Résumé de la juridiction
La grande formation de la CNDA juge que les ressortissants russes refusant de se soumettre à la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou à un recrutement forcé dans le cadre de la guerre en Ukraine, laquelle est marquée par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les forces armées russes, doivent se voir reconnaître la qualité de réfugié sur le fondement des dispositions de l’article 9, 2, e) de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, en ce qu’ils seraient amenés à commettre de tels crimes, directement ou indirectement. Par son arrêt du 26 février 2015, A. L Shepherd c/ Bundesrepublik Deutschland (C 472/13), la Cour de justice de l’Union européenne a notamment jugé que ces dispositions devaient être interprétées en ce sens qu’elles couvrent tout le personnel militaire, y compris le personnel logistique ou d’appui, et qu’elles visent la situation dans laquelle le service militaire supposerait de commettre des crimes de guerre, y compris les situations dans lesquelles le demandeur ne participerait qu’indirectement à la commission de tels crimes dès lors que, par l’exercice de ses fonctions, il fournirait, avec une plausibilité raisonnable, un appui indispensable à la préparation ou à l’exécution de ceux-ci. Il n’est pas exigé que soit apportée la preuve que des crimes de guerre ont déjà été commis, mais seulement qu’il est hautement probable que soient commis de tels crimes dans le cadre de l’accomplissement du service militaire.Dans ces cas, il existe une forte présomption que le refus d’effectuer les obligations militaires se rattache à un motif de persécution justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés à des sanctions constitutives d’actes de persécution au sens de la directive européenne. Il appartient toutefois au demandeur de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire dans le cadre de la mobilisation partielle ou d’un recrutement forcé, la seule appartenance à la réserve n’y suffisant pas.La CNDA a constaté que plusieurs enquêtes menées sur les crimes de guerre commis en Ukraine concluaient à l’existence de crimes de guerre commis par les forces armées russes dans le cadre du conflit international en Ukraine. Elle a notamment relevé qu’une commission d’enquête internationale indépendante sur l’Ukraine créée par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies avait pointé la gravité et l’étendue des violations des droits humains et crimes de droit international commis à grande échelle par l’ensemble des forces armées russes.La Cour a également constaté que la mobilisation décidée par le Président Poutine le 21 septembre 2022 était particulièrement large compte tenu des règles régissant la réserve en Russie qui ne comprend pas seulement les hommes russes ayant accompli leur service militaire.S’appuyant sur des sources internationales, et notamment un rapport de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile publié en décembre 2022, la Cour a constaté qu’il n’était pas possible d’échapper au service militaire pendant la période de mobilisation partielle en accomplissant un service civil alternatif et que la mise en œuvre de la mobilisation avait été entachée de nombreuses irrégularités s’agissant tant du public concerné que des procédures de mobilisation. Elle a également constaté que la mobilisation partielle reste encore en vigueur en droit et en fait même si le ministre de la défense avait annoncé que l’objectif de mobilisation était atteint en 2022. Elle a également constaté que les réfractaires à la mobilisation s’exposent à des poursuites et à des sanctions pénales récemment renforcées par la loi russe.Dans le cas d’espèce, la CNDA a toutefois estimé que les déclarations et les pièces produites ne permettaient pas de d’établir que le requérant avait été mobilisé dans le contexte de la guerre conduite par la Fédération de Russie contre l’Ukraine, les ordres de mobilisation versés en copie au dossier ne présentant pas de garanties d’authenticité suffisantes. Elle a également constaté que le requérant avait été exempté du service militaire en 2013 et qu’il avait fui son pays en 2019 en invoquant des craintes d’origines familiales et religieuses (CNDA grande formation 20 juillet 2023 M. I. n° 21068674 R).
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNDA, 20 juil. 2023, n° 21068674 R |
|---|---|
| Numéro : | 21068674 R |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21068674
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. I.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Herondart
Président
___________ (Grande formation)
Audience du 29 juin 2023 Lecture du 20 juillet 2023 ___________
095-03-01-02-03-02 (Opinions politiques) 095-03-01-02-03-06 (Motif de conscience) 54-06-05-09 (Aide juridictionnelle) R
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des mémoires enregistrés le 27 décembre 2021, les 11 octobre et 28 novembre 2022 et les 6 février, 4 juin et 12 juin 2023, M. I., représenté par Me Saligari, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner un interprète au titre de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 16 novembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 3 000 euros à verser à Me Saligari en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. I., qui se déclare de nationalité russe, né le 26 septembre 1995, soutient qu’il craint, en premier lieu, d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave de la part de son père en cas de retour dans son pays d’origine pour un motif religieux sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités de la Fédération de Russie. En second lieu, il soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave de la part des autorités russes pour des motifs politiques et de conscience du fait de son insoumission à la mobilisation partielle dans le cadre de la guerre conduite par les forces armées russes contre l’Ukraine. À cet égard, il fait valoir que :
- les insoumis et les déserteurs de la mobilisation partielle entrent dans le champ d’application des dispositions de l’article 9, 2, e) de la directive 2011/95/UE ;
n° 21068674
- aux termes de la législation russe, sauf cas d’inaptitude totale, les citoyens russes qui, comme lui, ont été exemptés de la conscription pour des raisons de santé font partie de la réserve et sont donc mobilisables dans le cadre du conflit actuel en Ukraine ; en outre, de nombreuses irrégularités ont été commises lors de cette mobilisation et l’accès à un service civil alternatif est en pratique inexistant ;
- il est hautement probable qu’en sa qualité de mobilisé dans le cadre du conflit armé, il soit conduit, quel que soit son secteur d’affectation, à participer directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre et actes relevant des clauses d’exclusion du statut de réfugié ;
- son insoumission à la mobilisation, qui est toujours en vigueur à ce jour, l’expose à des sanctions pénales, des mauvais traitements en détention et à diverses sanctions informelles assimilables à des actes de persécutions au sens du 1. et du 2. e) de l’article 9 de la directive 2011/95/UE ;
- il risque enfin d’être exposé à des persécutions en raison des opinions politiques qui lui seront imputées du fait de son refus de répondre à son ordre de mobilisation au sein de l’armée russe, aggravé par son séjour de plus de trois ans en Europe occidentale.
