Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 8 juin 2025, n° 25/02213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 08 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02213
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 09 novembre 2024 par le préfet de SEINE ET MARNE faisant obligation à M. [J] [K] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 04 juin 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [J] [K] [W], notifiée à l’intéressé le même jour à 15h05 ;
Vu le recours de M. [J] [K] [W], né le 14 Mai 1993 à MANDI BAHAUDDIN (PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise daté du 06 juin 2025, reçu et enregistré le 6 juin 2025 à 23h14 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 07 juin 2025, reçue et enregistrée le 07 juin 2025 à 13h24, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [K] [W], né le 14 Mai 1993 à [Localité 17] (PAKISTAN),
de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [M] [V], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
— M. [J] [K] [W] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [J] [K] [W] enregistré sous le N° RG 25/02213 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistrée sous le N° 25/2211 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait du :
1- défaut d’attestation de conformité
2- du défaut de caractère crédible des horaires de garde à vue privant le juge de sa possiblité de controle ;
3- de l’interprétariat par téléphone,
4- le défaut de l’identification de l’agent notificateur ;
5- la levée tardive de garde à vue ;
6- sur le caractère déloyale de la procédure et le défaut de production de la décision de refus de réadmission de l’intéressé lors de la première saisine en prolongation ;
7- le défaut de notification à l’intéressé de la volonté des autorités portugaises d’annuler son titre de séjour ;
1-Sur le défaut d’attestation de conformité :
Attendu qu’il n’est pas contesté que les procès-verbaux conservent leur valeur probante qu’ils soient signés de manière manuscrite ou électronique ; qu’un arrêté du 06 septembre 2019 a prévu l’application concrète des dispositions de la loi en prévoyant, à l’article A53-8 que " toute pièce de procédure sous format numérique peut, s’il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d’être remise ou transmise sous format papier.
Les pièces ayant fait l’objet d’un procédé de signature sous forme numérique au sens de l’article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s’il est joint une attestation unique indiquant qu’elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l’objet d’une mention certifiant sa fidélité par le service précité. « et que l’article A 53-2 du même code, précise » Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l’article D. 589-3 une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. Le dispositif technique permettant d’apposer cette signature électronique fait l’objet d’une homologation de sécurité conformément à l’article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l’application des articles 9,10 et 12 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. » ;
Attendu que l’article A53-4 indique encore que " le dispositif technique mentionné à l’article D. 589-4 permet de recueillir la signature manuscrite de toute personne, y compris de celle concourant à la procédure au sens de l’article 11, afin d’en faire une image numérique intégrée au corps de l’un des actes mentionnés au premier alinéa du I de l’article 801-1 ; que le recueil sous forme numérique d’une ou plusieurs signatures manuscrites se fait sous le contrôle de la personne chargée d’apposer sa signature électronique sur l’acte, conformément au deuxième alinéa de l’article D. 589-4.
