1. Les États membres veillent à ce que les décisions portant sur les demandes de protection internationale soient communiquées par écrit.
2. Les États membres veillent en outre à ce que, lorsqu’une demande ayant trait au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire est rejetée, la décision soit motivée en fait et en droit et que les possibilités de recours contre une décision négative soient communiquées par écrit.
Les États membres ne sont pas tenus de communiquer par écrit, en liaison avec une décision, les possibilités de recours contre une décision négative lorsque le demandeur a été informé à un stade antérieur de ces possibilités par écrit ou par un moyen électronique auquel il a accès.
3. Aux fins de l’article 7, paragraphe 2, et lorsque la demande est fondée sur les mêmes motifs, les États membres peuvent adopter une décision unique concernant toutes les personnes à charge, à moins qu’une telle action ne conduise à une divulgation de la situation particulière d’un demandeur, qui pourrait nuire à ses intérêts, notamment en cas de persécution fondée sur le genre, l’orientation sexuelle, l’identité de genre et/ou sur l’âge. En pareil cas, une décision distincte est communiquée à la personne concernée.
Le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive 2013/32/UE autorise ainsi les Etats à prévoir qu'une demande puisse être formulée par un demandeur pour son compte et celui des personnes à sa charge. […] l'article L. 741-1, dans sa rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, explicite ce qui était implicite dans l'état du droit à la date à laquelle la cour a statué et prévoit, ainsi que le permet l'article 11 de la directive, l'adoption d'une décision unique concernant toutes les personnes à charge, la décision prise sur la demande des parents étant réputée prise également au bénéfice des enfants. […] C… et ses enfants mineurs le 30 septembre 2016, au sens de l'article L. 723-15 du code. […]
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