Les 12 et 19 juin 2023, Me SALIGARI a demandé l’audition de Mme Anna Colin-Lebedev, maîtresse de conférences en science politique à l’Université Paris Nanterre et spécialisée dans l’étude des sociétés post-soviétiques, et d’un représentant de l’organisation des droits de l’homme russe Mémorial, dissoute par les autorités russes en décembre 2021.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 31 mai 2023, l’association ELENA France, représentée par Mme Watson, demande à la Cour de déclarer son intervention recevable et de faire droit aux conclusions de M. I. .
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le directeur général de l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés en faisant valoir que :
- les déclarations du requérant, vagues, ne permettent pas de tenir pour fondés les risques d’atteintes graves invoqués comme émanant de son père ;
- s’agissant du moyen tiré de la mobilisation d’un réserviste de l’armée russe dans le cadre du conflit armé international en cours, il ressort des sources publiques disponibles de nombreux éléments de preuve objectifs qui tendent à démontrer que l’armée russe commet des crimes de guerre dans le cadre de ce conflit à l’égard des civils et des personnes mises hors de combat et qu’il est, dès lors, hautement probable que l’engagement des réservistes mobilisés au sein de l’armée russe suppose pour ces derniers de participer directement ou indirectement à la commission de crimes ou d’actes relevant de clauses d’exclusion du bénéfice de l’asile ;
- toutefois, M. I. n’est probablement pas membre de la réserve des forces armées russes dès lors qu’il a été déclaré inapte au service en raison d’une déformation des pieds et que les autorités russes ont pris des mesures pour mettre un terme aux mobilisations intervenues irrégulièrement ; en outre, l’authenticité des deux ordres de mobilisation produits au dossier est douteuse et enfin, la mobilisation partielle s’est achevée à la fin de l’année 2022 ;
- les raisons pour lesquelles le requérant refuserait de participer au conflit armé ne sont guère étayées de sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant sincèrement exprimé un refus de s’associer à la commission d’actions illégales dans le cadre du conflit en Ukraine ;
- les sanctions auxquelles s’exposerait le requérant en raison de son insoumission revêtent un caractère général et impersonnel ne permettant pas de les regarder comme des persécutions au sens des stipulations conventionnelles.
2
n° 21068674
Une nouvelle pièce, produite par Me Saligari, a été enregistrée le 22 juin 2023 postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 décembre 2021 accordant à M. I. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance du 15 mai 2023 fixant la clôture de l’instruction au 5 juin 2023 à 11h00 en application des articles R. 532-21 à R. 532-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du 5 juin 2023 fixant la réouverture de l’instruction jusqu’au 13 juin à 14h00 en application des articles R. 532-21 et R. 532-43 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention du 17 juillet 1998 portant statut de la Cour pénale internationale ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 juin 2023 :
- le rapport de Mme Kummerlé, rapporteure ;
- les explications de M. I., entendu en langue russe et assisté de M. X., interprète assermenté ;
- les observations de Me Saligari, pour le requérant et l’association ELENA France ;
- celles du représentant de l’OFPRA ;
- et, sur invitation, celles de Mme Colin-Lebedev et de la représentante de l’organisation Mémorial.
Une note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2023, a été produite par Me Saligari.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention :
1. L’Association ELENA France justifie, eu égard à l’objet et à la nature du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions présentées par M. I. . Son intervention est, par suite, recevable.
