tort que la SdT, la SONT et le gouvernement français font valoir qu’une copie pour lecture en continu hors ligne constitue une reproduction effectuée par une personne physique au sens de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 dans la mesure où c’est l’abonné qui initie la création de cette copie. La mise à la disposition du public des œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, visée à l’article 3 de cette directive, s’effectue à la demande de l’utilisateur. Ce dernier doit donc initier le processus de communication en exprimant cette demande, en l’occurrence une demande de création d’une copie pour lecture en continu hors ligne. Cela ne signifie toutefois pas que toute communication d’une copie d’une œuvre à la demande d’un utilisateur devienne automatiquement une reproduction effectuée par une personne physique pour son usage privé, relevant de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de ladite directive. Une telle interprétation viderait en effet de son sens une grande partie des dispositions figurant à l’article 3 de la même directive.
19. Il existe toutefois deux différences importantes entre la présente affaire et celle ayant donné lieu à l’arrêt VCAST. Premièrement, si l’activité en cause dans cette dernière affaire était exercée sans l’autorisation des titulaires des droits d’auteur, rien n’indique, en l’espèce, que le service de communication de copies pour lecture en continu hors ligne revête un tel caractère illégal. Deuxièmement, la présente espèce, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt VCAST, ne concerne pas une communication initiale et une communication secondaire effectuées par deux entités différentes. La communication des œuvres tant par voie de streaming que sous la forme de copies pour lecture en continu hors ligne est effectuée par la même entité et constitue une communication initiale : les œuvres au format numérique sont transmises directement du serveur du fournisseur de services à l’appareil de l’abonné. C’est pourquoi la jurisprudence de la Cour selon laquelle une communication d’œuvres protégées par le droit d’auteur est réputée faite au public si elle s’adresse à un public dit « nouveau » ou s’effectue suivant un mode technique spécifique ne s’applique pas en l’espèce (11). En effet, ce principe ne trouve à s’appliquer que dans l’hypothèse d’une communication secondaire d’œuvres déjà communiquées au public par un tiers (12).
20. Je partage donc l’avis de la Commission selon lequel il y a lieu d’examiner la situation en cause au principal non pas à la lumière de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, mais au regard de son article 3.
21. Un certain nombre d’arguments supplémentaires plaident en faveur d’une telle interprétation.
22. En premier lieu, le point de vue exprimé par la SdT et la SONT lors de l’audience, selon lequel l’application de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 n’exige pas la perte de contrôle des titulaires de droits sur l’utilisation des œuvres, est dénué de fondement. La perte de contrôle est une caractéristique intrinsèque de l’exception au droit d’auteur, puisque cette exception consiste dans le fait que les utilisateurs peuvent accomplir des actes qui relèvent normalement du monopole de l’auteur sans le consentement des titulaires de droits et, partant, en dehors de leur contrôle. L’exception prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), autorise les personnes physiques à reproduire des œuvres pour un usage privé. D’une part, la reproduction dans le cadre de cette exception échappe donc, par définition, au contrôle des titulaires de droits. D’autre part, toutefois, les utilisateurs doivent être techniquement en mesure de réaliser cette reproduction, c’est-à-dire avoir (légalement, comme l’a souligné la Cour) accès à l’œuvre sous une forme permettant de la copier.
23. Tel n’est pas le cas en l’espèce. Grâce aux mesures techniques appliquées, les fournisseurs de services de streaming, agissant pour le compte des titulaires des droits d’auteur en tant que licenciés de ceux-ci, gardent le contrôle de la reproduction des œuvres communiquées sous forme de copies pour lecture en continu hors ligne. Ces copies sont, en effet, créées par le fournisseur de services et stockées sur l’appareil de l’utilisateur dans des conditions strictement définies et contrôlées efficacement. Contrairement à ce que soutiennent la SdT et la SONT, ainsi que le gouvernement français, les mesures techniques visent donc non pas à empêcher les utilisateurs de dépasser les limites de l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, mais à faire en sorte que l’utilisation même de cette exception pour reproduire des œuvres sans l’autorisation des titulaires de droits leur soit impossible. Il ne s’agit donc pas d’un cas d’application d’une exception au droit d’auteur, mais de l’exploitation normale de ce droit.
