1. Outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du règlement (UE) no 604/2013, les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en application de la directive 2011/95/UE, lorsqu’une demande est considérée comme irrecevable en vertu du présent article.
2. Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque:
| a) | une protection internationale a été accordée par un autre État membre; |
| b) | un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme le premier pays d’asile du demandeur en vertu de l’article 35; |
| c) | un pays qui n’est pas un État membre est considéré comme un pays tiers sûr pour le demandeur en vertu de l’article 38; |
| d) | la demande concernée est une demande ultérieure, dans laquelle n’apparaissent ou ne sont présentés par le demandeur aucun élément ou fait nouveau relatifs à l’examen visant à déterminer si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre au statut de bénéficiaire d’une protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE; ou |
| e) | une personne à charge du demandeur introduit une demande après avoir, conformément à l’article 7, paragraphe 2, consenti à ce que son cas soit traité dans le cadre d’une demande introduite en son nom, et que rien dans la situation de la personne à charge ne justifie une demande distincte. |
L'article L. 531-32 du CESEDA, qui transpose en droit interne l'article 33 § 2 sous a) de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, dite « procédure » 2 , et que la cour a écarté, prévoit que : « L'[OFPRA] peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, […]
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