3
n° 21068674
Sur la demande de désignation d’un interprète au titre de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 12 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 : « 1. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient des garanties suivantes : / (…) b) ils bénéficient, en tant que de besoin, des services d’un interprète pour présenter leurs arguments aux autorités compétentes. Les États membres considèrent qu’il est nécessaire de fournir les services d’un interprète, au moins lorsque le demandeur doit être interrogé selon les modalités visées aux articles 14 à 17, et 34 et lorsqu’il n’est pas possible de garantir une communication adéquate sans ces services. Dans ce cas, ainsi que dans les autres cas où les autorités compétentes souhaitent entendre le demandeur, ces services sont payés sur des fonds publics ;
/ (…) 2. En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre V, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs bénéficient de garanties équivalentes à celles visées au paragraphe 1, points b) à e). ». Il résulte clairement de ces dispositions que le bénéfice, pour les demandeurs d’asile, des services d’un interprète payés sur fonds publics afin de présenter leurs arguments aux autorités compétentes ne s’impose que lorsqu’ils doivent être interrogés et entendus par les instances administratives et juridictionnelles chargées de l’examen de leur demande, ce que prévoit, pour la Cour nationale du droit d’asile, l’article R. 532-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose qu’elle « met gratuitement à disposition du requérant, pour l’assister à l’audience, un interprète qui a prêté serment (…) ». Aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise la Cour à procéder, au titre de l’aide juridictionnelle, à la désignation d’un interprète afin de permettre au conseil de s’entretenir avec son client et de préparer ses arguments préalablement à l’audience. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande d’asile :
3. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
4. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
5. M. I., de nationalité russe, né le 26 septembre 1995, soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il craint, d’une part, d’être exposé à des persécutions de la part de son père, membre d’un mouvement extrémiste islamiste, pour un motif religieux du fait de son refus de rejoindre ce mouvement, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités de
4
n° 21068674
la Fédération de Russie. Il craint, d’autre part, d’être exposé à des persécutions de la part des autorités russes pour des motifs politiques et de conscience du fait de son insoumission à la mobilisation « partielle » dans le cadre de la guerre conduite par les forces armées russes contre l’Ukraine. Il fait valoir, en premier lieu, qu’il est d’ethnie lak et qu’il est originaire du village de Mutsalaoul, situé non loin de Khassaviourt au Daghestan dans le Nord Caucase, où il a grandi. Durant son enfance, il a été victime de violences domestiques de la part de son père, tout comme sa sœur, Aishat, et leur mère. En 2012, à l’âge de dix-sept ans, après l’obtention de son baccalauréat, il a quitté le domicile paternel pour s’installer à Orel dans la région administrative d’Orel. Il explique avoir rejoint sa mère, qui s’était séparée de son père avant de divorcer légalement en 2015-2016 et de se remarier. En 2013, il a été exempté du service militaire pour motif médical, du fait de ses pieds plats. Il a commencé des études de médecine dont il n’a pu valider entièrement la deuxième année. En 2017, à la demande insistante de son père, il est rentré au Daghestan. Durant son séjour au Daghestan, il a constaté que son père s’était radicalisé au sein d’un mouvement islamiste wahhabite. Il a de nouveau fait l’objet de violences de la part de son père qui a exercé des pressions pour l’enrôler de force dans son groupe radical islamiste. Il a refusé, étant opposé aux idées radicales et actions violentes de ce mouvement. Il est alors reparti s’installer à Orel en 2018. Il y a fait l’objet d’une interpellation suivie d’une garde à vue au commissariat sous le soupçon d’être un adepte du courant wahhabite du fait de son origine caucasienne. Il a fait l’objet de menaces téléphoniques de la part de son père. Craignant des représailles de ce dernier, il a quitté la Fédération de Russie le 20 avril 2019 avec sa sœur et a rejoint la France en train grâce à ses économies issues de son emploi de cuisinier. Il s’est rendu avec sa sœur en Allemagne, où il a déposé une demande d’asile. Placés en procédure Dublin, ils ont été transférés en France en décembre 2019. Il fait valoir, en second lieu, qu’en tant que réserviste des forces armées de la Fédération de Russie, il a reçu deux convocations du commissariat militaire de la ville d’Orel pour le 3 octobre puis le 19 décembre 2022, dans le cadre de la mobilisation partielle décidée par décret du président Poutine du 21 septembre 2022, et qu’il refuse à la fois de soutenir une guerre d’agression et de participer aux crimes de guerre et crimes contre l’humanité qui sont actuellement commis par l’armée russe.
En ce qui concerne les craintes familiales et religieuses :
6. Ni les pièces du dossier ni les déclarations faites par M. I. en audience publique devant la Cour ne permettent de tenir pour fondées les craintes actuelles présentées comme émanant de son père en cas de retour dans son pays d’origine. Il n’est pas exclu que le requérant ait pu faire l’objet de violences domestiques durant son enfance de la part de son père, au vu de ses explications constantes sur ce point et du certificat établi le 1er juin 2023 par un médecin généraliste, ni que son père ait pu se radicaliser sur le plan religieux au cours des années 2010 en nouant des relations avec la mouvance wahhabite daghestanaise. Toutefois, il ne ressort pas des explications de l’intéressé que les pressions qu’il aurait subies de la part de son père afin qu’il rejoigne un mouvement islamiste auraient dépassé le cadre purement familial. En outre, les pièces du dossier, en particulier son passeport intérieur sur lequel est apposé un tampon d’enregistrement de sa résidence, ainsi que ses déclarations, constantes sur ce point, ont permis d’établir qu’à partir de 2012, il avait fixé sa résidence habituelle à Orel et qu’il y avait enregistré sa résidence auprès des autorités. A cet égard, il résulte de l’instruction qu’au cours de ses années de résidence à Orel, le requérant n’a jamais été sérieusement inquiété par son père, se bornant sur ce point à évoquer en termes vagues des menaces téléphoniques, qu’il a pu y suivre des études et mener par la suite une existence normale en travaillant comme cuisinier. Enfin, le certificat médical établi le 1er juin 2023 par un médecin du pôle de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui fait état d’une prise en charge de l’intéressé aux urgences psychiatriques avec remise d’une ordonnance de traitement anxiolytique, est sans incidence
5
n° 21068674
avérée sur l’appréciation du bien-fondé de sa demande de protection. Ainsi, il ne résulte pas de ce qui précède que le requérant serait personnellement exposé, de la part de son père, à des persécutions au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève en cas de retour aujourd’hui dans son pays ou à l’une des atteintes graves visées par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’insoumission alléguée dans le cadre de la mobilisation partielle :
7. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 9 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, auquel renvoie l’article L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les actes de persécution au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève, « peuvent notamment prendre les formes suivantes : / (…) e) les poursuites ou sanctions pour refus d’effectuer le service militaire en cas de conflit lorsque le service militaire supposerait de commettre des crimes ou d’accomplir des actes relevant du champ d’application des motifs d’exclusion visés à l’article 12, paragraphe 2 ; / (…) ».