24. Le point de vue exposé par la SdT et la SONT, selon lequel le consentement des titulaires de droits à la création de copies pour lecture en continu hors ligne n’a pas d’effet juridique et que ces titulaires ne peuvent pas percevoir de redevances à ce titre, étant donné que la réalisation de ces copies relève de l’exception visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, de sorte que lesdits titulaires ont droit à la compensation équitable prévue par cette disposition, est lui aussi dénué de tout fondement.
25. Ces parties tiennent en effet pour acquis que la création de copies pour lecture en continu hors ligne relève de l’exception susmentionnée et déduisent de cette prémisse que les possibilités d’action des titulaires de droits sont limitées par cette exception. Or, en réalité, c’est précisément l’inverse : la source à partir de laquelle est créée la copie pour lecture en continu hors ligne est détenue non pas par les utilisateurs, mais par le licencié des titulaires de droits, si bien que les utilisateurs ne peuvent pas effectuer de reproductions au titre de ladite exception et doivent demander la communication de copies à ce licencié, qui peut réclamer une redevance à ce titre.
26. Les arrêts invoqués par la SdT et la SONT (13) ne concernent pas la définition du champ d’application de l’exception visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29, mais le mode de calcul de la compensation équitable qui y est prévue. Ces arrêts reposent donc sur la prémisse implicite que les conditions d’application de cette exception sont remplies, et c’est dans ce contexte que la Cour a conclu que l’éventuelle autorisation des titulaires de droits n’a pas d’incidence sur le droit à une compensation équitable. En effet, comme la Cour l’a relevé, « si un titulaire de droits autorise une personne physique à utiliser [des fichiers contenant des œuvres protégées], en mettant ceux-ci à sa disposition, la simple possibilité d’utiliser ces fichiers à des fins de reproduction des œuvres protégées justifie l’application de la redevance pour copie privée » (14). La présente espèce vise toutefois une situation dans laquelle le titulaire des droits ou son licencié communique à des personnes physiques des fichiers contenant des œuvres protégées, mais dans laquelle ces personnes n’ont pas la possibilité d’utiliser ces fichiers pour reproduire ces œuvres, de sorte que l’application de la redevance pour copie privée ne se justifie pas.
27. J’ajoute, incidemment, que la directive 2001/29 interdit expressément aux États membres d’adopter des dispositions qui obligeraient les titulaires de droits à renoncer aux garanties techniques dans une situation telle que celle en cause dans la présente affaire. En effet, si l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, de cette directive, lu en combinaison avec le premier alinéa de ce paragraphe, permet aux États membres d’adopter des dispositions protégeant le droit des utilisateurs de bénéficier de l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de ladite directive, le quatrième alinéa de l’article 6, paragraphe 4, exclut cette possibilité pour les œuvres mises à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, c’est-à-dire dans une situation telle que celle de l’espèce. Il serait donc contraire à l’obligation de protection des garanties techniques prévue à l’article 6, paragraphe 1, de la même directive pour un État membre d’introduire une exception ayant la portée préconisée par la SdT et la SONT.
28. En deuxième lieu, l’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29 exige que les exceptions aux droits exclusifs qu’elle prévoit : 1) ne soient applicables que dans des cas spéciaux ; 2) ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre, et 3) ne causent pas de préjudice injustifié aux intérêts du titulaire du droit. Il s’agit du test dit « en trois étapes » qui trouve son origine dans le droit international qui lie l’Union (15).
