Article 41 de la Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)

1.   Les États membres peuvent déroger au droit de rester sur le territoire lorsqu’une personne:

a)

n’a introduit une première demande ultérieure, dont l’examen n’est pas poursuivi en vertu de l’article 40, paragraphe 5, qu’afin de retarder ou d’empêcher l’exécution d’une décision qui entraînerait son éloignement imminent de l’État membre concerné; ou

b)

présente une autre demande ultérieure de protection internationale dans le même État membre à la suite de l’adoption d’une décision finale déclarant une première demande ultérieure irrecevable en vertu de l’article 40, paragraphe 5, ou à la suite d’une décision finale rejetant cette demande comme infondée.

Les États membres ne peuvent faire usage de cette dérogation que si l’autorité responsable de la détermination estime qu’une décision de retour n’entraînera pas de refoulement direct ou indirect en violation des obligations internationales et à l’égard de l’Union incombant à cet État membre.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, les États membres peuvent également:

a)

déroger aux délais normalement applicables dans les procédures accélérées, conformément à leur droit national, lorsque la procédure d’examen est accélérée conformément à l’article 31, paragraphe 8, point g);

b)

déroger aux délais normalement applicables dans les procédures d’examen de la recevabilité prévues aux articles 33 et 34, conformément à leur droit national; et/ou

c)

déroger à l’article 46, paragraphe 8.