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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 23 avr. 2026, C-414/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-414/25 |
| Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 23 avril 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0414 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:334 |
Sur les parties
| Avocat général : | Emiliou |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NICHOLAS EMILIOU
présentées le 23 avril 2026 (1)
Affaire C-414/25 [Sedrata] (i)
Ministero dell’Interno,
Questura di Roma
contre
S.H.,
A.H.,
en présence de :
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione
[demande de décision préjudicielle formée par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie)]
« Renvoi préjudiciel – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Directive 2008/115/CE – Directive 2013/32/UE – Procédures de retour – Examen des demandes de protection internationale – Accord bilatéral entre un État membre et un État tiers – Rétention dans des centres situés dans des pays tiers »
I. Introduction
1. Au cours de l’année 2023, le gouvernement italien a conclu un accord bilatéral avec le gouvernement albanais, qui permet en substance aux autorités italiennes d’utiliser des installations situées sur le territoire albanais pour retenir des ressortissants de pays tiers faisant l’objet de procédures à la frontière ou de procédures de retour le temps nécessaire à la mise en œuvre de ces procédures. L’accord prévoit que ces installations relèvent de la compétence des autorités et des juridictions italiennes et que la législation nationale et de l’Union européenne pertinente demeure applicable à l’égard des ressortissants de pays tiers concernés.
2. Par ses questions, la juridiction de renvoi – la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) – cherche en substance à déterminer si la législation italienne mettant en œuvre cet accord est conforme aux dispositions de la directive 2008/115/CE (2) (également connue sous le nom « directive “retour” ») et de la directive 2013/32/UE (3) (également connue sous le nom « directive sur les procédures d’asile »).
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. La directive 2008/115
3. L’article 3, point 3, de la directive 2008/115 définit le « retour » comme « le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans :
– son pays d’origine, ou
– un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou
– un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ».
4. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115 est rédigé comme suit :
« Les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5. »
5. L’article 8, paragraphe 1, de la directive 2008/115 dispose :
« Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n’a été accordé pour un départ volontaire […] ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire […] »
6. L’article 15 de la directive 2008/115 énonce :
« 1. À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement […]
Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
2. […]
Le ressortissant concerné d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale.
[…]
4. Lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
[…] »
7. L’article 16, paragraphe 1, de la directive 2008/115 précise :
« La rétention s’effectue en règle générale dans des centres de rétention spécialisés. Lorsqu’un État membre ne peut les placer dans un centre de rétention spécialisé et doit les placer dans un établissement pénitentiaire, les ressortissants de pays tiers placés en rétention sont séparés des prisonniers de droit commun. »
2. La directive 2013/32
8. Aux termes de la disposition sous p) de l’article 2 de la directive 2013/32, qui est consacré aux définitions, on entend par « “rester dans l’État membre” le fait rester sur le territoire, y compris à la frontière ou dans une zone de transit de l’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée ».
9. L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/32, lequel définit le champ d’application de cette directive, dispose :
« 1. La présente directive s’applique à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait de la protection internationale. »
10. L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2013/32, qui régit le droit de rester dans l’État membre pendant l’examen de la demande, énonce : « Les demandeurs sont autorisés à rester dans l’État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément aux procédures en première instance prévues au chapitre III. Ce droit de rester dans l’État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour. »
B. Le droit international et le droit national
11. Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi se réfère principalement (4) i) au Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria (protocole entre le gouvernement de la République italienne et le Conseil des ministres de la République d’Albanie aux fins du renforcement de la collaboration en matière migratoire, ci-après le « protocole »), conclu à Rome le 6 novembre 2023, et ii) à la loi nationale transposant le protocole (ci-après la « loi no 14 »), telle que modifiée (5).
1. Le protocole
12. Aux termes de l’article 2 du protocole, celui-ci a pour objectif de « renforcer la coopération bilatérale entre les parties en matière de gestion des flux migratoires en provenance de pays tiers, conformément au droit international et européen ».
13. L’article 4 du protocole prévoit que la République italienne a le droit d’utiliser certaines zones du territoire albanais [zones qui, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, sous c), du protocole, sont désignées à l’annexe 1 de celui-ci] pour mettre en place des installations de rétention administrative de migrants. En vertu de l’article 4, paragraphe 2, ces installations sont gérées par la République italienne conformément à la réglementation nationale et européenne. L’article 4, paragraphe 3, dispose, premièrement, que l’entrée et le séjour sur le territoire albanais des migrants accueillis dans les installations sont autorisés « aux seules fins de la mise en œuvre des procédures à la frontière ou des procédures de retour prévues par la législation italienne et européenne, et pour la durée strictement nécessaire à cet effet » et, deuxièmement, que, « si le titre justifiant le séjour dans les installations cesse de produire ses effets, pour quelque raison que ce soit, la [République] italienne procède immédiatement au transfert des migrants hors du territoire albanais ». En vertu de l’article 4, paragraphes 3 et 4, l’entrée des migrants dans les eaux territoriales et sur le territoire albanais se fait exclusivement en recourant aux moyens de transport des autorités italiennes et est autorisée par les autorités albanaises aux seules fins de la mise en œuvre des procédures à la frontière ou des procédures de retour et pour la durée strictement nécessaire à cet effet.
14. L’article 6, paragraphes 5 et 6, du protocole impose à la République italienne l’obligation de prendre « les mesures nécessaires pour assurer que les migrants restent dans l’enceinte des zones, en veillant à ce qu’ils ne puissent pénétrer sans autorisation sur le territoire de la République d’Albanie » et reconnaît aux autorités albanaises le pouvoir de ramener les migrants dans les centres en cas de sortie sans autorisation.
15. En vertu de l’article 9, paragraphe 1, du protocole, la durée du séjour de migrants sur le territoire albanais ne peut excéder la durée maximale de placement en rétention autorisée par la législation italienne en vigueur. L’article 9, paragraphe 2, prévoit que « les parties autorisent l’accès aux installations prévues par le présent protocole aux avocats, à leurs auxiliaires, ainsi qu’aux organisations internationales et aux agences de l’Union européenne qui fournissent aux demandeurs de protection internationale des conseils ou une assistance, dans les limites prévues par les législations italienne, européenne et albanaise applicables ».
2. La loi no 14
16. L’article 3, paragraphe 3, de la loi no 14 assimile les zones visées à l’article 1er, paragraphe 1, sous c), du protocole aux frontières et zones de transit visées par d’autres instruments du droit italien. L’article 3, paragraphe 4, de cette loi assimile les transferts entre une installation se trouvant sur le territoire italien et une installation visée au protocole à des transferts entre deux installations situées sur le territoire italien.
17. L’article 4 de la loi no 14 précise que la législation italienne en matière d’immigration et « la règlementation italienne et européenne concernant les conditions et les procédures relatives à l’admission et au séjour des étrangers sur le territoire national » s’appliquent aux migrants transférés dans des installations situées sur le territoire albanais « dans la mesure où [elles] sont compatibles ».
III. Les faits, la procédure et les questions préjudicielles
18. La procédure au principal trouve son origine dans deux décisions adoptées, respectivement, par le Prefetto di Ancona (préfet d’Ancône, Italie) et le Prefetto di Firenze (préfet de Florence, Italie), ordonnant l’éloignement du territoire italien de deux ressortissants de pays tiers séjournant irrégulièrement dans cet État membre.
19. Dans les deux cas, l’éloignement n’a pu être mené à bien et le questore (préfet de police) compétent a ordonné que la personne concernée soit placée en rétention à des fins d’éloignement au centre de rétention de Bari. Ces décisions de placement en rétention ont ensuite été validées par le Giudice di pace di Bari (juge de paix de Bari, Italie).
20. Par la suite, le Ministero dell’Interno (ministère de l’Intérieur, Italie) a décidé de transférer les personnes concernées au centre de rétention de Gjadër (Albanie), une installation située sur le territoire albanais qui avait été mise en place au titre de protocole. Après leur arrivée dans ce centre, les deux individus ont introduit une demande de protection internationale auprès des autorités italiennes. Dans les deux cas, le Questore di Roma (préfet de police de Rome, Italie) a décidé de maintenir les intéressés en rétention dans ce centre.
21. Par deux décisions du 24 avril 2025, la Corte di appello di Roma (Cour d’appel de Rome, Italie) a refusé de valider les décisions du préfet de police de Rome, estimant que la législation nationale en cause n’était pas conforme au droit de l’Union.
