Le gestionnaire de l'infrastructure peut percevoir un droit approprié pour les capacités attribuées mais non utilisées. Ce droit, perçu en cas de non-utilisation, encourage une utilisation efficace des capacités et est obligatoirement perçu lorsque des candidats qui se sont vu attribuer un sillon s'abstiennent, de façon régulière, de l'utiliser en tout ou partie. Le gestionnaire de l'infrastructure établit, dans son document de référence du réseau, les critères de détermination du défaut d'utilisation pour la perception de ce droit. L'organisme de contrôle visé à l'article 55 contrôle ces critères conformément à l'article 56. Le paiement de ce droit est effectué soit par le candidat, soit par l'entreprise ferroviaire désignée, conformément à l'article 41, paragraphe 1. Le gestionnaire de l'infrastructure est, en permanence, en mesure d'indiquer à toute partie intéressée les capacités d'infrastructure qui ont déjà été attribuées aux entreprises ferroviaires utilisatrices.
Article 36 - Droits de réservation de capacités
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2019 |
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Décisions • 18
[…] II.17 Cet indicateur est cependant imparfait, puisqu'il ne permet pas d'appréhender si des capacités finalement non utilisées ont été libérées tardivement. L'Autorité demande à RFF d'approfondir cet élément de connaissance. Elle rappelle que l'article 36 de la directive 2012/34/UE impose un renforcement des incitations économiques pour dissuader les entreprises ferroviaires qui n'utilisent pas régulièrement les sillons qui leur ont été attribués fermes.
[…] B. D'autre part, au principe d'utilisation efficace des capacités posé à l'article 36 de la Directive 2012/34/UE en ce qu'il ne prévoyait aucune progressivité en considération du moment auquel l'annulation effective des capacités intervenait, et ce sans distinguer selon qu'elle avait pour origine le demandeur de capacités ou le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ' »
[…] En ce sens elle correspondrait au droit prévu par l'article 12 de la directive 2001/14/CE, dispositions désormais reprises et complétées par l'article 36 de la directive n° 2012/34/UE1. […]
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