Article 20 de la Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)

1.   Les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et la représentation gratuites soient accordées sur demande dans le cadre des procédures de recours visées au chapitre V. Ceci comprend au moins la préparation des actes de procédure requis et la participation à l’audience devant une juridiction de première instance au nom du demandeur.

2.   Les États membres peuvent également fournir une assistance juridique et/ou une représentation gratuites dans le cadre des procédures en première instance prévues au chapitre III. Dans ce cas, l’article 19 ne s’applique pas.

3.   Les États membres peuvent prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites ne sont pas accordées lorsque le recours du demandeur est considéré par une juridiction ou une autre autorité compétente comme n’ayant pas de perspectives tangibles de succès.

Lorsque la décision de ne pas accorder l’assistance juridique et la représentation gratuites en vertu du présent paragraphe est prise par une autorité qui n’est pas une juridiction, les États membres garantissent que le demandeur a droit à un recours effectif contre cette décision devant une juridiction.

Dans le cadre de l’application du présent paragraphe, les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et la représentation ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires et que l’accès effectif du demandeur à la justice ne soit pas entravé.

4.   L’assistance juridique et la représentation gratuites sont soumises aux conditions fixées à l’article 21.