8. Aux termes du a) du 2 de l’article 12 de la directive 2011/95/UE : « Tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié lorsqu’il y a des raisons sérieuses de penser : / a) qu’il a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ». Aux termes du 3 du même article : « Le paragraphe 2 s’applique aux personnes qui sont les instigatrices des crimes ou des actes visés par ledit paragraphe, ou qui y participent de quelque autre manière ». Parmi les motifs d’exclusion visés à l’article 12.2 a) de la directive 2011/95/UE précitée, qui reprennent les clauses d’exclusion énumérées à l’article 1er, F de la convention de Genève susvisée, figurent en particulier le crime de guerre. Eu égard aux instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives au crime de guerre, en particulier à l’article 8 du statut de la Cour pénale internationale visant les « crimes de guerre », on entend par « crimes de guerre » les violations graves du droit international humanitaire commises à l’encontre de civils ou de combattants ennemis à l’occasion d’un conflit armé international ou interne.
9. Il résulte de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 26 février 2015, A. L Shepherd c/ Bundesrepublik Deutschland (C 472/13), qu’au titre de la vérification de l’existence d’actes de persécution au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous e) de la directive 2011/95/UE précitée, il appartient aux autorités de l’asile d’examiner si la condition de l’existence d’un conflit interne ou international, dans le cadre duquel l’accomplissement de ce service militaire supposerait de participer directement ou indirectement à la commission de crimes ou d’actes relevant de clauses d’exclusion, est remplie. Dans cet arrêt, la CJUE a dit pour droit que les dispositions de l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la directive 2004/83/CE doivent être interprétées en ce sens qu’elles couvrent tout le personnel militaire, y compris le personnel logistique ou d’appui, et qu’elles visent la situation dans laquelle le service militaire accompli supposerait lui-même, dans un conflit déterminé, de commettre des crimes de guerre,
y compris les situations dans lesquelles le demandeur du statut de réfugié ne participerait qu’indirectement à la commission de tels crimes dès lors que, par l’exercice de ses fonctions, il fournirait, avec une plausibilité raisonnable, un appui indispensable à la préparation ou à l’exécution de ceux-ci. Il n’est pas exigé que soit apportée la preuve que des crimes de guerre ont déjà été commis, mais seulement qu’il est hautement probable que soient commis de tels crimes dans le cadre de l’accomplissement du service militaire. Cette appréciation des faits doit se fonder sur un faisceau d’indices de nature à établir, au vu de l’ensemble des circonstances
6
n° 21068674
en cause, notamment celles relatives aux faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande ainsi qu’au statut individuel et à la situation personnelle du demandeur, que la situation d’ensemble rend plausible la réalisation des crimes de guerre allégués. Le refus d’effectuer le service militaire doit constituer le seul moyen permettant au demandeur du statut de réfugié d’éviter la participation aux crimes de guerre allégués. Le demandeur ne peut obtenir de protection s’il s’abstient de recourir à une procédure visant à l’obtention du statut d’objecteur de conscience à moins que le demandeur ne prouve qu’aucune procédure d’une telle nature ne lui aurait été disponible dans sa situation concrète. De plus, il résulte de l’arrêt de la même Cour du 19 novembre 2020, EZ c/ Bundesrepublik Deutschland (C 238/19), que pour un appelé qui refuse d’effectuer son service militaire, dans un contexte de guerre caractérisé par la commission répétée et systématique de crimes ou d’actes visés à l’article 12 paragraphe 2 de cette directive par l’armée en faisant intervenir des appelés, l’accomplissement du service militaire supposerait de participer, directement ou indirectement, à la commission de tels crimes ou actes, quel que soit le secteur d’intervention. Il résulte du même arrêt que si l’existence d’un lien entre les motifs de persécution mentionnés à l’article 10 de cette directive et les poursuites ou sanctions pour refus d’effectuer le service militaire visées à l’article 9, paragraphe 2, sous e), de ladite directive ne peut pas être regardée comme établie en raison du seul fait que ces poursuites et sanctions sont liées à ce refus, il existe une forte présomption que le refus d’effectuer les obligations militaires dans les conditions précisées à l’article 9, paragraphe 2, sous e), de la même directive se rattache à l’un des cinq motifs de persécution rappelés à cet article 10.