22. En désaccord avec cette appréciation, le ministère de l’Intérieur a saisi la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) d’un pourvoi en cassation. Celle-ci a joint les deux procédures et, ayant des doutes quant à la manière dont il convient d’interpréter les dispositions pertinentes du droit de l’Union, a sursis à statuer et déféré les questions préjudicielles suivantes à la Cour :
« 1) Les dispositions de la directive [2008/115], et notamment de ses articles 3, 6, 8, 15 et 16, s’opposent-elles à l’application d’une législation nationale […] qui permet de conduire dans les zones visées à l’article 1er, paragraphe 1, sous c), du [protocole] des personnes faisant l’objet de mesures de rétention validées ou prolongées […], en l’absence de toute perspective de retour déterminée et identifiable ?
2) En cas de réponse négative à cette question, l’article 9, paragraphe 1, de la directive [2013/32] s’oppose-t-il à l’application de dispositions nationales […] permettant d’ordonner la rétention, dans l’une des zones visées à l’article 1er, paragraphe 1, sous c), [du] protocole, du migrant faisant l’objet d’une mesure d’éloignement qui, une fois conduit dans ces zones, a introduit une demande de protection internationale, au motif qu’il est considéré que cette demande a été utilisée à des fins détournées ? »
23. La juridiction de renvoi a également demandé l’application de la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour. Au regard de la réponse de la juridiction de renvoi à sa demande d’informations – dans laquelle la juridiction de renvoi a précisé que les personnes concernées n’étaient plus en rétention –, la Cour a décidé qu’il n’était pas nécessaire d’accéder à cette demande. L’affaire a néanmoins été traitée en priorité, conformément à l’article 53, paragraphe 3, du règlement de procédure de la Cour.
24. Les gouvernements italien, néerlandais et polonais ainsi que la Commission européenne ont présenté des observations écrites. À l’exception du gouvernement polonais, ils ont également présenté des observations orales lors de l’audience qui s’est tenue le 24 mars 2026.
IV. Analyse
25. Dans les présentes conclusions, je me pencherai d’abord sur l’objection concernant la recevabilité de la demande de décision préjudicielle soulevée par le gouvernement italien (A). Je formulerai ensuite quelques observations liminaires concernant, premièrement, l’applicabilité des directives 2008/115 et 2013/32 dans le cadre de l’affaire au principal (B) et, deuxièmement, mon analyse de la législation nationale en cause au principal (C). J’examinerai enfin les deux questions soumises à la Cour (D et E).
A. La recevabilité de la demande préjudicielle
26. Le gouvernement italien invoque, à titre liminaire, l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle. Il considère que la décision e renvoi n’explique pas de façon suffisamment claire pourquoi la juridiction de renvoi doute de la conformité de la législation nationale en cause au droit de l’Union.
27. Selon moi, cet argument peut être écarté sans difficulté. La décision de renvoi exposé avec une clarté suffisante les raisons qui ont amené la juridiction de renvoi à demander à la Cour de l’éclairer sur l’interprétation de certaines dispositions des directives 2008/115 et 2013/32 ainsi que sur leur relation avec la législation nationale applicable au principal.
28. Il est donc clair quelles questions de droit la juridiction de renvoi doit trancher pour pouvoir statuer et pourquoi elle considère que les orientations de la Cour lui seront utiles pour cela. On peut en outre relever que ni le gouvernement italien ni aucune autre partie intéressée qui a présenté des observations n’a rencontré la moindre difficulté pour prendre position sur les questions de fond soulevées dans la demande de décision préjudicielle.
B. Observations liminaires (I) : l’applicabilité des directives 2008/115 et 2013/32
29. C’est sur ces questions de fond que je me pencherai à présent, après avoir fait quelques observations liminaires concernant la relation entre la législation nationale en cause et les instruments du droit de l’Union visés dans la décision de renvoi.
30. Selon ce que je comprends, en vertu de la législation nationale, la législation de l’Union régissant les procédures applicables aux personnes retenues dans les centres situés en Albanie – y compris les directives 2008/115 et 2013/32 – s’applique à ces personnes.
31. L’article 4, paragraphes 2 et 3, du protocole fait à cet égard référence à la « législation italienne et européenne » pertinente (6). En outre, l’article 4 de la loi no 14 précise que la législation italienne en matière d’immigration et « la règlementation italienne et européenne concernant les conditions et les procédures relatives à l’admission et au séjour des étrangers sur le territoire national » s’appliquent aux migrants transférés vers les installations situées sur le territoire albanais « dans la mesure où [elles] sont compatibles » (7).
32. Prié lors de l’audience de clarifier la signification de l’expression « dans la mesure où ils sont compatibles », le gouvernement italien a expliqué qu’elle visait uniquement à garantir que certains termes utilisés dans les dispositions applicables du droit national et du droit de l’Union, qui pourraient ne pas couvrir expressément des situations telles que celles résultant du protocole et de la loi no 14, soient interprétés d’une manière qui assure l’applicabilité de ces dispositions (8). J’en conclus que, dans des situations telles que celles en cause au principal, les directives 2008/115 et 2013/32 s’appliquent en vertu du droit national, et qu’elles s’appliquent pleinement. En effet, interrogé lors de l’audience sur le point de savoir si le principe de primauté du droit de l’Union jouerait en cas de conflit entre une disposition de la législation nationale en cause et une disposition de la directive 2008/115 ou de la directive 2013/32, le gouvernement italien a répondu par l’affirmative.
33. Cela étant dit, il faut également expliquer pourquoi ces directives s’appliquent, selon moi, dans la présente affaire en vertu du droit européen.
34. À cet égard, il n’est guère nécessaire de rappeler qu’un État membre ne peut restreindre par décision unilatérale le champ d’application ratione personae ou ratione materiae du droit de l’Union, ni appliquer ses dispositions de façon sélective, en fonction de leur compatibilité avec des dispositions de droit national adoptées par la suite. Un tel comportement serait à l’évidence incompatible avec le principe de primauté du droit de l’Union.
35. En ce qui concerne le champ d’application de la directive 2008/115, la Cour a jugé en jurisprudence constante que « [celui-ci] est défini par référence à la seule situation de séjour irrégulier dans laquelle se trouve un ressortissant d’un pays tiers, indépendamment des motifs à l’origine de cette situation ou des mesures susceptibles d’être adoptées à l’égard de ce ressortissant » (9). La Cour a par ailleurs déclaré que cette directive « établit avec précision la procédure à appliquer par chaque État membre au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et fixe l’ordre de déroulement des différentes étapes que cette procédure comporte successivement » (10).
36. Il est en l’occurrence constant que les personnes concernées se trouvaient « en séjour irrégulier », au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/115, sur le territoire italien. Les autorités italiennes étaient dès lors tenues de i) prendre une décision de retour, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive, et ii) de suivre les étapes successives de la procédure, prévues à l’article 7 à 11 de ladite directive. Elles ne pouvaient modifier ou suspendre cette procédure, ni la rendre partiellement ou entièrement inapplicable (11), en transférant, tout simplement, les personnes concernées dans des centres de rétention situés hors du territoire italien.
37. Le même raisonnement s’applique, mutatis mutandis, en ce qui concerne la directive 2013/32. Les articles 18 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») garantissent en substance le droit de toute personne de demander une protection internationale lorsqu’elle craint une persécution ou une atteinte grave dans son pays d’origine. Ce droit existe indépendamment de la manière dont elle est entrée sur le territoire de l’État membre concerné (12) et du point de savoir si c’est légalement qu’elle s’y trouve (13). Le droit d’asile recouvre – pour reprendre les termes de l’article 14, paragraphe 1, de la déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies – la possibilité tant de chercher une protection que, lorsque les conditions requises sont remplies, d’en bénéficier.
38. Ce droit constitue un élément central d’une politique-clé de l’Union. Les traités et le législateur de l’Union ont envisagé la mise en place d’une « politique commune en matière d’asile, d’immigration et de contrôle des frontières extérieures », qui est un « élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice » (14).
39. Ainsi qu’il ressort du considérant 8 de la directive 2013/32, cette directive s’inscrit dans le cadre du « programme de Stockholm », adopté par le Conseil européen au cours de l’année 2009. L’objectif de ce programme était d’établir « un espace commun de protection et de solidarité, fondé sur une procédure d’asile commune et un statut uniforme pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale s’appuyant sur des normes de protection élevées et des procédures équitables et efficaces ». Il était considéré qu’il était « nécess[aire] de garantir aux personnes qui ont besoin d’une protection internationale l’accès à des procédures d’asile juridiquement sûres et efficaces » et que « les personnes devraient bénéficier d’un traitement de niveau équivalent quant aux modalités procédurales et à la détermination de leur statut, quel que soit l’État membre où elles introduisent leur demande de protection internationale. L’objectif est que des cas analogues soient traités de la même manière et que ce traitement aboutisse au même résultat » (15).