Attendu qu’en l’espèce il n’est pas contesté que les documents signés électroniquement l’ont été par les fonctionnaires de police dont les noms et matricules figurent sur chaque page signée électroniquement, laquelle comporte également une signature apparente, que toutefois la jonction d’une attestation n’est pas prescrite à peine de nullité du procès-verbal, lequel a bien été signé 'électroniquement’ ;
que dès lors le moyen sera rejeté, étant ajouté au surplus qu’aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé n’est démontrée ;
2- sur l’incohérence des heures mentionnées
Attendu qu’il résulte de la procédure que l’intéressé a été interpellé par la police municipale de [Localité 20] le 3 juin 2025 à 16h55 et remis à la police nationale à 17h35, qu’à cette heure l’opj a notifié les droits de placement en garde à vue, faisant débuté la mesure de privation de liberté à 16h55 ; que dès lors eu égard aux éléments de la procédure , le présent juge peut parfaitement assurer son contrôle sur le déroulement de la mesure privative de liberté,
Attendu au surplus que la mesure de garde à vue a été d’une durée inférieure à 24h00 et que dès lors aucune atteinte substantielle aux droits de la personne n’est démontrée,
qu’ainsi le moyen soulevé sera rejeté ;
3- Sur la notification des droits par truchement d’un interprête par téléphone
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger ;
Attendu qu’il résulte de l’article 706-71 du code de procédure pénale qu’en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation peut également se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue a été réalisée par le truchement d’un interprétariat téléphonique ;
Mais attendu que l’intéressé le échoue à apporter la preuve d’une atteinte substantielle à ses droits au sens de l’article susvisé étant précisé que le gardé à vue a été mis en position de pouvoir exercer ses droits, que dès lors, le moyen ne saurait prospérer ;
4- Sur le défaut d’identification de l’agent notificateur
Attendu qu’au terme de l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention administrative prend effet à compter de sa notification à l’intéressé ; que, suivant l’alinéa 2 de l’article R.744-16 du même code, le procès-verbal de notification des droits en rétention est signé par le fonctionnaire qui en est l’auteur ;
Attendu que si le nom de l’agent notificateur n’a pparait pas, force est de constater que la signature fait apparaitre lisiblement le nom de [N] dont le matricule et le nom est indiqué à la procédure, l’agent ayant signé un certain nombre de procès verbaux électroniquement,; qu’au surplus l’intéressé ne démontre pas que le défaut d’identification de l’agent allégué a porté atteinte à ses droits au sens de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que le moyen sera écarté ;
5- Sur la tardiveté de la levée de la garde à vue :
Attendu qu’au terme de l’article 63 du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut en principe excéder vingt-quatre heures et l’heure de début de la mesure est fixée à l’heure à laquelle la personne a été privée de liberté si, avant sa garde à vue, elle a été appréhendée ou fait l’objet de toute autre mesure de contrainte pour les faits pour lesquels elle est placée en garde à vue ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé a été placé en garde à vue le 3 juin 2025 à 17h35 pour un début de garde à vue à compter de 16h55;, qu’il a donc été privé de sa liberté à compter de cet instant et que la garde à vue sera réputée avoir débuté à cette heure et qui a donc été levée à 14h55 le 4 juin 2025 suite aux réquisitions du procureur du même jour à 14h06 ;
que dès lors aucune tardiveté n’est démontrée ni même d’atteinte aux droits substantiels de l’intéressé et dès lors le moyen sera rejeté ;
6- sur le caractère déloyale de la procédure et le défaut de production de la décision de refus de réadmission de l’intéressé lors de la première saisine en prolongation ;
Attendu que l’avocat du retenu soulève en réalité l’absence de production de pièces relatives aux échanges de l’administration avec les autorités portugaises lors de la première requête, que la requête a été déclarée irrecevable, que ces éléments sont produits lors de la présente saisine,
qu’ainsi, le moyen critiquant en réalité la précédente saisine ne saurait prospérer ;
7- sur le défaut de notification à l’itnéressé de la volonté des autorités portugaises d’annuler son titre de séjour ;
attendu qu’aucune disposition législative ni communautaire n’impose à l’administration de notifier à l’intéressé les échanges inter-administration, qu’au surplus, aucune décision ou courrier formalisé indiquant la position des autorités portugaises à l’égard de l’intéressé n’étant produit,
que dès lors le moyen ne saurait prospérer ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête du fait d’une part de l’absence de registre actualisé et d’autre part de défaut de production de la requête déclarée irrecevable par décisiondu 7 juin 2025 ;
Attendu qu’en application de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête du préfet doit être motivée, datée, signée et accompagnée des pièces justificatives utiles parmi lesquelles figure copie du registre actualisé;
Attendu qu’en l’espèce force est de constater que le registre est joint à la requête, que ce registre comporte la mention de la décision du juge en date du 7 juin 2025, que si la nature de la décision n’est pas inscrite, force est de constater que par déduction faute de prolongation prononcée et inscrite au registre, il convient de conclure qu’implicitement une décision de rejet a été prononcée et ce d’autant que la requête est une nouvelle saisine en première prolongation ;