10. Le 24 février 2022, le président Poutine a annoncé sa décision de conduire une « opération militaire spéciale » en Ukraine. L’offensive déclenchée le même jour par les troupes russes contre l’Ukraine et les combats opposant actuellement en Ukraine les forces armées russes aux forces ukrainiennes constituent un conflit armé international au sens des quatre conventions de Genève de 1949 et du premier protocole additionnel de 1977. A cet égard, par ses résolutions ES-11/1, intitulée « Agression contre l’Ukraine », et ES-11/4 intitulée « Intégrité territoriale de l’Ukraine : défense des principes consacrés par la Charte des Nations unies », adoptées respectivement les 2 mars et 12 octobre 2022, l’Assemblée générale des Nations unies a condamné « l’agression de l’Ukraine par la Fédération de Russie en violation de l’article 2 (4) de la Charte des Nations unies ». L’Assemblée générale a constaté que « l’agression perpétrée par la Fédération de Russie » constitue une « violation de la souveraineté, de l’indépendance politique et de l’intégrité territoriale de l’Ukraine », incompatible avec les principes consacrés par la Charte des Nations unies, et a condamné « la tentative d’annexion illégale des régions ukrainiennes de Louhansk, de Donetsk, de Kherson et de Zaporijia » ayant suivi l’organisation de référendums illégaux dans ces régions.
11. Dans le cadre de ce conflit armé, plusieurs enquêtes ont été menées, ou sont actuellement en cours, sur les violations des droits humains et crimes de guerre commis en Ukraine. Une Commission d’enquête internationale indépendante sur l’Ukraine a été créée par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies (CDH) conformément à la résolution 49/1 adoptée le 4 mars 2022 pour enquêter sur toutes les allégations de violations et d’abus des droits de l’homme, de violations du droit international humanitaire et de crimes connexes dans le contexte de l’agression de l’Ukraine par la Fédération de Russie. Cette Commission d’enquête, dont le mandat a été prorogé par le CDH le 4 avril 2023 pour une nouvelle période d’un an, a rendu un premier rapport à l’Assemblée Générale des Nations unies le 18 octobre 2022, puis un second rapport sur les résultats de ses enquêtes depuis sa création, qui a été soumis le 15 mars 2023 à la 52ème session du CDH. Le Secrétaire général des Nations unies a, en outre, rendu le
12 mai 2023 un rapport S/2023/345 au Conseil de sécurité sur la protection des civils en période
7
n° 21068674
de conflit armé, concernant, entre autres pays, l’Ukraine. La Cour pénale internationale (CPI), qui a également ouvert le 2 mars 2022 une enquête sur les « crimes présumés commis dans le cadre de la situation en Ukraine depuis le 21 novembre 2013 », a émis le 17 mars 2023 deux mandats d’arrêt à l’encontre de M. Poutine, président de la Fédération de Russie, et de Mme Lvova-Belova, commissaire aux droits de l’enfant, pour leur responsabilité présumée dans les crimes de guerre de déportation et transfert illégaux d’enfants ukrainiens des régions occupées d’Ukraine vers la Fédération de Russie, en violation de l’article 8 du Statut de Rome instituant la CPI. Les ONG Human Rights Watch (HRW) et Amnesty International (A.I.) ont, par ailleurs, mené des enquêtes sur le terrain afin de documenter les crimes de guerre et autres violations des droits humains commis depuis le 24 février 2022 dans le cadre de la guerre conduite par la Russie contre l’Ukraine. Les comptes-rendus de ces enquêtes figurent dans les dossiers « Russia-Ukraine War », disponible sur le site de HRW, et dans le dossier « Ukraine : une guerre sans fin ? » figurant sur le site d’A. I.. Le Centre russe de défense des droits de l’homme Mémorial a, par ailleurs, rendu en 2023 un rapport intitulé « A chain of wars, a chain of crimes, a chain of impunity : Russian wars in Chechnya, Syria and Ukraine ».
12. Ces rapports d’enquête soulignent, de manière concordante, le bilan dévastateur du conflit armé pour la population civile ukrainienne en relevant qu’au 15 février 2023, on dénombrait 21 293 victimes civiles en Ukraine depuis le 24 février 2022, dont 8 006 tués et
13 287 blessés, des chiffres considérés comme largement sous-estimés. 15 202 personnes étaient portées disparues au 16 septembre 2022, dont 4 259 civils. La Commission d’enquête internationale indépendante, qui a visité 56 villes, localités et villages, pointe la gravité et l’étendue géographique des violations des droits humains et crimes de droit international commis à grande échelle par l’ensemble des forces armées russes et forces affiliées. La Commission d’enquête conclut que les autorités russes ont commis « un large éventail de crimes de guerre ». Au cours de leurs offensives visant les territoires contrôlés par les autorités ukrainiennes, comme dans les zones contrôlées par les autorités russes, les forces armées russes ont mené des attaques délibérées et généralisées contre les civils ukrainiens, constitutives de crimes de guerre, en particulier des exécutions sommaires, des disparitions forcées, des détentions arbitraires de longue durée, des actes de torture et des traitements inhumains, des transferts illégaux de détenus civils, des viols et violences sexuelles sur des femmes, des hommes et des enfants, la séparation d’enfants de leur famille et la déportation forcée illégale d’Ukrainiens, notamment de milliers de mineurs, en zone occupée par la Fédération de Russie ou en Russie. Ces rapports et comptes rendus décrivent également les méthodes employées, particulièrement meurtrières pour les civils, telles que l’utilisation d’armes explosives à large rayon d’action (armes à sous-munitions, mines antipersonnel) et des attaques « indiscriminées et disproportionnées » perpétrées dans des zones densément peuplées. Selon le rapport du
Secrétaire général des Nations unies du 12 mai 2023, « 92,5% de toutes les victimes civiles recensées… ont été touchées par des armes explosives à large rayon d’impact, majoritairement dans des zones d’habitation ». Ce rapport pointe aussi la destruction ou l’endommagement « des infrastructures critiques qui assurent notamment la fourniture d’électricité, de soins de santé, d’eau et d’assainissement », dont 218 hôpitaux et dispensaires entre le 24 février et le 31 décembre 2022. Enfin, les rapports susmentionnés font aussi état de tortures et exécutions de prisonniers de guerre ukrainiens. Dès lors, les violations graves du droit international humanitaire commises par les forces armées russes à l’encontre de civils ou de combattants ukrainiens à l’occasion de ce conflit armé international doivent être regardées comme des crimes de guerre au sens de l’article 1er, F, a) des stipulations conventionnelles et de l’article 12.2 a) de la directive 2011/95/UE.