40. Eu égard à ce qui précède, la même logique que celle exposée ci-dessus concernant la directive 2008/115 doit également s’appliquer à la directive 2013/32. Les autorités d’un État membre ne sauraient compromettre l’application des règles communes régissant les procédures d’asile en transférant des ressortissants de pays tiers qui sont entrés dans l’Union européenne vers des installations situées hors du territoire de cet État membre. Elles ne sauraient pas davantage traiter certains ressortissants de pays tiers différemment d’autres qui se trouvent dans une situation comparable, limitant ou affaiblissant de ce fait potentiellement leur droit de rechercher une protection internationale – et d’en bénéficier, le cas échéant – dans le cadre d’une procédure équitable et efficace.
41. Il est vrai que, au premier regard, la directive 2013/32 peut sembler ne pas s’appliquer au principal, étant donné que les personnes concernées n’ont introduit leurs demandes de protection internationale qu’après avoir été transférées vers un centre situé sur le territoire albanais. L’article 3, paragraphe 1, de cette directive précise que celle-ci s’applique « à toutes les demandes de protection internationale présentées sur le territoire des États membres, y compris à la frontière, dans les eaux territoriales ou dans une zone de transit, ainsi qu’au retrait de la protection internationale ».
42. Je suis cependant d’avis que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2013/32 ne saurait recevoir une interprétation strictement littérale dans une situation telle que celle en cause au principal, où les personnes concernées se trouvaient initialement sur le territoire de l’État membre et ont ensuite été temporairement transférées, par décision des autorités nationales, vers un lieu hors de ce territoire. En effet, ce serait alors le comportement des autorités nationales elles-mêmes qui rendrait la directive 2013/32 inapplicable (16). Ce résultat irait à l’encontre de l’objectif de la directive « de garantir un accès effectif, à savoir un accès aussi facile que possible, à la procédure d’octroi de la protection internationale », comme la Cour l’a souligné dans sa jurisprudence (17).
43. Cette conclusion n’est en outre pas remise en cause par le fait que les personnes concernées auraient en théorie pu présenter une demande de protection internationale avant d’être transférées. Le droit de l’Union impose aux États membres de fournir aux demandeurs, effectifs ou potentiels, des informations et une assistance ou de leur faciliter l’accès à ces informations et à cette assistance (18). Ces dispositions – qui sont conformes aux règles et normes internationales (19) – sont le reflet du constat que les demandeurs de protection internationale se trouvent souvent dans une situation de vulnérabilité et doivent trouver leur chemin dans des procédures juridiques complexes alors qu’ils sont dépourvus de repères. Pour cette raison, l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2013/32 dispose que les États membres ne peuvent ni refuser ni exclure l’examen d’une demande de protection internationale « au seul motif que la demande n’a pas été présentée dans les plus brefs délais ».
44. Qu’il soit en principe possible que le droit de l’Union ne fait pas obstacle à ce que les États membres exercent certaines fonctions en dehors de leur territoire aux fins des procédures à la frontière ou des procédures de retour – je reviendrai sur ce point – ne signifie pas, en tout état de cause, qu’ils ne doivent plus se conformer aux obligations que leur impose le droit de l’Union. Ainsi que je l’ai souligné dans mes conclusions dans les affaires jointes Danané e.a., les États membres disposent d’un certain pouvoir d’appréciation pour déterminer les zones considérées, aux fins de ces procédures, comme des frontières ou zones de transit (20). Ce pouvoir n’est toutefois pas illimité et ne saurait être exercé d’une façon qui revient à contourner les règles de l’Union.
45. Si un État membre décide que certaines activités, normalement exercées sur son territoire, le seront dans des zones situées hors de ses frontières et qui relèvent dans une certaine mesure de sa compétence, cela ne libère pas cet État membre de la responsabilité d’assurer le respect de toutes les règles applicables à ces activités (21). Au contraire, cette responsabilité, qui inclut nécessairement d’assurer le respect des droits fondamentaux que ces règles visent à protéger, continue à peser sur lui (22).
46. Mon analyse du champ d’application de la directive 2013/32 n’est pas remise en cause par le libellé de l’article 3, paragraphe 2, de cette directive, aux termes duquel celle-ci « ne s’applique pas aux demandes d’asile diplomatique ou territorial introduites auprès des représentations des États membres » (23).
47. Selon moi, des centres de rétention tels que ceux établis par les autorités italiennes sur le territoire albanais ne sauraient être considérés relever de la notion de « représentation des États membres » au sens de cette disposition. Ce terme doit être compris comme visant des organes – tels que des ambassades, consulats ou missions permanentes – établis par un État (l’État accréditant) sur le territoire d’un autre (l’État accréditaire) en vue d’entretenir des relations officielles, sauvegarder ses intérêts nationaux et fournir des services à ses ressortissants à l’étranger. Leurs statut, fonctions et accréditation sont régis par des règles bien établies du droit international (24). Une installation telle que le centre de rétention de Gjadër ne présente manifestement aucune de ces caractéristiques. Je ne vois par ailleurs aucune raison convaincante pour interpréter l’exception prévue à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2013/32 largement et en étendre l’application à ce type de centre de rétention.
48. Je considère par conséquent que les directives 2008/115 et 2013/32 s’appliquent – et qu’elles s’appliquent intégralement – aux personnes transférées vers les centres de rétention situés sur le territoire albanais. Cette conclusion découle non seulement des renvois opérés dans la législation nationale en cause, mais également directement du droit de l’Union.
49. Enfin, j’observe que l’applicabilité de la directive 2013/32 dans le présent contexte implique également celle du règlement « Dublin III » (25). En particulier les articles 1er et 3 de ce règlement doivent nécessairement recevoir une interprétation qui soit cohérente avec celle des dispositions correspondantes de la directive 2013/32.
C. Observations liminaires (II) : quelques aspects-clés de la législation nationale en cause
50. Il me semble incontestable que, si les directives 2008/115 et 2013/32 sont applicables aux personnes transférées dans les centres de rétention situés sur le territoire albanais, la Charte l’est également. Ces personnes doivent dès lors être en mesure de se prévaloir, dans leurs relations avec les autorités italiennes, des droits fondamentaux garantis par la Charte. La conclusion d’un accord bilatéral avec un État tiers ne saurait avoir pour effet de libérer un État membre de son obligation d’assurer le respect de ces droits (26).
51. Dans des situations impliquant une privation de liberté, une importance toute particulière revient à cet égard à l’article 47 de la Charte, qui consacre le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial (27). Il s’ensuit que les voies procédurales prévues par le droit de l’Union, qui permettent aux personnes concernées de contester des actes leur faisant grief devant des organismes administratifs ou les autorités judiciaires, restent pleinement ouvertes. La compétence à cet égard continue d’appartenir aux autorités italiennes compétentes, tant administratives que juridictionnelles. Pour être tout à fait complet, j’ajouterai que les juridictions italiennes demeurent également compétentes pour connaître des actions en responsabilité introduites, sur la base des principes régissant la responsabilité des États, par des ressortissants de pays tiers invoquant des atteintes aux droits que leur reconnaît le droit de l’Union (28).
52. En outre, l’article 20 de la Charte, qui garantit l’égalité en droit, exige que les personnes transférées vers des centres de rétention situés sur le territoire albanais ne soient pas, sur le plan juridique, traitées différemment de celles retenues sur le territoire italien (29).
53. Le gouvernement italien soutient dans ses observations écrites que le lieu de leur rétention est sans incidence sur le statut juridique des personnes concernées et sur la portée des droits dont elles jouissent. Il déclare par ailleurs que, en vertu de la législation nationale en vigueur, les transferts entre un centre se trouvant en Italie et un centre situé sur le territoire albanais sont, sur le plan juridique, équivalents à des transferts entre des centres se trouvant tous sur le territoire italien.
54. Enfin, il ressort des dispositions nationales pertinentes qu’un transfert vers un centre situé en Albanie n’étend pas, ni n’affecte d’une autre manière, la durée de la rétention (30). À la fin de la rétention, les personnes concernées sont, selon le cas, soit transférés de nouveau en l’Italie, soit dirigées vers des destinations autorisées en vertu du droit italien et du droit de l’Union ; elles ne sont pas, en principe, remises en liberté sur le territoire albanais.
55. À la lumière de ce qui précède, la législation nationale en cause semble à première vue être conforme aux principes-clés rappelés ci-dessus. Dans l’hypothèse où elle ne le serait pas – c’est à la juridiction de renvoi qu’il appartient de se prononcer sur ce point –, l’appréciation de la conformité exposée ci-après serait nécessairement différente. Il y a lieu, par conséquent, de passer à présenter aux problèmes spécifiquement soulevés par les deux questions soumises à la Cour.
