1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. Les États membres veillent à ce que cette autorité dispose des moyens appropriés, y compris un personnel compétent en nombre suffisant, pour accomplir ses tâches conformément à la présente directive.
2. Les États membres peuvent prévoir qu’une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu’il s’agit:
| a) | de traiter les cas en vertu du règlement (UE) no 604/2013, et |
| b) | d’octroyer ou de refuser l’autorisation d’entrée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 43, sous réserve des conditions qui y sont énoncées et sur la base de l’avis motivé de l’autorité responsable de la détermination. |
3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l’autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé. À cette fin, les États membres prévoient une formation pertinente, qui comporte les éléments énumérés à l’article 6, paragraphe 4, points a) à e), du règlement (UE) no 439/2010. Les États membres prennent également en considération la formation pertinente établie et développée par le Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA). Les personnes interrogeant les demandeurs en vertu de la présente directive doivent également avoir acquis une connaissance générale des problèmes qui pourraient nuire à la capacité des demandeurs d’être interrogés, par exemple des éléments selon lesquels le demandeur peut avoir été soumis à la torture dans le passé.
4. Lorsqu’une autorité est désignée conformément au paragraphe 2, les États membres veillent à ce que le personnel de cette autorité dispose des connaissances appropriées ou reçoive la formation nécessaire pour remplir ses obligations lors de la mise en œuvre de la présente directive.
5. Les demandes de protection internationale présentées dans un État membre aux autorités d’un autre État membre effectuant dans cet État des contrôles aux frontières ou des contrôles d’immigration sont traitées par l’État membre sur le territoire duquel la demande est présentée.
Vous pourrez, en conséquence, prononcer l'annulation de l'ensemble des dispositions que le décret attaqué consacre spécifiquement à la rétention, c'est-à-dire les articles R. 523-8 à R. 523-14, le dernier alinéa de l'article R. 531-2, les mots « ou placé en rétention » du deuxième alinéa de l'article R. 531-23, le 1° bis de l'article R. 591-1 et le 6° bis de l'article R. 591-14, […]
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