8
n° 21068674
13. La contre-offensive militaire ukrainienne menée sur de multiples fronts en septembre 2022 et la nécessité de défendre un front s’étendant désormais sur 1 000 kilomètres ont conduit le président Poutine à prendre, le 21 septembre 2022, un décret (n° 647) de mobilisation partielle des réservistes, en application des lois fédérales « sur la formation à la mobilisation et la mobilisation au sein de la Fédération de Russie » (n° 31-FZ) du 26 février
1997, sur la défense (n° 61-FZ) du 31 mai 1996 et sur le devoir militaire et le service militaire (n° 53-FZ) du 26 mars 1998. Aux termes de l’article 2 du décret, les réservistes susceptibles d’être mobilisés sont largement définis comme étant « les citoyens appelés au service militaire au titre de la mobilisation ». Le décret prévoit l’exemption des citoyens ayant atteint la limite d’âge de la réserve et des personnes déclarées inaptes pour raisons de santé par une commission médicale militaire (art. 5). L’ajournement est accordé aux employés du complexe militaro-industriel (article 9 du décret), aux étudiants (décret présidentiel du 24 septembre 2022) ainsi qu’aux citoyens énumérés à article 18 de la loi fédérale relative à la mobilisation, notamment les pères de famille de quatre enfants à charge de moins de seize ans. Il ressort du discours du président Poutine du 21 septembre 2022 annonçant la mobilisation partielle en Fédération de Russie que la mobilisation des réservistes s’inscrit dans l’effort de guerre menée par la Russie contre l’Ukraine et qu’elle a pour objectif de « libérer tout le territoire du Donbass » et « d’assurer la sécurité du peuple russe et celle des populations libérées du régime néonazi » des républiques populaires de Donetsk et de Lougansk ainsi que des régions de
Kherson et de Zaporijia.
14. La réserve (zapas) des forces armées de la Fédération de Russie a été créée pour être déployée en période de mobilisation et en temps de guerre aux termes de l’article 2, al. 3, 19.1) de la loi relative à la mobilisation et de l’article 51.2, al.1, de la loi sur le service militaire. Selon la loi russe sur le service militaire (art. 22), « Les citoyens soumis à l’appel au service militaire sont : (a) les citoyens de sexe masculin âgés de 18 à 27 ans », l’âge de 27 ans devant s’entendre comme l’âge limite d’appel sous les drapeaux. Aux termes de l’article 52, alinéa 1, de la même loi, la réserve (zapas) est composée des citoyens qui ont été libérés du service militaire, de ceux qui n’ont pas accompli leur service militaire par suite d’une exemption de conscription, de ceux qui n’ont pas effectué leur service militaire en raison d’un report de l’appel, qui n’ont pas été appelés au service militaire ou qui n’ont pas accompli leur service militaire sans justification légale, lorsqu’ils atteignent l’âge de 27 ans, de ceux qui ont accompli un service civil de remplacement et des femmes ayant une spécialisation professionnelle militaire. Ainsi, parmi les catégories d’aptitude au service militaire définies par le décret gouvernemental de la Fédération de Russie n° 565 du 4 juillet 2013, amendé, « portant approbation du règlement sur l’expertise médicale militaire », seuls les citoyens invalides relevant de la catégorie E (inapte au service militaire) sont dispensés de toute obligation militaire, c’est-à-dire exemptés de conscription sans être incorporés dans la réserve. Les citoyens de la catégorie A (apte au service militaire) et B (apte avec des limitations non significatives ou mineures) sont soumis à l’appel sous les drapeaux et inscrits dans la réserve. Les citoyens de la catégorie C (apte au service militaire avec des limitations) sont exemptés de conscription mais incorporés dans la réserve, la catégorie D concernant les cas d’inaptitude temporaire. L’article 53 de la loi sur le service militaire prévoit qu’une fois atteinte la limite d’âge, les citoyens sont radiés de la réserve, soit 50 ans pour les soldats et sous-officiers, 60 ans pour les officiers subalternes, et 65 ans pour les officiers supérieurs. L’article 51.2 de cette même loi sur le service militaire distingue deux parties au sein de la réserve des forces armées, une réserve mobilisable sous contrat, d’une part, et une ressource humaine mobilisable, d’autre part. Cependant, aux termes de l’article 2, al.3, 21) de la loi relative à la mobilisation, les citoyens qui sont membres de la réserve « au sens large » (zapas) des forces armées de la Fédération de Russie, et qui n’ont pas droit à un report, sont mobilisables en période de
9
n° 21068674
mobilisation et en temps de guerre. La législation russe retient ainsi un champ très large de la réserve qui ne comprend pas que les hommes russes ayant accompli leur service militaire. Le ministre russe de la Défense S. Choïgu estime la réserve à 25 millions de personnes, selon le rapport du Danish Immigration Service, publié en décembre 2022 et intitulé « Russia-An update on military service since July 2022 ».