D. La première question préjudicielle
56. Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si la directive 2008/115 fait obstacle à ce que la législation nationale permette le transfert de ressortissants de pays tiers qui font l’objet de procédures de retour vers des centres de rétention situés sur le territoire d’un État tiers (ci-après le « transfert temporaire »), ces centres continuant à relever de la compétence des autorités et juridictions italiennes et les règles de droit italien et de l’Union applicables continuant de régir les procédures en question (31).
57. J’expliquerai pourquoi je considère que la directive 2008/115 ne fait en principe pas obstacle à une telle législation (1), tout en soulignant que certaines conditions doivent néanmoins être remplies pour que le parfait respect de cette directive soit garanti (2).
1. En principe, la directive 2008/115 ne fait pas obstacle à une législation nationale telle que celle en cause au principal
58. Aucune disposition de la directive 2008/115 n’interdit expressément aux États membres d’utiliser des centres de rétention situés hors de leur territoire pour retenir des personnes faisant l’objet d’une procédure de retour.
59. À cet égard, il semble approprié d’examiner tout d’abord les dispositions de la directive 2008/115 régissant la rétention. L’article 16 revêt une importance particulière, dans la mesure où il énonce toute une série d’exigences auxquelles doivent répondre les « centres de rétention spécialisés » – une notion qui, si elle n’est pas définie par la directive, a été interprétée par la Cour de façon assez large (32). Aucune de ces exigences, cependant, ne concernant l’emplacement géographique de ces centres. Il n’est pas davantage possible de déduire la moindre restriction à cet gard, qu’elle soit expresse ou implicite, des autres dispositions de la directive, par lesquelles le recours à la rétention est « strictement encadr[é] » (33). Ces dispositions concernent, entre autres, la finalité de la rétention (34), sa durée (35) et les conditions dans lesquelles le placement en rétention est prononce (36) et la rétention exécutée (37). Il en va de même en ce qui concerne le transfert, d’un centre à un autre, des personnes placées en rétention : aucune disposition de la directive 2008/115 ne régit cet aspect, que ce soit directement ou indirectement.
60. Dans ce contexte, il y a lieu d’ajouter qu’un transfert temporaire du type en cause ne saurait être considéré comme un « retour » au sens de l’article 3, point 3, de la directive 2008/115. La personne concernée n’est pas renvoyée dans son pays d’origine, dans un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux (38) ou dans un autre pays tiers de son choix. Ce transfert ne met pas non plus fin à la procédure de retour ; il s’agit en réalité d’une étape intermédiaire d’une procédure en cours.
61. Pour des raisons analogues, ce type de transfert ne peut pas non plus être qualifié d’« éloignement » au sens de l’article 3, point 5, de la directive 2008/115. En transférant les personnes concernées vers les centres situés en Albanie, les autorités nationales ne procèdent pas à une exécution de l’obligation de retour. L’éloignement, en exécution de la décision de retour, n’aura lieu qu’à un stade ultérieur, sous réserve que toutes les conditions applicables soient remplies.
62. Un tel transfert ne peut pas davantage être assimilé à une reconduite forcée ou à un éloignement illégal, tels que ceux sur lesquels la Cour était appelée se prononcer dans l’affaire Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale) (39). Les personnes concernées ne peuvent pas quitter le centre de rétention, et encore moins circuler librement sur le territoire albanais. Lors de leur remise en liberté, elles sont soit transférées de nouveau en Italie, soit dirigées vers l’une des destinations visées à l’article 3, point 3, de la directive 2008/115. En outre, pendant leur rétention au centre de rétention de Gjadër, les ressortissants de pays tiers en cause ont la possibilité – comme la présente affaire en atteste – de demander une protection internationale (40).
63. Comme le souligne le gouvernement néerlandais, il ne semble pas qu’une situation telle que celle prévue par la législation nationale en cause ait été envisagée par le législateur de l’Union lors de l’adoption de la directive 2008/115. Les travaux préparatoires auxquels j’ai pu accéder confortent ce point de vue.
64. Il faudrait donc conclure – suivant l’adage bien connu ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit (41) – que la question n’est pas réglementée par le droit de l’Union et, partant, continue de relever de la compétence des États membres (42). Cette conclusion serait à première vue en parfaite harmonie avec la jurisprudence établie de la Cour, selon laquelle il résulte de l’article 288, troisième alinéa, TFUE que les États membres, lors de la transposition d’une directive, conservent une marge d’appréciation quant au choix des voies et des moyens (43).
65. En effet, ainsi qu’il ressort du libellé de la directive 2008/115 (44) et de la jurisprudence de la Cour (45), les États membres disposent à plusieurs égards d’une marge d’appréciation pour la mise en œuvre des dispositions de cette directive en tenant compte des particularités du droit national. A fortiori ladite directive n’a-t-elle pas – ainsi que la Cour l’a expressément jugé – « pour objet d’harmoniser dans leur intégralité les règles nationales relatives au séjour des étrangers » (46).
66. Cette marge d’appréciation n’est cependant pas dépourvue de limites. La Cour a souligné à maintes reprises que, lorsqu’ils exercent leur pouvoir d’appréciation dans un domaine n’ayant pas fait l’objet d’une harmonisation exhaustive, les États membres ne sauraient compromettre l’efficacité (l’effet utile) des procédures de retour mises en place par la directive (47) et ne doivent pas porter atteinte aux droits et garanties accordés aux personnes concernées (48). Ainsi qu’il ressort clairement du considérant 2 de la directive 2008/115, l’objectif poursuivi par celle-ci est la mise en place d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement fondée sur des normes communes, afin que les personnes concernées soient rapatriées d’une façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux ainsi que de leur dignité (49).
67. La question déterminante est donc, en fin de compte, de savoir si une législation nationale telle que celle en cause au principal est susceptible, en pratique, de nuire à l’efficacité de la procédure de retour ou de compromettre la protection des droits et garanties reconnus aux ressortissants de pays tiers.
68. Avant d’examiner ces deux aspects plus en détail, je ferai une remarque liminaire. La législation nationale en cause dans la présente affaire met en œuvre un accord entre la République italienne et la République d’Albanie. Il n’est pas dénué d’importance que, premièrement, l’Albanie est un pays voisin de l’Italie, comme la distance entre les frontières des deux États est inférieure à 100 km et que seule la mer Adriatique les sépare. Deuxièmement, la République d’Albanie est une partie contractante de la CEDH et officiellement candidate à l’adhésion à l’Union depuis 2014, les négociations d’adhésion ayant été formellement ouvertes au mois de juillet 2022.
69. L’analyse à laquelle je procède ci-après pourrait aboutir à un résultat différent si l’accord en question avait été conclu avec un État tiers dont l’éloignement géographique important, en comparaison avec l’Albanie, rend peu probable une mise en œuvre généralement efficace des procédures de retour. Il en irait de même s’agissant d’accords conclus avec des pays qui, du fait de leur situation politique ou de leur système juridique, ne pourraient pas offrir toutes les garanties nécessaires quant au respect des droits fondamentaux des ressortissants de pays tiers y retenus.
70. Passant maintenant aux deux aspects évoqués au point 67 des présentes conclusions, je dois préciser, en ce qui concerne le premier aspect, que je ne suis pas convaincu que le recours à des centres de rétention situés hors du territoire de l’État membre concerné soit en soi de nature à compromettre l’efficacité des procédures de retour prévues par la directive 2008/115.
71. Le gouvernement italien soutient à cet égard que l’objectif de la législation nationale en cause est d’augmenter la capacité d’accueil globale des centres destinés à accueillir des ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une procédure de retour. Envisagée sous cet angle, cette législation contribuerait selon le gouvernement italien positivement à la bonne gestion des flux migratoires, une tâche qui, argue-t-il, est devenue de plus en plus difficile au cours des dernières années, compte tenu de l’augmentation de l’immigration irrégulière. Le gouvernement italien renvoie dans ce contexte également à des recommandations adressées aux autorités italiennes à la suite de l’évaluation pour 2021 de l’application, par l’Italie, de l’acquis de Schengen, qui l’invitaient notamment à améliorer les infrastructures, les services et les conditions de vie dans les centres de rétention (recommandation no 6), tout comme à mettre les capacités de rétention en adéquation avec les besoins réels (recommandation no 7).
72. Le dossier ne semble contenir aucun élément mettant en doute ces arguments, qui sont en outre corroborés par les observations présentées par le gouvernement polonais.