29. Étendre l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de cette directive au service de communication de copies pour lecture en continu hors ligne serait, à mon sens, contraire à la deuxième étape de ce test. Ce service constitue en effet une exploitation normale des œuvres dont les titulaires des droits d’auteur peuvent tirer un bénéfice financier, étant précisé qu’il s’agit d’une exploitation indépendante de la communication d’œuvres par voie de streaming. Étendre l’exception en question à ce type de copies perturberait cette exploitation, car cela engendrerait la confusion dans l’esprit des utilisateurs et remettrait en cause le bien-fondé de la perception, par les titulaires de droits ou leurs licenciés, de redevances supplémentaires au titre de la communication de ces copies. L’article 5, paragraphe 5, de la directive 2001/29 s’oppose donc à l’extension de l’exception en cause au service faisant l’objet de la présente affaire.
30. En troisième lieu, enfin, le libellé même de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 semble s’opposer à ce que les services de streaming soient soumis à la redevance pour copie privée au titre du service de communication de copies pour lecture en continu hors ligne. Cette disposition précise en effet que la compensation équitable qu’elle prévoit, qui est financée par la redevance pour copie privée, doit prendre en compte l’application des mesures techniques visées à l’article 6 de cette directive. Or, dans le cas des services de communication d’œuvres fournis dans les conditions décrites au point 7 des présentes conclusions, les mesures techniques utilisées permettent aux titulaires de droits ou à leurs licenciés de garder un contrôle total sur la reproduction des œuvres, si bien que ces entités ne subissent pas de pertes du fait de la réalisation de copies privées par les utilisateurs. La compensation équitable n’est donc pas non plus justifiée en l’espèce.
31. Les objectifs poursuivis par la directive 2001/29 et mentionnés dans la deuxième question préjudicielle, tels qu’un niveau élevé de protection du droit d’auteur, un juste équilibre entre les intérêts du titulaire de droits et ceux des utilisateurs, ainsi qu’une application cohérente et technologiquement neutre des exceptions par les États membres, ne s’opposent pas non plus à l’interprétation que je propose.
32. Comme je l’ai indiqué précédemment, grâce à l’application de mesures techniques, les titulaires de droits ou leurs licenciés exercent un contrôle total sur la communication et l’utilisation des copies pour lecture en continu hors ligne et sont à même de tirer des revenus de cette forme d’exploitation des œuvres. Étendre l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 à ce type de communication porterait donc directement atteinte aux intérêts de ces entités et, partant, remettrait en cause le niveau élevé de protection des droits d’auteur que cette directive vise à réaliser.
33. Il n’y a pas non plus d’atteinte aux intérêts légitimes des utilisateurs ou au juste équilibre entre leurs intérêts et ceux des titulaires de droits. L’exception prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 vise à légitimer les actes que les utilisateurs accomplissent dans la sphère privée en dehors du contrôle de ces titulaires. Or, la communication de copies pour lecture en continu hors ligne par le fournisseur du service de streaming a lieu dans le cadre de la relation entre ce fournisseur et l’utilisateur, c’est-à-dire en dehors de la sphère privée de ce dernier et sous le contrôle des titulaires de droits. Les utilisateurs n’ont donc aucun intérêt légitime à obtenir une telle copie dans le cadre de l’exception au droit d’auteur.
34. En ce qui concerne, en revanche, la neutralité technologique, contrairement à ce que soutiennent la SdT et la SONT, un service de streaming est, du point de vue technologique, totalement différent des technologies invoquées par ces parties, telles que les CD et les DVD ou encore la radiodiffusion.
35. Dans le cas des CD et des DVD, l’utilisateur paie un prix unique en contrepartie duquel il reçoit l’enregistrement d’un nombre limité d’œuvres (en général, quelques œuvres musicales, voire une bonne dizaine d’entre elles, ou une œuvre audiovisuelle) accompagnées d’un support physique. Ces œuvres peuvent être utilisées, quelle qu’en soit la manière, dans la sphère privée de l’utilisateur, et même faire l’objet de reproductions au titre de l’exception prévue à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29. En revanche, la radiodiffusion est un service linéaire dans le cadre duquel l’organisme de radiodiffusion détermine quelles œuvres seront diffusées et à quelle heure, les auditeurs ou les téléspectateurs pouvant éventuellement les écouter ou les regarder à cette heure. Ces derniers peuvent également procéder à des enregistrements à des fins privées, mais uniquement dans le cas des œuvres qui sont radiodiffusées et seulement au moment de leur diffusion, et à condition que cela soit techniquement possible.
