1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les constituants d'interopérabilité:
a)ne soient mis sur le marché que s'ils permettent de réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire de l'Union, tout en satisfaisant aux exigences essentielles;
b)soient utilisés dans leur domaine d'utilisation conformément à leur destination et soient installés et entretenus convenablement.
Le présent paragraphe ne fait pas obstacle à la mise sur le marché de ces constituants pour d'autres applications.
2. Les États membres n'interdisent pas, ne restreignent pas ou n'entravent pas, sur leur territoire et sur le fondement de la présente directive, la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité pour leur utilisation dans le cadre du système ferroviaire de l'Union lorsque ces constituants satisfont à la présente directive. En particulier, ils n'exigent pas des vérifications qui ont déjà été effectuées dans le cadre de la procédure donnant lieu à la déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi prévue à l'article 10.