1. Les États membres prévoient que les données à caractère personnel doivent être:
a) traitées loyalement et licitement;
b) collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques n'est pas réputé incompatible pour autant que les États membres prévoient des garanties appropriées;
c) adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement;
d) exactes et, si nécessaire, mises à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou rectifiées;
e) conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. Les États membres prévoient des garanties appropriées pour les données à caractère personnel qui sont conservées au-delà de la période précitée, à des fins historiques, statistiques ou scientifiques.
2. Il incombe au responsable du traitement d'assurer le respect du paragraphe 1.
SECTION II
PRINCIPES RELATIFS À LA LÉGITIMATION DES TRAITEMENTS DE DONNÉES
Lors de la consécration du droit à la protection des données au rang de droit fondamental part l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2000, le principe de finalité y a été énoncé au titre d'élément clé de ce droit. […]
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