Les États membres précisent, dans les limites des dispositions du présent chapitre, les conditions dans lesquelles les traitements de données à caractère personnel sont licites.
SECTION I
PRINCIPES RELATIFS À LA QUALITÉ DES DONNÉES
Les États membres précisent, dans les limites des dispositions du présent chapitre, les conditions dans lesquelles les traitements de données à caractère personnel sont licites.
SECTION I
PRINCIPES RELATIFS À LA QUALITÉ DES DONNÉES
La compétence de la CNIL procède ici de l'article 3 de la loi « informatique et libertés », aux termes duquel : « Sans préjudice, en ce qui concerne les traitements entrant dans le champ du [RGPD] des critères prévus par l'article 3 de ce règlement, l'ensemble des dispositions de [cette] loi s'appliquent aux traitements des données à caractère personnel effectués dans le cadre des activités d'un établissement d'un responsable du traitement (…) sur le territoire français, […]
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