1. Les États membres veillent à ce que chaque entretien personnel fasse l’objet soit d’un rapport détaillé et factuel contenant tous les éléments essentiels soit d’une transcription.
2. Les États membres peuvent prévoir l’enregistrement audio ou audiovisuel de l’entretien personnel. Lorsque cet enregistrement a lieu, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ou sa transcription soit versé au dossier du demandeur.
3. Les États membres veillent à ce que le demandeur ait la possibilité de faire des commentaires et/ou d’apporter des précisions, oralement et/ou par écrit, concernant toute erreur de traduction ou tout malentendu dans le rapport ou la transcription, à la fin de l’entretien personnel ou dans un délai précis avant que l’autorité responsable de la détermination ait pris une décision. À cette fin, les États membres veillent à ce que le demandeur soit pleinement informé du contenu du rapport ou des éléments essentiels de la transcription, moyennant l’aide d’un interprète si nécessaire. Les États membres demandent ensuite au demandeur de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l’entretien.
Lorsque l’entretien personnel est enregistré conformément au paragraphe 2 et que l’enregistrement est recevable à titre de preuve dans les procédures de recours visées au chapitre V, les États membres ne sont pas tenus de demander au demandeur de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l’entretien. Sans préjudice de l’article 16, lorsque les États membres prévoient à la fois une transcription et un enregistrement de l’entretien personnel, ils ne sont pas tenus de permettre au demandeur de faire des commentaires sur la transcription et/ou d’y apporter des précisions.
4. Si un demandeur refuse de confirmer que le contenu du rapport ou de la transcription reflète correctement l’entretien personnel, les motifs de son refus sont consignés dans son dossier.
Un tel refus n’empêche pas l’autorité responsable de la détermination de prendre une décision sur la demande.
5. Le demandeur et son conseil juridique ou d’autres conseillers juridiques, tels qu’ils sont définis à l’article 23, ont accès au rapport ou à la transcription et, le cas échéant, à l’enregistrement, avant que l’autorité responsable de la détermination prenne une décision.
Lorsqu’ils prévoient à la fois la transcription et l’enregistrement de l’entretien personnel, les États membres ne sont pas tenus d’accorder l’accès à l’enregistrement dans le cadre des procédures en première instance visées au chapitre III. En pareil cas, ils accordent toutefois l’accès à l’enregistrement dans le cadre des procédures de recours visées au chapitre V.
Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, lorsque la demande est examinée conformément à l’article 31, paragraphe 8, les États membres peuvent prévoir que l’accès au rapport ou à la transcription et, le cas échéant, à l’enregistrement, est accordé au moment où la décision est prise.