Article 42 de la Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)

1.   Les États membres font en sorte que les demandeurs dont la demande fait l’objet d’un examen préliminaire en vertu de l’article 40 bénéficient des garanties prévues à l’article 12, paragraphe 1.

2.   Les États membres peuvent prévoir, dans leur législation nationale, des règles sur l’examen préliminaire effectué en vertu de l’article 40. Ces règles peuvent notamment:

a)

exiger du demandeur concerné qu’il indique les faits et produise les éléments de preuve justifiant une nouvelle procédure;

b)

permettre de procéder à l’examen préliminaire en le limitant aux seules observations écrites présentées hors du cadre d’un entretien personnel, sauf dans les cas visés à l’article 40, paragraphe 6.

Ces règles ne mettent pas le demandeur dans l’impossibilité d’engager une nouvelle procédure ni lui en interdisent, de facto, l’accès ou dressent des obstacles importants sur cette voie.

3.   Les États membres veillent à ce que le demandeur soit dûment informé de l’issue de cet examen préliminaire et, si l’examen de sa demande n’est pas poursuivi, des motifs de cette décision et des possibilités de former un recours juridictionnel ou administratif contre celle-ci.