73. Le deuxième aspect requiert toutefois de procéder à une appréciation plus nuancée. L’absence totale, in abstracto, d’incompatibilité apparente n’exclut pas que des difficultés puissent survenir en pratique. La compatibilité d’une législation nationale telle que celle en cause au principal avec la directive 2008/115 peut dépendre en dernier ressort de la manière dont les autorités nationales compétentes l’appliquent. Toute appréciation qui se limiterait à la lettre de la loi serait donc incomplète (50).
74. C’est cette question que je me propose maintenant d’aborder.
2. Les conditions requises pour qu’une législation nationale telle que celle en cause au principal soit compatible avec la directive 2008/115
75. Plusieurs dispositions de la directive 2008/115 qui énoncent des droits et garanties dont bénéficient les ressortissants de pays tiers faisant l’objet d’une procédure de retour méritent une attention particulière.
76. Pour commencer, j’observe qu’aucune de ces dispositions ne semble, par elle-même, exclure la possibilité que les personnes concernées puissent être retenues dans des centres se trouvant hors du territoire de l’État membre responsable de la procédure de retour. Cela dit, il semble tout aussi clair que le respect de ces dispositions peut alors exiger que cet État membre adopte des mesures spécifiques. On peut raisonnablement supposer que certaines de ces mesures peuvent s’avérer impliquer une charge administrative importante ou être onéreuses. La possibilité que, concernant certaines catégories de personnes – ou même certains individus –, la rétention dans ces centres ne soit en réalité pas faisable sans donner lieu à une violation d’une ou plusieurs dispositions de la directive 2008/115, ne peut dès lors être exclue.
77. Les dispositions en cause de la directive 2008/115 peuvent, aux fins de la présente affaire, être classées en deux catégories, en fonction de leur champ d’application ratione personae.
78. La première catégorie est celle des dispositions applicables à toute personne faisant l’objet d’une procédure de retour ou, dans ce cadre, d’un placement en rétention.
79. En premier lieu, l’article 13, paragraphe 3, de la directive 2008/115 dispose que toute personne faisant l’objet d’une procédure de retour doit avoir « la possibilité d’obtenir un conseil juridique, une représentation juridique et, en cas de besoin, une assistance linguistique ». L’article 16, paragraphe 2, de cette directive prévoit en outre que les personnes placées en rétention « sont autorisé[e]s – à leur demande – à entrer en contact en temps utile avec leurs représentants légaux, les membres de leur famille et les autorités consulaires compétentes ».
80. Le seul fait que les ressortissants de pays tiers concernés puissent être placés en rétention dans des centres situés hors du territoire de l’État membre ne semble pas, en soi, constituer un obstacle insurmontable au respect de ces dispositions. Des difficultés pratiques peuvent toutefois résulter du fait que ces centres peuvent ne pas être aisément accessibles à des personnes autres que le personnel habilité, non seulement en raison de l’éloignement géographique, mais également parce que des visites sur place requièrent de franchir une frontière internationale. Il s’ensuit que les autorités compétentes peuvent devoir mettre en place des arrangements logistiques particuliers afin de garantir que les exigences de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2008/115 soient pleinement respectées (51).
81. En deuxième lieu, l’article 15, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 2008/115 énonce que « [l]e ressortissant concerné d’un pays tiers est immédiatement remis en liberté si la rétention n’est pas légale ». De même, l’article 15, paragraphe 4, prévoit que, « [l]orsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement […], la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
82. À la lumière de ces dispositions, on ne saurait faire abstraction du fait que la remise en liberté des personnes concernées peut nécessiter qu’elles soient transférées de nouveau vers le territoire de l’État membre – ce qui peut impliquer, par exemple, un voyage en avion ou en bateau de plusieurs heures. Pour être clair, il ne faut pas interpréter le terme « immédiatement » de façon excessivement littérale ou stricte, comme s’il exigeait que seul un laps de temps négligeable sépare la survenance de l’événement déclenchant la remise en liberté et la remise en liberté effective (52). Cela dit, il est tout aussi incontestable que, pour se conformer à l’article 15, paragraphes 2, et 4, de la directive 2008/115, les autorités compétentes doivent être en mesure d’organiser en peu de temps le transport nécessaire pour donner effet à cette remise en liberté.
83. La deuxième catégorie de dispositions est celle des dispositions s’appliquant spécifiquement à certaines catégories de personnes, telles que des mineurs et autres individus vulnérables (par exemple, des personnes malades ou, le cas échéant, des personnes âgées).
84. L’article 5 de la directive 2008/115 prévoit à cet égard, en termes généraux, que, « [l]orsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres tiennent dûment compte : a) de l’intérêt supérieur de l’enfant, b) de la vie familiale [et] c) de l’état de santé du ressortissant concerné d’un pays tiers ». D’autres dispositions énoncent des obligations spécifiques à cet égard.
85. Ainsi, l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2008/115 exige que « [l]es mineurs placés en rétention ont la possibilité de pratiquer des activités de loisirs, y compris des jeux et des activités récréatives adaptés à leur âge, et ont, en fonction de la durée de leur séjour, accès à l’éducation ». L’article 17, paragraphe 4, ajoute que « [l]es mineurs non accompagnés bénéficient, dans la mesure du possible, d’un hébergement dans des institutions disposant d’un personnel et d’installations adaptés aux besoins des personnes de leur âge ». L’article 17, paragraphe 5, précise par ailleurs que « [l]’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale dans le cadre de la rétention de mineurs dans l’attente d’un éloignement » (53).
86. Concernant d’autres personnes vulnérables, l’article 16, paragraphe 3, de la directive 2008/115 impose aux États membres d’accorder « [u]ne attention particulière » à leurs conditions de rétention et d’assurer « [l]es soins médicaux d’urgence et le traitement indispensable des maladies ».
87. Ces dispositions semblent imposer aux États membres soit de mettre en place, dans les centres de rétention eux-mêmes, des infrastructures appropriées – par exemple de soins médicaux ou d’éducation – et de permettre l’accès à des professionnels disposant des qualifications nécessaires, soit de permettre aux personnes placées en rétention de quitter, si nécessaire, le centre de rétention de façon temporaire pour bénéficier de ces services ailleurs (par exemple dans une école ou un hôpital).
88. C’est à cet égard que la distance séparant géographiquement le territoire de l’État membre en charge de la procédure de retour et les centres situés sur le territoire d’un État tiers peut, en conjonction avec les contraintes pratiques que comporte un transfert, donner lieu à de sérieuses difficultés. Dans ces conditions, il n’est pas inconcevable que la rétention de personnes vulnérables – telles que des mineurs, des personnes malades ou, dans certains cas, des personnes âgées – dans ces centres pourrait de fait entraîner une violation des exigences de la directive 2008/115 (54). Cette appréciation peut naturellement différer si des installations et services adéquats sont effectivement disponibles sur place.
89. À la lumière de ce qui précède, je suggère à la Cour de répondre à la première question préjudicielle que les dispositions de la directive 2008/115 ne font en principe pas obstacle à ce que la législation nationale permette le transfert de ressortissants de pays tiers qui font l’objet de procédures de retour vers des centres de rétention situés sur le territoire d’un État tiers, pour autant que ces centres continuent de relever de la compétence des autorités et juridictions de l’État membre concerné et la législation nationale et de l’Union applicable continue de régir les procédures en question. Cette législation ne sera cependant conforme au droit de l’Union que pour autant qu’elle soit appliquée d’une manière qui i) assure le respect des droits garantis aux ressortissants de pays tiers par l’article 13, paragraphe 3, et l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2008/115 ; ii) permette d’exécuter sans retard injustifié l’obligation de procéder à une remise en liberté immédiate conformément à l’article 15, paragraphes 2 et 4, de cette directive, et iii) garantisse la protection spécifique dont bénéficient les mineurs et autres personnes vulnérables en vertu de l’article 16, paragraphe 3, ainsi que de l’article 17, paragraphes 3 et 4, de ladite directive.
90. À la lumière de la réponse ainsi proposée, il y a également lieu d’examiner la deuxième question préjudicielle soumise à la Cour.
E. La deuxième question préjudicielle
91. Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande en substance s’il convient d’interpréter l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2013/32 en ce sens qu’il fait obstacle à ce qu’une législation nationale permette qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une procédure de retour soit retenu dans un centre situé sur le territoire d’un État tiers lorsque ce ressortissant a introduit, après son arrivée dans ce centre, une demande de protection internationale.
