CJUE, n° C-414/25, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 23 avril 2026
CJUE, Demande (JO) 24 juin 2025
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 23 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

Voici un résumé de la décision de justice en trois paragraphes :

La Cour de cassation italienne a saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) de deux questions préjudicielles concernant la conformité d'un accord bilatéral entre l'Italie et l'Albanie avec le droit de l'Union. Cet accord permet à l'Italie d'utiliser des installations en Albanie pour retenir des ressortissants de pays tiers faisant l'objet de procédures de retour ou de demande d'asile. Les questions portent sur l'application des directives "retour" (2008/115/CE) et "procédures d'asile" (2013/32/UE) dans ce contexte.

La CJUE, par le biais des conclusions de l'avocat général, estime que les directives européennes s'appliquent pleinement aux personnes retenues dans ces centres situés en Albanie. Bien que le droit de l'Union n'interdise pas expressément l'utilisation de centres hors du territoire national, son application est conditionnée au respect des droits fondamentaux et des garanties procédurales prévues par ces directives. Cela inclut la nécessité d'assurer un accès effectif aux conseils juridiques, la rapidité des remises en liberté lorsque les conditions ne sont plus réunies, et une protection particulière pour les mineurs et les personnes vulnérables.

En conclusion, la CJUE considère que l'accord italo-albanais n'est pas en principe contraire aux directives, à condition que sa mise en œuvre garantisse le respect intégral des droits des personnes concernées. L'application concrète de la législation nationale doit donc veiller à ce que les procédures de retour et d'asile soient menées dans des conditions équitables et respectueuses, même lorsque les centres de rétention sont situés sur le territoire d'un État tiers.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, 23 avr. 2026, C-414/25
Numéro(s) : C-414/25
Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 23 avril 2026.###
Précédents jurisprudentiels : 10 Voir arrêt du 1er août 2025, Al Hoceima et Boghni ( C-636/23 et C-637/23, EU:C:2025:603
20 C-50/24 à C-56/24, EU:C:2025:493
28 avril 2011, El Dridi ( C-61/11 PPU, EU:C:2011:268
39 Arrêt du 17 décembre 2020 ( C-808/18, EU:C:2020:1029, point 255
45 Voir arrêt du 5 juin 2014, Mahdi ( C-146/14 PPU, EU:C:2014:1320, point 39 ). Voir également arrêt du 5 novembre 2014, Mukarubega ( C-166/13, EU:C:2014:2336, points 41 et 51
46 Voir arrêt du 6 décembre 2011, Achughbabian ( C-329/11, EU:C:2011:807
57 Arrêt du 6 septembre 2017 ( C-643/15 et C-647/15, EU:C:2017:631
59 Arrêt du 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie/Conseil ( C-643/15 et C-647/15, EU:C:2017:631
Abdida ( C-562/13, EU:C:2014:2453
Abdida ( C-562/13, EU:C:2014:2453, point 49
Affum ( C-47/15, EU:C:2016:408
Allemagne ( C-591/17, EU:C:2019:99
Ararat ( C-156/23, EU:C:2024:892
Bouskoura ( C-387/24 PPU, EU:C:2024:703
C-36/20 PPU, EU:C:2020:495
( C-528/21, EU:C:2023:341
C-704/20 et C-39/21, EU:C:2022:858
( C-808/18, EU:C:2020:1029, point 256
( C-821/19, EU:C:2021:930
( C-930/19, EU:C:2021:657
Canpelli ( C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591
Comeri, et C-707/25
Cour EDH, 16 juin 2015, Chiragov e.a. c. Arménie, CE:ECHR:2015:0616JUD001321605
Cour EDH, 21 novembre 2019, Ilias et Ahmed c. Hongrie ( CE:ECHR:2019:1121JUD004728715
Cour EDH, 21 novembre 2019, Ilias et Ahmed c. Hongrie ( CE:ECHR:2019:1121JUD004728715, § 227
Cour EDH, 23 février 2012, Hirsi Jamaa e.a. c. Italie ( CE:ECHR:2012:0223JUD002776509, § 129
El Dridi ( C-61/11 PPU, EU:C:2011:268
Landkreis Gifhorn ( C-519/20, EU:C:2022:178
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság ( C-924/19 PPU et C-925/19 PPU, ci-après l ' « arrêt FMS e.a. », EU:C:2020:367
Sagor ( C-430/11, EU:C:2012:777
Identifiant CELEX : 62025CC0414
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2026:334
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