15. Par ailleurs, les réservistes mobilisés n’ont pas accès à un service civil de remplacement. La Constitution de la Fédération de Russie prévoit, en son article 59.3, que les citoyens russes ont le droit de remplacer le service militaire par un service civil alternatif si leurs convictions religieuses ou morales sont en contradiction avec l’accomplissement des obligations militaires, une disposition reprise par l’article 2 de la loi n° 113-FZ du 25 juillet 2002 sur le service civil alternatif. Toutefois, aux termes de l’article 3 de cette loi, ce droit ne concerne que les « citoyens de sexe masculin âgés de 18 à 27 ans, qui ne sont pas réservistes ». Par ailleurs, d’après le rapport de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA), publié en décembre 2022 et intitulé « The Russian Federation-Military service » et celui de l’ONG Amnesty International « The State of the World’s Human Rights ; Russia 2022 » daté du 27 mars 2023, le service alternatif n’est plus garanti en période de mobilisation partielle, les commissariats militaires et les tribunaux refusant quasi systématiquement de répondre favorablement aux personnes demandant à en bénéficier.
16. S’agissant de la mise en œuvre de la mobilisation partielle entrée en vigueur dès le 21 septembre 2022, il est difficile d’avoir des informations fiables sur les lieux d’affectation et conditions de service des personnes mobilisées ainsi que sur son ampleur, la mise en œuvre de la mobilisation s’effectuant sous le sceau du « secret d’Etat » aux termes de l’article 16 de la loi russe n° 31-FZ du 26 février 1997 relative à la mobilisation. Selon un article de source officielle « Poutine : sur 300 000 mobilisés, 77 000 se trouvent dans des unités de combat », publié par l’agence Tass le 7 décembre 2022, 150 000 réservistes mobilisés avaient été affectés en « zone d’opération spéciale » à cette date, dont 77 000 déployés directement dans des unités de combat et les autres, en deuxième ou troisième ligne, ayant été affectés à la « défense territoriale », qui comprend les territoires ukrainiens annexés selon la position officielle russe, ou recevant une formation complémentaire tandis que les 150 000 autres mobilisés se trouvaient dans des centres d’entraînement. Ces évaluations sont basées sur des déclarations officielles datant de décembre 2022. Selon le rapport susmentionné de l’AUEA, publié en décembre 2022, la mobilisation partielle a commencé à être mise en œuvre dès le lendemain de son annonce, des milliers de nouvelles recrues ont été envoyées sur la ligne de front presque immédiatement après avoir reçu leur ordre de mobilisation, sans passer par une commission médicale et quasiment sans entraînement ni équipement, pour aller combattre dans des offensives à Bakhmut, Vuhledar et Avdiivka dans la région de Donetsk. L’ampleur réelle de la mobilisation est également difficile à évaluer, le décret du 21 septembre 2022 ne donnant aucune indication du nombre de citoyens à mobiliser. L’objectif de mobilisation de 300 000 réservistes, annoncé par les autorités, aurait été atteint le 28 octobre 2022 selon le ministre de la Défense S. Choïgu (Reuters, 28 octobre 2022, « Russia’s partial mobilisation is complete, Shoigu says »). Cependant, le rapport susmentionné de l’AUEA, publié en décembre 2022, cite un nombre évalué à près de 500 000 mobilisés, d’après le média en ligne indépendant Mediazona, tandis qu’en l’absence de donnée chiffrée dans le décret, le plafond de trois cent mille hommes peut être revu à la hausse au fur et à mesure des besoins en recrues.