92. J’estime que l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2013/32 ne fait pas par principe obstacle à une telle législation. Toutefois, tout comme c’est le cas de la directive 2008/115, il n’en va ainsi que pour autant que certaines conditions sont remplies, garantissant le plein respect de l’économie et des objectifs de la directive 2013/32.
1. En principe, la directive 2013/32 ne fait pas obstacle à une législation nationale telle que celle en cause au principal
93. Il est vrai qu’une lecture littérale de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2013/32 pourrait laisser penser que, dans une situation telle que celle en cause au principal, les autorités nationales sont tenues de ramener sur le territoire national les ressortissants de pays tiers qui ont introduit une demande de protection internationale alors qu’ils étaient en rétention à l’étranger.
94. En effet, l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2013/32 – qui consacre le « droit de rester dans l’État membre pendant l’examen de la demande » – dispose que les « demandeurs sont autorisés à rester dans l’État membre, aux seules fins de la procédure, jusqu’à ce que l’autorité responsable de la détermination se soit prononcée conformément aux procédures en première instance prévues au chapitre III ».
95. Je considère toutefois que l’on ne saurait retenir cette interprétation dès lors que l’on replace la disposition dans son contexte et la lit à la lumière de sa finalité et de son objet.
96. Tout d’abord, l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2013/32 doit être lu en conjonction avec l’article 2, sous p), de cette directive, qui définit l’expression «« rester dans l’État membre » comme visant « le fait de rester sur le territoire, y compris à la frontière ou dans une zone de transit de l’État membre dans lequel la demande de protection internationale a été présentée ou est examinée » (55).
97. Cette définition milite en faveur d’une lecture plus large de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2013/32. Il est vrai que, malgré une certaine ambiguïté – qui se reflète partiellement dans certaines version linguistiques (56) –, l’article 2, sous p), de cette directive semble viser des « zones de transit » se trouvant sur le territoire de l’État membre concerné.
98. Plusieurs considérations semblent toutefois imposer une autre conclusion. Ainsi que je l’ai exposé ci-dessus, premièrement, ni le droit de l’Union ni – à ma connaissance – le droit international n’impose aux États membres de mener les procédures à la frontière ou les procédures de retour exclusivement sur leur territoire. Deuxièmement, tant la Cour que la Cour EDH ont retenu une conception assez large des notions de frontière et de zone de transit. Troisièmement, il est permis de penser que, lorsqu’il a adopté les directives 2008/115 et 2013/32, le législateur de l’Union n’a pas envisagé des situations telles que celle prévue par la législation nationale en cause. Quatrièmement, et surtout, les États membres ne peuvent se soustraire aux obligations que leur impose le droit de l’Union en « délocalisant » des centres de rétention vers des États tiers.
99. Dans ces conditions, il semble à la fois logique et nécessaire d’interpréter l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2013/32 en ce sens qu’il couvre toute frontière ou zone de transit relevant la compétence de l’État membre concerné, quel que soit son emplacement géographique.
100. En outre, la logique sous-tendant cette disposition vient étayer cette interprétation. Ainsi que le gouvernement italien l’observe très jugement, l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2013/32 vise à assurer qu’il ne soit pas procédé à l’éloignement d’un demandeur de protection internationale avant que sa demande ait été examinée par l’administration et, le cas échéant, son recours par une juridiction nationale. S’il en allait autrement, les droits reconnus aux demandeurs seraient dans de nombreux cas privés de tout effet.
101. Cette lecture est également indirectement corroborée par la jurisprudence de la Cour. Dans l’affaire Slovaquie et Hongrie/Conseil (57), la question s’était posée de savoir s’il convenait de comprendre un passage précis du guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la convention de 1951 et du protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés (58) comme signifiant que les demandeurs de protection internationale devaient être autorisés à rester dans l’État membre dans lequel ils avaient introduit leur demande jusqu’à ce que les autorités compétentes se soient prononcées.
102. La Cour a d’abord constaté que le passage en cause ne pouvait être compris comme impliquant que « la convention de Genève consacrerait, au profit d’un demandeur de protection internationale, le droit de rester dans l’État du dépôt de la demande de protection tant que celle-ci est pendante ». Elle a ensuite précisé que ce passage « doit être compris comme une expression particulière du principe de non-refoulement qui interdit qu’un demandeur de protection internationale soit expulsé vers un État tiers tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande » (59).
103. La même logique s’applique, selon moi, à la directive 2013/32. L’exigence selon laquelle les demandeurs doivent être autorisés à « rester dans l’État membre » ne peut être assimilée – en toutes circonstances – à un droit de demeurer ou d’être ramené sur le territoire de cet État membre. Une lecture en ce sens irait au-delà de qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi par l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2013/32. Il est à cet égard révélateur que la dernière phrase de cette disposition précise que « [c]e droit de rester dans l’État membre ne constitue pas un droit à un titre de séjour ». Dans une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle les dispositions de la directive 2013/32 sont pleinement applicables et la législation nationale ne semble induire aucun risque d’éloignement, cet objectif est sauvegardé.
104. Je conclus par conséquent que l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2013/32 ne fait en principe pas obstacle à une législation nationale telle que celle en cause au principal.
2. Les conditions requises pour qu’une législation nationale telle que celle en cause au principal soit compatible avec la directive 2013/32
105. Cela dit, je dois ajouter que l’examen des autres dispositions de la directive 2013/32 montre que – pour les raisons déjà exposées ci-dessus – l’État membre concerné peut devoir prendre certaines mesures organisationnelles ou logistiques pour garantir que la législation nationale en cause ne soit pas appliquée d’une façon incompatible avec le droit de l’Union.
106. Notamment l’article 8 (« Information et conseil dans les centres de rétention et aux points de passage frontaliers »), l’article 12 (« Garanties accordées aux demandeurs »), l’article 20 (« Assistance juridique et représentation gratuites dans les procédures de recours »), l’article 22 (« Droit à l’assistance juridique et à la représentation à toutes les étapes de la procédure »), l’article 23 (« Portée de l’assistance juridique et de la représentation »), l’article 24 (« Demandeurs nécessitant des garanties procédurales spéciales ») et l’article 25 (« Garanties accordées aux mineurs non accompagnés ») de la directive 2013/32 énoncent toute une série de droits et garanties au bénéfice de tous les demandeurs, des demandeurs placés en rétention ou de catégories spécifiques de demandeurs, tels que les mineurs et autres personnes vulnérables.
107. Ces dispositions n’ont pas uniquement pour objet de définir la structure d’une procédure qui soit conforme aux articles 18 et 19 de la Charte, d’une part, et à son article 47, d’autre part. Elles sont également l’expression concrète des values et principes consacrés, entre autres, à l’article 6 (« Droit à la liberté et à la sûreté »), l’article 7 (« Respect de la vie privée et familiale »), l’article 21 (« Non-discrimination ») et l’article 24 (« Droits de l’enfant ») de la Charte.
108. Il s’ensuit qu’une législation nationale telle que celle en cause au principal ne saurait être appliquée d’une manière susceptible d’entraver la jouissance effective de ces droits ou de compromettre la protection conférée par ces garanties. Ainsi que je l’ai indiqué ci-dessus, cela peut exiger de prévoir des modalités pratiques appropriées (60).
109. En outre, certaines dispositions de la directive 2013/32 exigent ou permettent que les demandeurs se présentent, en personne ou à distance, devant les autorités administratives ou judiciaires compétentes (61). Si des personnes retenues dans des centres situés sur le territoire d’un État tiers étaient empêchées de le faire – ou de le faire effectivement (62) –, cela porterait non seulement atteinte aux droits de ces personnes, mais compromettrait également l’efficacité des procédures mises en place par la directive 2013/32. Dans ces conditions, pour garantir le respect de la directive 2013/32, il peut être nécessaire de prévoir des modalités qui non seulement rendent cette participation possible, mais assurent également qu’elle ne représente pas une charge excessive et ne soit pas inefficace.
110. J’ajouterai enfin, à titre de post-scriptum, que l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2013/32 dispose que « [l]es États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur. Les motifs et les conditions de la rétention, ainsi que les garanties données aux demandeurs placés en rétention sont conformes à la directive 2013/33/UE. » L’article 26, paragraphe 2, de la directive 2013/32 exige par ailleurs que, « [l]orsqu’un demandeur est placé en rétention, les États membres veillent à prévoir la possibilité d’un contrôle juridictionnel rapide conformément à la directive [2013/33] ». Ces dispositions établissent ainsi un lien clair entre la directive 2013/32 et la directive 2013/33 en ce qui concerne la rétention de demandeurs (63).