36. Le service de streaming en cause dans la présente affaire, quant à lui, est un service à la demande fourni via Internet, dans le cadre duquel, pour un prix forfaitaire relativement faible (16), les utilisateurs peuvent avoir accès, à tout moment, à un très grand nombre d’œuvres. Dans le cadre de ce service, il n’est toutefois pas possible d’enregistrer les contenus communiqués par voie de streaming, car une telle possibilité priverait l’ensemble de l’entreprise de toute viabilité économique, dans la mesure où les destinataires du service pourraient, dans un bref délai, copier les œuvres qui les intéressent et renoncer à l’abonnement. Le service de streaming à la demande n’est donc pas comparable, sur le plan fonctionnel, aux CD ou DVD, ni à la diffusion radiophonique ou télévisuelle. Ces modes d’exploitation des œuvres sont également totalement différents du point de vue du droit d’auteur. Le principe de neutralité technologique n’exige donc pas que le service de streaming soit traité de la même manière que ces deux autres technologies.
37. Le problème, soulevé par la SdT et la SONT, de la rémunération prétendument trop faible versée par les licenciés aux titulaires de droits pour la communication de copies pour lecture en continu hors ligne ou, plus largement, pour l’exploitation des œuvres par voie de streaming à la demande ne justifie pas non plus d’étendre à cette communication l’exception visée à l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 et la compensation équitable qui y est prévue. Comme je l’ai évoqué dans l’introduction des présentes conclusions, cette compensation vise à réparer le préjudice que les titulaires de droits subissent en raison de la légalisation des actes accomplis par les utilisateurs dans leur sphère privée et sur lesquels ces titulaires n’exercent pas de contrôle. Elle n’a toutefois pas pour objet de se substituer aux mécanismes habituels d’exploitation des œuvres et de rémunération des titulaires de droits à ce titre. Si cette rémunération est insuffisante, les États membres devraient prendre les mesures appropriées pour remédier au problème, conformément aux articles 18 et suivants de la directive (UE) 2019/790 (17).
38. Compte tenu de ce qui précède, je propose de répondre aux questions préjudicielles, d’une part, que l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’un abonné à un service à la demande de communication en ligne par voie de streaming d’œuvres protégées ne reproduit pas ces œuvres pour son propre usage au sens de cette disposition lorsqu’il utilise un service complémentaire de communication d’œuvres pour lecture en continu hors ligne impliquant le stockage de ces œuvres dans la mémoire de son appareil, que le fournisseur de services, au moyen de mesures techniques au sens de l’article 6 de cette directive, conserve un contrôle total sur l’emplacement, la copie et l’effacement de ces œuvres, et que l’abonné ne peut que les utiliser (c’est-à-dire les écouter ou les regarder) sur l’appareil concerné pendant la période pour laquelle elles sont communiquées et, d’autre part, que l’article 3 de ladite directive doit être interprété en ce sens que cette communication constitue une mise à la disposition du public des œuvres par le fournisseur de services effectuée de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, au sens de cette disposition.
Conclusion
39. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) dans les termes suivants :
1) L’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information
doit être interprété en ce sens que :
un abonné à un service à la demande de communication en ligne par voie de streaming d’œuvres protégées ne reproduit pas ces œuvres pour son propre usage au sens de cette disposition lorsqu’il utilise un service complémentaire de communication d’œuvres pour lecture en continu hors ligne impliquant le stockage de ces œuvres dans la mémoire de son appareil, que le fournisseur de services, au moyen de mesures techniques au sens de l’article 6 de cette directive, conserve un contrôle total sur l’emplacement, la copie et l’effacement de ces œuvres, et que l’abonné ne peut que les utiliser (c’est-à-dire les écouter ou les regarder) sur l’appareil concerné pendant la période pour laquelle elles sont communiquées.