Que par ailleurs, l’arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention au regard du traitement automatisé de données à caractère personnel dans un logiciel LOGICRA vient fixer à titre informatif les mentions faisant l’objet du traitement automatisé des données ; que la mention relative au recours pendant à l’encontre de l’arrêté de placement manquant et examiné ce jour ne saurait suffire à caractèriser la non actualisation du registre, que dès lors ce moyen sera écarté ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que par décision du 7 juin 2025, le juge a déclaré irrecevable la requête du préfet du fait du défaut de registre actualisé ne comportant qu’une page sur les deux pages le constituant, que l’absence de production de la précédente requête ne saurait être qualifiée de pièce justificative utile dès lors qu’il a été statué sur sa recevabilité ;
que dès lors la requête du préfet sera déclarée recevable ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention, l’erreur de fait et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation:
Attendu qu’il est fait grief à l’administration d’avoir insuffisamment examiné la situation personnelle de l’intéressé et d’avoir ainsi commis une erreur d’appréciation;
Attendu que, suivant l’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement prise par l’autorité administrative est écrite et motivée ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’artocle L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration que “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente” ; qu’ainsi, la seule caractérisation d’une menace à l’ordre public, et nonobstant les garanties de représentation de l’étranger, est suffisante au Préfet pour placer la personne sous le régime de la rétention administrative ;
Attendu qu’il sera rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention, tel étant le cas en l’espèce, puisque le préfet a mentionné que
— son comportement constitue une menace à l’ordre public l’intéressé ayant été interpellé le 3 juin 2025 pour les infractions de défaut de permis de conduire et infraction à la législation des étrangers;
— ne justifie pas d’un domicile fixe stable et personnel et sans ressources en France;
— ne justifie pas avoir exécuté la précédente mesure d’éloignement et d’interdiction de retour du 9 novembre 2024 ;
Attendu que s’il convient de constater que le seul placement en rétention sur le motif du trouble à l’ordre public ne saurait prospérer dès lors que l’intéressé a bénéficié d’un classement sans suite pour une infraction de conduite sans permis (classement 61) il convient de constater que les deux autres critères sont suffisants pour considérer suffisamment motivé l’arrêté prefectoral, et qu’ainsi c’est sans erreur d’appréciation, que le préfet estimant insuffisantes les garanties de représentation de l’intéressé, l’a placé en rétention ;
Attendu par ailleurs que ces motifs de droit et de fait se révèlent avoir été suffisants pour mettre l’étranger en mesure de contester utilement l’arrêté devant le magistrat du siège ;
Attendu, par suite, que le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé ayant entraîné une erreur manifeste d’appréciation sera écarté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement étant précisé que les autorités consulaires pakistanaises ont été saisies d’une demande de laissez passer par courriel le 4 juin 2025 à 17h29 ; qu’il convient d’ajouter que sur demande de l’intéressé et présentation d’un titre de séjour portugais, une demande de réadmission à destination des autorités portugaises le 4 juin 2025, que ces autorités ont indiqué leur refus ; que les critiques résultant du défaut de diligences utiles à défaut pour l’UCI de justifier de la saisine par le biais de la plateforme RCMS-NADRA ne sauraient prospérer dès lors que ces modalités pratiques détaillées par courriel de septembre 2019 ne résultent nullement d’instructions officielles et ce d’autant que ce courriel fait référence à un outil de travail pour une reconnaissance rapide et facile ; que dès lors les diligences effectuée seront considérées dans le délai imparti de la requête en première prolongation comme satisfactoires,
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE enregistré sous le N° 25/02211 et celle introduite par le recours de M. [J] [K] [W] enregistrée sous le N° RG 25/02213;
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [J] [K] [W] ;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [K] [W] recevable ;
REJETONS le recours de M. [J] [K] [W] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [K] [W] au centre de rétention administrative n° 2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 08 juin 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 08 Juin 2025 à 18 h 22.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 08 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juin 2025, au PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 08 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Directive 1999/93/CE du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques
- Décret n°2010-112 du 2 février 2010
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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