Directive 84/631/CEE du 6 décembre 1984 relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereuxAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 13 décembre 1984 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 6 décembre 1984 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 13 décembre 1984 |
| Titre complet : | Directive 84/631/CEE du Conseil du 6 décembre 1984 relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux |
Transpositions • 3
Décisions • 23
Annulation —
Le juge administratif examine, au besoin d'office, la compatibilité entre les règles de droit international applicables au litige qui lui est soumis. (21) Le traité de Rome du 25 mars 1957 et les directives du Conseil des Communautés européennes n° 75-442 du 15 juillet 1975 modifiée, n° 78-319 du 20 mars 1978, n° 84-631 du 6 décembre 1984 modifiée et n° 91-689 du 12 décembre 1991 constituent un accord régional écartant, en vertu de l'article 11 de la convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements frontaliers de déchets, […]
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive du Conseil 78/319/CEE du 20 mars 1978 ; Vu la directive du Conseil 84/631/CEE du 6 décembre 1984 ; Vu la directive du Conseil 86/278/CEE du 12 juin 1986 ; Vu le décret n° 90-267 du 23 mars 1990 ;
—
[…] 2 Il résulte des quatre premiers considérants du règlement attaqué que celui-ci a été adopté en vue de remplacer par un règlement la directive 84/631/CEE du Conseil, du 6 décembre 1984, relative à la surveillance et au contrôle dans la Communauté des transferts transfrontaliers de déchets dangereux (JO L 326, p. 31), compte tenu des engagements souscrits par la Communauté dans le cadre de la convention de Bâle, du 22 mars 1989, […]
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 100 et 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant, en outre, qu'il est souhaitable que l'État membre d'expédition et l'État membre de transit puissent fixer, selon certains critères, des conditions relatives au transport des déchets sur leur territoire;
considérant de plus que, dans certaines situations précises et à certaines conditions, l'État membre d'expédition doit pouvoir faire objection au transfert;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: