Rejet 21 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 juin 2023, n° 2306711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2306711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 juin 2023, la société beIN Sports France, représentée par Me Charat et Me Cohen, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision d’injonction administrative, assortie d’une mesure de publicité, du Service National des enquêtes (SNE) de la Direction Générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), en date du 30 novembre 2022, réceptionnée le 6 décembre 2022, de cesser toute diffusion par voie électronique de la publicité relative au sponsor « Plus 500 » dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette décision et celle de la décision de rejet née le 3 avril 2023 du silence gardé par le SNE sur son recours hiérarchique contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que les décisions litigieuses préjudicient de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à sa situation et aux intérêts qu’elle entend défendre au regard de la méconnaissance du droit à l’information, de la liberté de communication et de la liberté d’expression, et ce de manière disproportionnée par rapport à l’objectif poursuivi qui est la protection des consommateurs /
. elles portent atteinte au droit à l’information, à la liberté de communication et à la liberté d’expression au regard de l’importance culturelle, éducative et sociale fondamentale des services de médias audiovisuels ; elles portent également atteinte au droit de l’Union européenne dès lors que les articles L. 533-12-7 du code monétaire et financier et L. 222-16-1 du code de la consommation vont plus loin que la directive 2014/65/UE et auraient dû faire l’objet d’une notification préalable de la France à la Commission européenne pour approbation ;
. elles portent atteinte à sa situation dès lors que l’injonction contestée, maintenue par la décision implicite de rejet litigieuse, alors qu’elle respecte cette injonction, crée une perte financière considérable pour elle, qui a acheté des droits de diffusion sans aucun retour sur investissement possible, ce qui crée une rupture d’égalité et une distorsion de concurrence manifeste à son détriment ;
. elles portent atteinte à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie, à la liberté contractuelle et au droit de propriété dès lors que cette interdiction de diffusion remet en cause nombre de ses obligations contractuelles, tant vis-à-vis des organisateurs de manifestations sportives que de ses abonnés ; elles portent atteinte au principe de sécurité juridique du fait de l’imprévisibilité des effets des décisions litigieuse ; elles portent également atteinte à son image et à sa notoriété vis-à-vis de ses abonnés, des organisateurs des compétitions dont elle a acquis les droits, ce qui pourrait la pénaliser lors de futurs appels d’offres dans un marché particulièrement concurrentiel ;
. elles portent atteinte aux intérêts qu’elle souhaite défendre et notamment l’objectif d’intérêt général de protection du consommateur qui compte tenu du caractère exclusif des droits de retransmission des évènements sportif, se trouve privé d’une offre licite de retransmission télévisée des matchs interdits de diffusion sur ses chaînes, entraînant une incitation de visionner ces matchs sur des sites pirates ou des sites de paris en ligne ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
. les faits reprochés sont prescrits en application de l’article L. 522-2 du code de la consommation ; la décision du 30 novembre 2022 doit s’analyser comme une sanction ;
. elles portent atteinte aux droits de la défense, protégés par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, l’alinéa 5 de l’article 28 du code de procédure pénale et l’article 61-1 de ce code du fait du changement de fondement de l’objet de l’enquête entre la demande de communication d’un support vidéo adressée par l’inspecteur du SNE le 25 juin 2018 et le procès-verbal de constats de manquements du 27 avril 2022 ; ce changement porte atteinte aux droits de la défense ; elle n’a pas été loyalement informée du fondement des poursuites engagées à son encontre au début de l’enquête ;
. elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 222-16-1 du code de la consommation dès lors que les inscriptions « Trade Plus 500 » lors de la retransmission télévisuelle du match de football Atlético de Madrid – Olympique de Marseille par la chaîne ou celle de « Plus 500 » dans le cadre des trois reportages d’information publiés sur son site internet ne caractérisent pas une publicité audiovisuelle, en l’absence de définition unique de cette notion de « publicité, directe ou indirecte adressée par voie électronique » et en raison de l’absence de tout rémunération de la diffusion de cette inscription ; les programmes en cause ne relèvent que de la liberté d’informer et ne répondent qu’aux strictes nécessités de l’information sportive du public ;