2) L’article 3 de cette directive
doit être interprété en ce sens que :
la communication des œuvres pour lecture en continu hors ligne visée au point 1 constitue une mise à la disposition du public des œuvres par le fournisseur de services effectuée de manière à ce que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement, au sens de cette disposition.
1 Langue originale : le polonais.
2 Voir arrêt du 21 octobre 2010, Padawan (C-467/08, EU:C:2010:620, point 2 du dispositif).
3 Ce service consiste à communiquer des œuvres sur Internet de telle sorte que les paquets de données composant le fichier qui contient l’œuvre et envoyés par le fournisseur de services soient stockés dans la mémoire cache de l’appareil de l’utilisateur du service et lus sans attendre le stockage de l’ensemble du fichier, puis remplacés par les paquets suivants. Cela permet une utilisation immédiate de l’œuvre, mais nécessite un accès constant au réseau (l’utilisateur doit être en ligne à tout moment).
4 JO 2001, L 167, p. 10.
5 Voir, en ce sens, parmi d’autres, arrêt du 29 novembre 2017, VCAST (C-265/16, ci-après l’« arrêt VCAST », EU:C:2017:913, point 35). Mise en italique par mes soins.
6 Voir, en ce sens, arrêt VCAST, point 39.
7 Arrêt du 10 avril 2014, ACI Adam e.a. (C-435/12, EU:C:2014:254, point 31).
8 Voir, en ce sens, arrêt VCAST, points 40 à 52.
9 À cet égard, il est sans pertinence, aux fins de la présente affaire, qu’il existe des possibilités techniques d’enregistrer des contenus communiqués par streaming. La présente espèce concerne un service tel que celui décrit au point 7 des présentes conclusions, dans le cadre duquel la copie d’une œuvre est réalisée non pas par l’utilisateur au moyen de l’enregistrement d’un contenu diffusé en streaming, mais par le fournisseur de services au moyen de la reproduction de l’œuvre sur l’appareil de l’utilisateur.
10 À titre d’exemple, les conditions d’utilisation régissant la fourniture du service Spotify Premium, qui est un exemple typique de service de streaming à la demande, prévoient la possibilité de télécharger des copies pour lecture en continu hors ligne de 10 000 œuvres sur un maximum de cinq appareils, la seule exigence étant de se connecter au réseau au moins une fois tous les 30 jours pour vérifier la validité de l’abonnement. Cela permet donc, en pratique, une indépendance totale par rapport à la communication d’œuvres par voie de streaming.
11 Voir, récemment, arrêt du 20 juin 2024, GEMA (C-135/23, EU:C:2024:526, point 43).
12 Voir arrêts du 7 décembre 2006, SGAE (C-306/05, EU:C:2006:764, points 40 à 42), et du 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a. (C-607/11, EU:C:2013:147, points 24 à 26 ainsi que 37 et 38).
13 Arrêts du 27 juin 2013, VG Wort e.a. (C-457/11 à C-460/11, EU:C:2013:426), et du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi (C-463/12, EU:C:2015:144).
14 Arrêt du 5 mars 2015, Copydan Båndkopi (C-463/12, EU:C:2015:144, point 64). Mise en italique par mes soins.
15 Voir article 10, paragraphe 2, du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur, adopté à Genève le 20 décembre 1996 et approuvé au nom de la Communauté européenne par la décision 2000/278/CE du Conseil, du 16 mars 2000 (JO 2000, L 89, p. 6).
16 À titre d’exemple, un abonnement mensuel individuel au service Spotify Premium au Luxembourg coûte actuellement environ 13 euros, soit moins que le prix moyen d’un CD.
17 Directive du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE (JO 2019, L 130, p. 92).
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