1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1998.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
3. Au plus tard à la fin de la troisième année suivant la date visée au paragraphe 1, et ultérieurement tous les trois ans, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport sur l'application de la présente directive, dans lequel, en particulier sur la base d'informations spécifiques fournies par les États membres, elle examine notamment l'application du droit sui generis, y compris les articles 8 et 9, et vérifie spécialement si l'application de ce droit a entraîné des abus de position dominante ou d'autres atteintes à la libre concurrence qui justifieraient des mesures appropriées, dont la mise en place d'un régime de licences non volontaires. Elle présente, le cas échéant, des propositions visant à adapter la présente directive à l'évolution du secteur des bases de données.
6, paragraphe 1, et 8, lus en combinaison avec l'article 15 de la directive [96/9], être limitée contractuellement?» […] Ces deux formes de protection juridique font l'objet de dispositions communes, aux articles 12 à 16 de ladite directive figurant sous le chapitre IV de celle-ci. 35 Partant, la circonstance qu'une base de données réponde aux éléments de la définition contenue à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 96/9 ne permet pas, […]
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