. en l’absence de démonstration de l’existence de contrats financiers risqués proposés par la société Plus 500CY Limited, il n’est nullement établi qu’elle proposait, lors de la retransmission télévisuelle du match Atlético de Madrid – Olympique de Marseille du 16 mai 2018, tout comme lors de la publication des trois reportages d’information en mars et avril 2022 sur son site, des contrats financiers risqués interdits de publicité ; dès lors, et à titre infiniment subsidiaire, l’inspecteur du SNE en retenant le nombre de 109 manquements correspondant au nombre de fois où la mention « Trade Plus 500 » ou « Plus 500 » serait visible et lisible au sein d’une même émission, a fait une application disproportionnée et injustifiée de l’article L. 222-16-1 du code de la consommation ;
. en l’absence de respect de l’obligation de notification à la commission européenne sur le fondement du point 12 de l’article 24 de la directive 2014/65/UE de la possibilité d’imposer, dans des cas exceptionnels, des exigences supplémentaires aux règles édictées par cette même directive, l’interdiction générale de toute publicité pour les contrats financiers dits à risque, imposée en France par la loi du 9 décembre 2016, tant aux prestataires de services d’investissement par l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier, qu’à tout diffuseur d’une publicité interdite par l’article L. 222-16-1 du code de la consommation, va au-delà des objectifs de la directive ; ces articles n’ayant ainsi pas été adoptés conformément aux règles du droit de l’Union, la décision implicite de rejet et la décision d’injonction attaquée prise sur le fondement de l’article L. 222-16-1 du code de la consommation, lequel renvoie à l’article L. 533-12-7 du code monétaire et financier sont entachées d’illégalité ;
. elles portent atteinte aux droit à l’information, à la liberté de communication et à la liberté d’expression en étant disproportionnée à l’objectif poursuivi puisqu’elle conduit à interdire toute diffusion d’un programme sportif, au motif que celui-ci contiendrait l’évocation du logo d’un opérateur de produits financiers, qui de plus est susceptible d’interférer dans les législations internes des Etats membres de l’Union européenne d’où émanent les programmes, alors que l’article 3 de la directive 2010/13/UE énonce que les États membres assurent la liberté de réception et n’entravent pas la retransmission sur leur territoire de services de médias audiovisuels en provenance d’autres États membres et considère ensuite que sauf cas exceptionnel, il est nécessaire et suffisant que les émissions respectent la législation de l’état d’origine pour garantir la libre circulation des émissions ;
. elles méconnaissent le principe de sécurité juridique en contrevenant au principe de la territorialité des lois dès lors qu’elles entraînent la non-diffusion, par un éditeur de services de télévision établi en France, de compétitions sportives se déroulant à l’étranger ; l’injonction du SNE est trop large dès lors qu’elle ne tient pas compte des contraintes pesant sur les diffuseurs ; l’interdiction de diffusion générale et absolue remet en cause les contrats en cours d’exécution ; si les décisions contestées venaient à être maintenues, elles feraient peser sur les diffuseurs, qui ne sont pas des professionnels financiers, une analyse préalable de la nature des produits financiers avant toute diffusion d’évènements sportifs, de reportages, d’informations ;
. elles portent une atteinte au principe d’égalité et aux règles de la concurrence en créant une rupture d’égalité et une distorsion de concurrence manifeste à son détriment ; elle se voit en effet seule contrainte, à l’exclusion de tout autre service de communication électronique, de cesser toute diffusion de programmes comportant le logo « Plus 500 » ; les consommateurs sont incités soit à recourir à des solutions de piratage, soit à devoir parier de l’argent sur un match pour pouvoir accéder à sa retransmission en direct ;
. elles méconnaissent la liberté d’entreprendre et la liberté du commerce et de l’industrie dès lors que sont remises en cause ses obligations contractuelles vis-à-vis des organisateurs de manifestations sportives, de ses abonnés, en ce qui concerne également d’autres contrats induits par les droits de diffusion, comme les contrats d’achats d’espaces publicitaires ou encore avec les distributeurs ;
. elles méconnaissent également le droit de propriété et la liberté contractuelle par une remise en cause des contrats en cours d’exécution, ce qui s’analyse comme une dépossession de ses droits et à tout le moins, une limitation non proportionnée à l’objectif poursuivi au regard de l’importante perte financière induite pour elle ;
