Directive 2003/92/CE du 7 octobre 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 11 octobre 2003 |
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Sur la directive :
| Date de signature : | 7 octobre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 11 octobre 2003 |
| Titre complet : | Directive 2003/92/CE du Conseil du 7 octobre 2003 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne les règles relatives au lieu de livraison du gaz et de l'électricité |
Transpositions • 1
Décisions • 2
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[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 2, point 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 2003/92/CE du Conseil, du 7 octobre 2003 (JO L 260, p. 8, ci-après la «sixième directive»).
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[…] La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de l'article 2 de la première directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (JO 1967, 71, […] de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2003/92/CE du Conseil, du 7 octobre 2003 (JO L 260, p. 8, ci-après la «sixième directive»).
Commentaire • 1
Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social européen(3),
considérant ce qui suit:
(1) La libéralisation croissante des marchés du gaz et de l'électricité, qui vise à achever le marché intérieur de l'électricité et du gaz naturel, a mis en exergue la nécessité de réexaminer les règles actuelles de TVA en ce qui concerne le lieu de livraison de ces biens, fixées dans la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(4), afin de moderniser et de simplifier le fonctionnement du régime de TVA dans le cadre du marché intérieur, conformément à la stratégie que la Commission entend mener dans ce domaine.
(2) Le gaz et l'électricité étant assimilés à des biens aux fins de la TVA, le lieu de leur livraison en ce qui concerne les opérations transfrontalières doit être déterminé conformément à l'article 8 de la directive 77/388/CEE. Toutefois, étant donné que le gaz et l'électricité sont difficiles à suivre physiquement, il est particulièrement ardu de déterminer le lieu de livraison dans le cadre des règles actuelles.
(3) Pour réaliser un véritable marché intérieur du gaz et de l'électricité sans entraves liées au régime de TVA, le lieu de livraison du gaz, par le réseau de distribution de gaz naturel, et de l'électricité, avant qu'ils n'atteignent le stade final de consommation, devrait être le lieu où l'acquéreur a établi le siège de son activité économique.
(4) La livraison de gaz et d'électricité au stade final, des négociants et des distributeurs au consommateur final, devrait être imposée à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens afin d'assurer que l'imposition s'opère dans le pays de consommation effective. C'est normalement à cet endroit que se trouve le compteur de l'acquéreur.
(5) La livraison de gaz et d'électricité s'effectue par l'entremise de réseaux de distribution. Les gestionnaires de réseaux fournissent un accès à ces réseaux. Afin d'éviter la double imposition ou la non-imposition, il convient d'harmoniser les règles régissant le lieu de prestation des services de transmission et de transport. L'accès aux réseaux de distribution et l'utilisation de ces réseaux, ainsi que la fourniture d'autres services directement liés à ces services, devraient donc être ajoutés à la liste des exceptions visées à l'article 9, paragraphe 2, point e), de la directive 77/388/CEE.
(6) L'importation de gaz, par le réseau de distribution de gaz naturel, ou d'électricité devrait être exonérée de la TVA afin d'éviter une double imposition.
(7) Les modifications des règles régissant le lieu de livraison du gaz, par le réseau de distribution de gaz naturel, ou de l'électricité devraient être assorties d'un mécanisme obligatoire d'autoliquidation si l'acquéreur est une personne identifiée aux fins de la TVA.
(8) La directive 77/388/CEE devrait dès lors être modifiée en conséquence,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: