Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux

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1"Fast-Fashion" : les députés étudient une proposition de loi pour conjuguer écologie et souveraineté européenne grâce au droit des déchets et de l'économie…
Arnaud Gossement · 19 février 2024

[…] article 1er : définition et obligation d'information sur la "fast-fashion". […] Il s'agit d'un principe ancien définit à l'article 6 (abrogé) de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux). […] On rermarquera que, de manière prudente, les auteurs de cette proposition de loi n'ont pas souhaité fixer un seuil mais renvoient au pouvoir réglementaire le soin de fixer "des seuils". Sans doute pour éviter des effets de bord non désirés. A notre sens, il s'agit d'une bonne décision car, nul ne sait comment les entreprises visées ici par cette proposition de loi réagiront et tenteront de s'adapter à cette loi si elle est votée.

 

2Qu'est ce qu'un déchet ? Le Conseil d'Etat apporte de substantielles précisions relatives à la définition du déchet (Conseil d'Etat, 26 juin 2023, commune de…
Arnaud Gossement · 5 juillet 2023

En droit interne, l'article 1er de la la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux comportait la définition suivant, sensiblement différente de celle désormais en vigueur :

 

3Les communes peuvent instaurer une taxe sur les déchets réceptionnés dans une ISDND présente sur leur territoire
blog.landot-avocats.net · 29 novembre 2022

cidTexte=JORFTEXT000000888298&idArticle=LEGIARTI000006846546&dateTexte=&categorieLien=cid">articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 10 octobre 2013, n° 1100126

Rejet — 

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

 

2CJCE, n° C-172/82, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Syndicat national des fabricants raffineurs d'huile de graissage et autres contre Groupement…

— 

[…] Cette réglementation résulte d'un décret du 21 novembre 1979 et d'arrêtés du même jour, intervenus en application de la loi française du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, et de la directive du 16 juin 1975 du Conseil concernant l'élimination des huiles usagées.

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 28 novembre 2014, n° 1404570

Rejet — 

[…] — l'arrêté de mise en demeure a méconnu les dispositions de l'article 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 en n'ayant pas engagé la procédure prévue au sein des ces dispositions alors même que la défaillance du précédent exploitant est connue ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE VI bis : Dispositions financières
Article 22-1

Jusqu'au 30 juin 2002, tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et tout exploitant d'une installation de déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit verse à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une taxe de 25 F au 1er janvier 1995, 30 F au 1er janvier 1996, 35 F au 1er janvier 1997, 40 F au 1er janvier 1998 par tonne de déchets réceptionnés.

Le taux fixé à l'alinéa précédent est majoré de 50 % lorsque la provenance des déchets réceptionnés est extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2, dans lequel est située l'installation de stockage.

Le taux fixé au premier alinéa est double lorsque les déchets industriels spéciaux sont éliminés dans une installation de stockage. Cette disposition ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.

La taxe visée au premier alinéa ne s'applique pas lorsque les déchets industriels spéciaux sont éliminés dans des installations spécifiquement dédiées à leur valorisation comme matière.

Le montant minimal de la taxe est de 2 000 F par installation et par an.

Un décret détermine les modalités d'évaluation des quantités de déchets réceptionnés.

Le montant de cette taxe est, nonobstant toute clause contraire, répercuté dans le prix fixé dans les contrats conclus par l'exploitant avec les personnes physiques ou morales dont il réceptionne les déchets.

Article 22-2
I. - Les exploitants d'installation de stockage de déchets ménagers et assimilés et les exploitants d'installations d'élimination de déchets idustriels spéciaux spéciaux visés à l'article 22-1 déclarent le tonnage réceptionné au terme de chaque trimestre lorsque l'installation est autorisée à recueillir 20 000 tonnes et plus de déchets par an ou annuellement dans les autres cas. Cette déclaration accompagnée du paiement de la taxe due est adressée à l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
II. - 1° La déclaration visée au I est contrôlée par les services de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. A cette fin, les agents commissionnés par le ministre chargé de l'environnement et assermentés peuvent examiner sur place tous documents utiles. Préalablement, un avis de passage est adressé à l'exploitant afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil. Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'exploitant qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Après examen des observations éventuelles, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire, comprenant les droits supplémentaires maintenus assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.
2° A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base de la capacité de réception de l'installation pour la période correspondante. L'exploitant peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à ce titre, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1°. Dans ce cas, il est émis un nouveau titre exécutoire comprenant les droits dus assortis des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts.
L'autorité judiciaire communique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les rapports et procès-verbaux établis par les agents mentionnés à l'article 26 qui peuvent être utiles au contrôle de la taxe.
Le droit de répétition de la taxe de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
III. - Le recouvrement de la taxe est assuré par l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
Le contentieux est suivi par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
Article 22-3
Il est créé au sein de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un fonds de modernisation de la gestion des déchets. Ce fonds, qui reçoit le produit de la taxe visée à l'article 22-1, fait l'objet d'une comptabilité distincte.
Ce fonds a pour objet :
- l'aide au développement de techniques innovantes de traitement des déchets ménagers et assimilés ;
- l'aide à la réalisation d'équipements de traitement de ces déchets, notamment de ceux qui utilisent des techniques innovantes ;
- la participation au financement de la remise en état d'installations de stockage collectif de déchets ménagers et assimilés et des terrains pollués par ces installations ;
- la participation au financement du traitement et de la réhabilitation des sites pollués, autres que ceux visés au cinquième alinéa, lorsque cette participation est devenue nécessaire du fait de la défaillance de l'exploitant ou du détenteur. ;
- l'aide aux départements auxquels la compétence d'élaboration des plans prévus à l'article 10-2 a été transférée pour l'élaboration, la mise en oeuvre et la révision de ces plans.
- l'aide aux communes recevant sur leur territoire une nouvelle installation intercommunale de traitement de déchets ménagers ou assimilés et, éventuellement, aux communes ayant déjà une installation de ce type et réalisant une extension de cette installation, ainsi que, le cas échéant, aux communes limitrophes subissant des contraintes particulières du fait de l'installation;
Le produit de la taxe perçue au titre des installations d'élimination de déchets industriels spéciaux est affecté exclusivement au traitement et à la réhabilitation des sites mentionnés au sixième alinéa.
Un comité présidé par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant prend les décisions d'affectation des sommes perçues au titre des installations d'élimination de déchets industriels spéciaux.
Le prélèvement institué sur le produit de la taxe visée à l'article 22-1 au titre du recouvrement de celle-ci et de la gestion technique et financière du fonds est fixé en 1998 par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget, dans la limite de 8 p. 100 du produit brut de la taxe.