Pour éviter la répétition injustifiée des contrôles, l’autorité compétente tient compte de la supervision et/ou de la surveillance du système de compensation et de règlement déjà exercées par les banques centrales en tant que superviseurs des systèmes de compensation et de règlement ou par d’autres autorités de surveillance compétentes à l’égard de ces systèmes.
1. Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) no 648/2012, les États membres n’empêchent pas les marchés réglementés de convenir avec une contrepartie centrale, un organisme de compensation ou un système de règlement d’un autre État membre de mécanismes appropriés afin d’organiser la compensation et/ou le règlement de tout ou partie des transactions conclues par leurs participants dans le cadre de leurs systèmes. 2. Sans préjudice des titres III, IV ou V du règlement (UE) no 648/2012, l’autorité compétente d’un marché réglementé ne peut interdire le recours à une contrepartie centrale, à un organisme de compensation et/ou à un système de règlement d’un autre État membre, sauf si elle peut prouver que cette interdiction est nécessaire pour préserver le fonctionnement ordonné dudit marché réglementé et compte tenu des conditions imposées aux systèmes de règlement à l’article 37, paragraphe 2, de la présente directive.
L'ESMA qualifie en outre de mauvaise pratique l'exemple selon lequel « la personne concernée reçoit une part croissante de commissions ou de revenus générés »[6]. [1] Articles 25, paragraphe 2 de la directive MiFID II et 54 et 55 du règlement délégué MiFID II. [2] Paragraphe 16 des Orientations. [3] Paragraphe 17 des Orientations. [4] Paragraphe 2 de l'Annexe VI des Orientations. [5] Paragraphe 5 a) de l'Annexe VI des Orientations. [6] Paragraphe 5 b) de l'Annexe VI des Orientations. […] Alors que le mis en cause soutenait que cette obligation pesait sur son mandant (la société chypriote), […]
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