. elles portent atteinte à la libre prestation des services garantie par l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qu’elle pose une interdiction générale et absolue qui empêche la prestation des services de diffusion de programmes télévisés ;
. il n’existe pas de lien entre la procédure engagée par l’Association française des courtiers et prestataires de services d’investissement (AFCOPSI) et la procédure dont elle a fait l’objet, contrairement à ce que fait valoir le ministre en défense ;
. le tribunal n’est pas lié par les jugements du TA de Paris qui a annulé la décision implicite par laquelle le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a refusé d’engager, à la demande de l’AFCOPSI, une procédure de sanction à l’encontre des éditeurs de services télévisuels M6 et BeIN et l’arrêt de la CAA de Versailles enjoignant à cette direction de réexaminer la demande présentée par l’AFCOPSI tendant à l’engagement d’une procédure de sanction sur le fondement de l’article L. 222-16-1 du code de la consommation à l’encontre des éditeurs de services télévisuels M6 et BeIN, et de prendre une décision expresse sur cette demande dans le délai de deux mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le ministère de l’Économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie en raison notamment de l’audience collégiale qui se tiendra le 6 juillet 2023 et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2306997, enregistrée le 2 mai 2023, par laquelle la société beIN Sports France demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Coblence, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 5 juin 2023 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Coblence, juge des référés ;
— les observations orales de Me Charat et Me Cohen, représentant la société beIN Sports France, qui reprennent les conclusions et moyens de leurs écritures ;
— les observations orales de Mme A, représentant le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui reprend ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
3. Il résulte de l’instruction que la requête, enregistrée le 2 mai 2023 sous le n° 2306997, par laquelle la société beIN Sports France demande l’annulation des décisions contestées, est inscrite au rôle d’une audience collégiale de la 4ème chambre de ce tribunal le 6 juillet 2023. Par suite, la société BeIn Sports France ne peut se prévaloir de l’existence d’une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu’elle demande. La condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce. Il en résulte qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de la société beIN Sports France.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société BeIN Sports France est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BeIN Sports France et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Fait, à Cergy, le 21 juin 2023.
La juge des référés
signé
E. Coblence
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23067110
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Protection ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Subsidiaire ·
- Étranger ·
- Délivrance ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ancien combattant ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Armée ·
- Juridiction ·
- Formation ·
- Droit commun
- Contribution spéciale ·
- Recours gracieux ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Montant ·
- Travailleur étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Menaces
- Condition de détention ·
- Cellule ·
- Bâtiment ·
- Accès ·
- Hébergement ·
- Personnes ·
- Garde des sceaux ·
- Procédure pénale ·
- Justice administrative ·
- Détenu
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Corse ·
- Formulaire ·
- Exécutif ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Terme ·
- Irrecevabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Fonctionnaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Contrôle fiscal ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Département ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Rétroactif ·
- Revenu ·
- Contrat d'engagement ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Allocations familiales
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Contrôle ·
- Jour férié ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Véhicule ·
- Administration ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Cession ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Régularité ·
- Décision administrative préalable ·
- Liberté de circulation ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Dépôt ·
- Copie ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours
Textes cités dans la décision
- SMA - Directive 2010/13/UE du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive Services de médias audiovisuels) (Version codifiée)
- MiFID II - Directive 2014/65/UE du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers
- Code de la consommation
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.