111. Dans la présente affaire, la juridiction de renvoi n’a pas soulevé la moindre question concernant la directive 2013/33 et aucune des parties intéressées ayant présenté des observations ne l’a d’ailleurs mentionnée. En outre, deux demandes de décision préjudicielle distinctes, qui ont été introduites peu de temps après celle-ci, invitent la Cour spécifiquement à examiner la conformité d’une législation nationale telle que celle en cause au principal à la directive 2013/33 (64). Dans ces conditions, il me semble que ces deux dernières affaires – que la Cour examine en parallèle – constituent un cadre plus approprié pour se pencher sur toute question qui se pose à cet égard.
112. À la lumière de l’analyse qui précède, je suggère à la Cour de répondre à la deuxième question préjudicielle que l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2013/32 ne fait en principe pas obstacle à ce qu’une législation nationale permette qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une procédure de retour soit retenu dans un centre situé sur le territoire d’un État tiers lorsque ce ressortissant a introduit, après son arrivée dans ce centre, une demande de protection internationale. Il n’en va cependant ainsi que pour autant que la législation nationale soit appliquée d’une manière qui i) respecte les droits et garanties dont les demandeurs de protection internationale bénéficient en vertu des articles 8, 12, 20 et 22 à 25 de la directive 2013/32 ; ii) permette, lorsque cela est nécessaire ou autorisé, à ces demandeurs de se présenter en personne devant les autorités administratives ou judiciaires compétentes, et iii) réponde aux exigences énoncées à l’article 26, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/32.
V. Conclusion
113. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions posées par la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) de la manière suivante :
– les dispositions de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne font en principe pas obstacle à ce que la législation nationale permette le transfert de ressortissants de pays tiers qui font l’objet de procédures de retour vers des centres de rétention situés sur le territoire d’un État tiers pour autant que ces centres continuent de relever de la compétence de l’État membre concerné et que la législation nationale et de l’Union continue de régir les procédures en question. Cette législation ne sera cependant conforme au droit de l’Union que pour autant qu’elle soit appliquée d’une manière qui i) assure le respect des droits garantis aux ressortissants de pays tiers par l’article 13, paragraphe 3, et l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2008/115 ; ii) permette de les remettre en liberté immédiatement lorsque les conditions énoncées à l’article 15, paragraphes 2 et 4, de cette directive ne sont plus remplies, et iii) garantisse la protection spécifique dont bénéficient les mineurs et autres personnes vulnérables en vertu de l’article 16, paragraphe 3, ainsi que de l’article 17, paragraphes 3 et 4, de ladite directive ;
– l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ne fait en principe pas obstacle à ce que la législation nationale permette qu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une procédure de retour soit retenu dans un centre situé sur le territoire d’un État tiers lorsque ce ressortissant a introduit, après son arrivée dans ce centre, une demande de protection internationale. Il n’en va cependant ainsi que pour autant que la législation nationale soit appliquée d’une manière qui i) respecte les droits et garanties dont les demandeurs de protection internationale bénéficient en vertu des articles 8, 12, 20 et 22 à 25 de la directive 2013/32 ; ii) permette, lorsque cela est nécessaire ou autorisé, à ces demandeurs de se présenter en personne devant les autorités administratives ou judiciaires compétentes, et iii) réponde aux exigences énoncées à l’article 26, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/32.
1 Langue originale : l’anglais.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 Directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98). Il semble utile de préciser, dans un souci d’exhaustivité, que la Commission européenne a présenté le 11 mars 2025 une proposition de règlement abrogeant la directive 2008/115 (proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un système commun en matière de retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans l’Union, et abrogeant la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, la directive 2001/40/CE du Conseil et la décision 2004/191/CE du Conseil [COM(2025) 101 final]).
3 Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60). La directive 2013/32 a été abrogée par le règlement (UE) 2024/1348 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2024, instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union (JO L, 2024/1348). Celui-ci ne sera toutefois applicable qu’à compter du 12 juin 2026.
4 La juridiction de renvoi fait également référence à d’autres textes de droit national qui sont applicables dans la présente affaire, mais dont la pertinence aux fins de l’appréciation que la Cour est appelée à porter semble être plus limitée. L’ensemble des dispositions pertinentes du droit national sera désigné ci-après par l’expression « la législation nationale en cause ».
5 Legge 21 febbraio 2024, n. 14 – Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l’ordinamento interno (loi no 14, du 21 février 2024, portant « ratification et exécution du protocole entre le gouvernement de la République italienne et le conseil des ministres de la République d’Albanie aux fins du renforcement de la collaboration en matière migratoire, signé à Rome le 6 novembre 2023, ainsi que les règles de coordination avec l’ordre juridique interne ») (GURI no 44, du 22 février 2024).
6 Mise en italique par mes soins.
7 Mise en italique par mes soins.
8 Le gouvernement italien a cité l’exemple des dispositions faisant référence au territoire italien, que, aux fins de la loi no 14, il convient désormais de comprendre comme incluant également des territoires relevant de la compétence des autorités et juridictions italiennes.
9 Voir, à titre d’exemple, arrêt du 17 octobre 2024, Ararat (C-156/23, EU:C:2024:892, point 32 et jurisprudence citée). Mise en italique par mes soins.
10 Voir arrêt du 1er août 2025, Al Hoceima et Boghni (C-636/23 et C-637/23, EU:C:2025:603, point 38 et jurisprudence citée). Mise en italique par mes soins.
11 Voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2016, Affum (C-47/15, EU:C:2016:408, point 88).
12 Voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C-924/19 PPU et C-925/19 PPU, ci-après l’« arrêt FMS e.a. », EU:C:2020:367, point 165).
13 Voir arrêt du 16 novembre 2021, Commission/Hongrie (Incrimination de l’aide aux demandeurs d’asile) (C-821/19, EU:C:2021:930, point 136).
14 Voir, en ce sens, articles 67 et 78 TFUE ainsi que considérant 2 de la directive 2013/32.
15 Mise en italique par mes soins.
16 Voir, en ce sens, arrêt du 27 avril 2023, M. D. (Interdiction d’entrée en Hongrie) (C-528/21, EU:C:2023:341, points 83 et 84).
17 Arrêt du 25 juin 2020, Ministerio Fiscal (Autorité susceptible de recevoir une demande de protection internationale) (C-36/20 PPU, EU:C:2020:495, point 63). Mise en italique par mes soins.
18 Voir, notamment, considérants 22, 23, 25 et 26 ainsi qu’articles 12 et 19 à 25 de la directive 2013/32. Voir également arrêt du 16 novembre 2021, Commission/Hongrie (Incrimination de l’aide aux demandeurs d’asile) (C-821/19, EU:C:2021:930, points 80, 95, 96 et 119).
19 Voir, à titre d’exemple, Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, Normes relatives aux procédures de détermination du statut de réfugié relevant du mandat du HCR, août 2020.
20 C-50/24 à C-56/24, EU:C:2025:493, points 42 à 46. Il me semble que cette conclusion découle également de l’arrêt FMS e.a., points 215 à 248. Voir également, mutatis mutandis, Cour EDH, 21 novembre 2019, Ilias et Ahmed c. Hongrie (CE:ECHR:2019:1121JUD004728715, § 236). Je note avec intérêt que, interrogée à l’audience sur le point de savoir si elle avait connaissance de règles de droit international régissant spécifiquement le concept de « zones de transit », la Commission a répondu par la négative.
21 J’observerai, par exemple, qu’aucun des principes régissant la responsabilité des États pour fait internationalement illicite, ni aucune des conditions requises pour faire naître une telle responsabilité, en vertu du projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, présenté par les Nations unies au cours de l’année 2001, n’a trait au territoire sur lequel l’acte illicite a lieu.
22 Dans ce contexte, on se rappellera avec intérêt que, en vertu de l’article 1er de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (ci-après la « CEDH »), intitulé « Obligation de respecter les droits de l’homme », les parties contractantes « reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis » par cette convention (mise en italique par mes soins). Ainsi que la Cour EDH l’a jugé en jurisprudence constante, « [s]i la compétence juridictionnelle d’un État est principalement territoriale, la notion de juridiction au sens de l’article 1 de la Convention ne se circonscrit pas au seul territoire national des Hautes Parties contractantes » (voir, notamment, Cour EDH, 16 juin 2015, Chiragov e.a. c. Arménie, CE:ECHR:2015:0616JUD001321605, § 167). Voir, également, mutatis mutandis, les décisions de la Cour suprême des États-Unis, dans lesquelles celle-ci a en substance décidé que les personnes détenues au camp de Guantanamo Bay (une prison militaire à Cuba gérée par l’armée américaine) avaient le droit constitutionnel de contester leur détention devant les tribunaux américains et que ceux-ci avaient compétence pour statuer sur les actions introduites en leur nom (voir, en particulier, Rasul v. Bush [542 U.S. 466 (2004)] et Boumediene v. Bush [553 U.S. 723 (2008)]).
23 Mise en italique par mes soins.
24 Notamment la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, de 1961 (Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 500, p. 95) et la convention de Vienne sur les relations consulaires, de 1963 (Recueil des Traités des Nations Unies, vol. 596, p. 261).
25 Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).
26 Voir, par analogie, Cour EDH, 23 février 2012, Hirsi Jamaa e.a. c. Italie (CE:ECHR:2012:0223JUD002776509, § 129).
27 Voir, à cet égard, arrêt du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen d’office de la rétention) (C-704/20 et C-39/21, EU:C:2022:858, points 81 à 87). Voir également arrêt FMS e.a., points 289 et 290.
28 J’ajouterai à cet égard que la Commission ou d’autres États membres pourraient saisir la Cour au titre des articles 258 à 260 TFUE, en cas de manquements au droit de l’Union commis concernant des personnes retenues dans les centres situés sur le territoire albanais.
29 Voir point 40 des présentes conclusions. Voir également considérant 21 de la directive 2008/115, relatif au principe de non-discrimination.
30 Comme le prévoit l’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115. Concernant l’importance de cet aspect, voir, par analogie, Cour EDH, 21 novembre 2019, Ilias et Ahmed c. Hongrie (CE:ECHR:2019:1121JUD004728715, § 227).
31 Une brève remarque concernant la reformulation de la première question s’impose. Telle qu’elle est formulée par la juridiction de renvoi, cette question vise des situations dans lesquelles les personnes concernées sont maintenues en rétention malgré « l’absence de toute perspective de retour déterminée et identifiable ». Cette prémisse semble à première vue difficilement conciliable avec la logique de l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2008/115, aux termes duquel, « [l]orsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement […], la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ». Il s’ensuit que dans une situation telle que celle décrite par la juridiction de renvoi, la rétention devrait en tout état de cause prendre fin, peu important de savoir si le centre de rétention dans lequel se trouve la personne concernée se situe en Italie ou en Albanie. Dans ces conditions, cet élément ne semble pas avoir la moindre incidence sur le problème au cœur de la première question préjudicielle. Je n’en tiendrai dès lors pas compte dans mon analyse.
32 Voir, à cet égard, arrêt du 10 mars 2022, Landkreis Gifhorn (C-519/20, EU:C:2022:178, points 33 à 36).
33 Voir, en ce sens, arrêt FMS e.a., point 274.
34 Voir, notamment, considérant 16 et article 16 paragraphe 1, de la directive 2008/115.
35 Voir, notamment, article 15, paragraphes 4 à 6, de la directive 2008/115.
36 Voir, notamment, article 15, paragraphe 2, de la directive 2008/115.
37 Voir, notamment, considérant 17, article 15, paragraphe 4, ainsi qu’articles 16 et 17 de la directive 2008/115.
38 Sur ce point, je ne suis pas convaincu par l’argument avancé par le gouvernement néerlandais, selon lequel, en vertu du protocole, l’Albanie pourrait être considérée comme un « pays de transit » au sens de l’article 3, point 3, de la directive 2008/115. Qu’il suffise d’observer que certains ressortissants de pays tiers retenus dans les centres situés en Albanie peuvent, en fin de compte, ne pas être « retournés » vers un pays tiers, mais, au lieu de cela, transférés de nouveau en Italie. Dans ces conditions, la qualification de l’Albanie de « pays de transit » semble être, à tout le moins, discutable. Cela dit, la question n’est pas d’une importance décisive pour la présente affaire. En effet, je partage l’opinion du gouvernement néerlandais que la directive 2008/115 ne fait en principe pas obstacle à une législation nationale telle que celle en cause au principal.
39 Arrêt du 17 décembre 2020 (C-808/18, EU:C:2020:1029, point 255).
40 Voir ibidem, points 257 et 258.
41 Là, où la loi a voulu [dire quelque chose], elle a parlé ; là où elle n’a pas voulu, elle s’est tue.
42 En ce sens, voir, à titre d’exemple, arrêt du 2 septembre 2021, État belge (Droit de séjour en cas de violence domestique) (C-930/19, EU:C:2021:657, point 76).
43 Voir, notamment, arrêt du 1er août 2025, Alace et Canpelli (C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591, point 61 et jurisprudence citée).
44 Voir, notamment, considérants 11, 12, 15 et 17 ainsi qu’articles 7, 8, 12, 13 et 14 de la directive 2008/115.
45 Voir arrêt du 5 juin 2014, Mahdi (C-146/14 PPU, EU:C:2014:1320, point 39). Voir également arrêt du 5 novembre 2014, Mukarubega (C-166/13, EU:C:2014:2336, points 41 et 51).
46 Voir arrêt du 6 décembre 2011, Achughbabian (C-329/11, EU:C:2011:807, point 28).
47 Voir, en ce sens, arrêts du 28 avril 2011, El Dridi (C-61/11 PPU, EU:C:2011:268, points 55 et 59) ; du 6 décembre 2012, Sagor (C-430/11, EU:C:2012:777, points 45 et 46), et du 7 juin 2016, Affum (C-47/15, EU:C:2016:408, points 63 et 68).
48 Voir, notamment, arrêts du 18 décembre 2014, Abdida (C-562/13, EU:C:2014:2453, points 42 et 45), et du 17 décembre 2020, Commission/Hongrie (Accueil des demandeurs de protection internationale) (C-808/18, EU:C:2020:1029, point 256).
49 Comme la Cour l’a souligné, par exemple, dans l’arrêt du 28 avril 2011, El Dridi (C-61/11 PPU, EU:C:2011:268, point 31).
50 Dans le même sens, avec d’autres références, conclusions de l’avocat général Wahl dans l’affaire Autriche/Allemagne (C-591/17, EU:C:2019:99, point 104).
51 En ce qui concerne, par exemple, la présente affaire, je constate qu’une disposition spécifique du protocole, son article 9, paragraphe 2, assure que les avocats et leurs collaborateurs puissent accéder aux centres de rétention. Je me demande toutefois si le protocole ne devrait pas inclure une disposition similaire en ce qui concerne les membres de la famille des personnes placées en rétention. D’après ce que je comprends, en l’état actuel du droit positif, tant le droit italien que le droit albanais contiennent des dispositions spécifiques en la matière. En l’absence de toute référence, dans le protocole, à ces dispositions, il n’y a toutefois aucune garantie que les autorités albanaises ne puissent pas changer cette situation de façon unilatérale.
52 En effet, un certain nombre de formalités administratives doivent normalement être accomplies avant que la remise en liberté puisse effectivement avoir lieu. Voir sur ce point de manière plus générale, avec d’autres références, conclusions de l’avocat général Rantos dans l’affaire Bouskoura (C-387/24 PPU, EU:C:2024:703, points 68 et 69).
53 Voir également considérant 22 de la directive 2008/115.
54 Voir, en ce sens, par analogie, arrêt du 18 décembre 2014, Abdida (C-562/13, EU:C:2014:2453, point 49).
55 Mise en italique par mes soins.
56 Voir, à titre d’exemple, le libellé de l’article 2, sous p), de la directive 2013/32 dans ses versions en langues anglaise, française ou italienne, à comparer avec celui dans ses versions en langues grecque et espagnole.
57 Arrêt du 6 septembre 2017 (C-643/15 et C-647/15, EU:C:2017:631, point 316).
58 Publié par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) en mai 1992.
59 Arrêt du 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie/Conseil (C-643/15 et C-647/15, EU:C:2017:631, points 340 et 341). Mise en italique par mes soins.
60 Voir, notamment, article 23, paragraphe 2, article 24, paragraphe 3, et article 25, paragraphe 3, de la directive 2013/32.
61 A savoir l’article 13, paragraphe 2, sous a), l’article 14, l’article 23, paragraphe 4, et l’article 25, paragraphe 1, de la directive 2013/32.
62 Voir, spécifiquement, article 15, paragraphe 3, et article 16 de la directive 2013/32. Imaginons, à titre d’hypothèse, le ressortissant d’un État tiers qui doit se présenter en personne devant une autorité administrative ou judiciaire et ne pourra le faire qu’au terme d’un voyage long et épuisant.
63 Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96) (dite « directive “accueil” »).
64 Voir affaires jointes C-706/25, Comeri, et C-707/25, Sidilli.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/40/CE du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (UE) 2024/1348 du 14 mai 2024 instituant une procédure commune en matière de protection internationale dans l’Union
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
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