17. La mise en œuvre de la mobilisation a été entachée de nombreuses irrégularités s’agissant tant du public concerné que des procédures de mobilisation. S’agissant des citoyens concernés par la mobilisation, le président Poutine avait précisé, dans son discours du
10
n° 21068674
21 septembre 2022 annonçant la mobilisation partielle, que « seuls les citoyens qui sont actuellement dans la réserve (zapas) seront appelés au service militaire, en particulier ceux qui ont servi dans les Forces armées, ayant certaines spécialités militaires et une expérience pertinente. ». Outre la mobilisation de citoyens dépourvus d’expérience militaire, qui n’est pas en elle-même illégale en vertu du décret n° 647, les rapports susmentionnés de l’AUEA et du Danish Immigration Service font état de nombreuses irrégularités, en particulier la mobilisation de personnes atteintes de maladies graves, handicapées, ayant dépassé l’âge limite d’inscription dans la réserve, d’étudiants ou de pères de famille nombreuse. Certaines de ces irrégularités peuvent être attribuées à des dysfonctionnements administratifs, les registres militaires n’étant pas à jour. La mobilisation a pu aussi conduire à des abus de la part des autorités régionales. En revanche, la mobilisation de protestataires, arrêtés à l’issue de manifestations anti-guerre, témoigne d’un phénomène de recrutement forcé à visée punitive, selon le rapport susmentionné du Danish Immigration Service et celui de l’AUEA, publié en décembre 2022 et intitulé « The Russian Federation – Political dissent and opposition ». Le rapport de l’AUEA sur le service militaire fait également état de disparités régionales, les régions périphériques, les plus fragiles économiquement, ayant été particulièrement affectées par la mobilisation (Bouriatie, Daghestan, Touva, Kalmoukie et Sakha, notamment). Or, ces régions hébergent des minorités non russes, telles les minorités ethniques de Sibérie et du Nord Caucase ainsi que les Tatars de Crimée. Le même rapport de l’AUEA et le « Query response on the Russian Federation : political opposition and military service (1 november 2022 to 16 february 2023) », publié le 17 février 2023 par l’AUEA pointent, par ailleurs, des modalités différentes de conscription et de mobilisation en Tchétchénie. Ramzan Kadyrov a annoncé le 23 septembre 2022 que la mobilisation partielle ordonnée par le Président Poutine ne s’appliquerait pas en Tchétchénie. Le recrutement des combattants tchétchènes en Ukraine est censé reposer sur le volontariat. Le rapport met toutefois en avant des méthodes de recrutement particulièrement brutales de jeunes
Tchétchènes pour combattre en Ukraine..
18. Le décret du 21 septembre 2022, qui ne prévoit pas de limitation de durée, reste en vigueur à ce jour. En effet, dans un avis n° 11 du 18 mai 2023, la Cour Suprême de la Fédération de Russie a précisé que la mobilisation partielle reste en vigueur tant qu’un décret présidentiel n’a pas fixé la date de la fin de la période de mobilisation. De plus, une loi adoptée par la Douma le 11 avril 2023 permet d’adresser des ordres de mobilisation par voie électronique. Ainsi, selon l’analyse du journal Novaya Gazeta dans un article intitulé « La Cour suprême a décidé que la mobilisation partielle n’était pas terminée. Le reste n’est que paroles » du 26 mai 2023, les contrats des réservistes mobilisés sont toujours valides, les commissariats militaires peuvent continuer à adresser des convocations que les tribunaux refusent de déclarer illégales et la mobilisation partielle peut se poursuivre en toute légitimité sans qu’aucun nouvel acte juridique ne soit édicté. Dans ses dernières évaluations d’avril à juin 2023, intitulées « Russian Offensive Campaign Assessment », l'Institute for the Study of War (ISW) constate que « le Kremlin poursuit ses efforts de mobilisation cachée en recrutant des bataillons de volontaires régionaux et des criminels », le retour à des campagnes de recrutement volontaire s’expliquant à la fois par le souci de stabilité du régime et par les capacités de formation limitées des centres d’entraînement militaire, la conscription de printemps s’étendant du 1er avril au 15 juillet 2023. Cette situation est néanmoins susceptible d’évoluer à tout moment au gré de l’évolution du conflit sur le terrain, selon les évaluations de l’ISW. L’ISW souligne, en outre, que les conscrits du printemps 2022, arrivant en fin de service, pourraient être soumis à de fortes pressions pour signer un contrat de service dans l’armée « car ces conscrits fraîchement libérés auraient moins besoin d’une formation supplémentaire avant d’être déployés en Ukraine »
(Russian Offensive Campaign Assessment, ISW, 13 avril 2023).
11
n° 21068674
19. Enfin, les réfractaires à la mobilisation s’exposent à des poursuites, à des sanctions pénales et autres formes de sanctions. La loi du 26 février 1997 relative à la mobilisation renvoie à la législation russe générale s’agissant de la responsabilité des citoyens pour manquement à leurs obligations en vertu de la mobilisation, la Cour Suprême de la
Fédération de Russie ayant également précisé, dans son avis du 18 mai 2023 (par.I al.6), que les réservistes, qui ont le statut de militaires sous contrat, sont soumis, dans le cadre de leur service, aux dispositions du chapitre 33 du code pénal de la Fédération de Russie visant les infractions au service militaire (art. 331 à 352.1). En outre, le code pénal russe a fait l’objet d’un certain nombre d’amendements par une loi n° 365-FZ du 24 septembre 2022 visant à aggraver la responsabilité pénale pour les infractions liées aux obligations militaires en période de mobilisation ou de conflit armé, concernant notamment ses articles 332 (non respect d’un ordre), 337 (abandon non autorisé d’une unité militaire) et 338 (désertion). Ainsi, en application de l’article 332, alinea 2.1., introduit par la nouvelle loi, le non-respect d’un ordre en période de loi martiale, en temps de guerre, en situation de conflit armé ou d’opérations de combat, est puni de deux à trois ans de prison, qui peuvent être portés à dix ans si le refus d’exécuter l’ordre a entraîné de graves conséquences (al. 2.2). L’article 338 du code pénal modifié (al.3) prévoit que le soldat qui déserte sa zone d’affectation s’expose à une peine privative de liberté comprise entre cinq et quinze ans en période de mobilisation, en temps de guerre ou de conflit armé. Les sources publiques d’information, en particulier le « Query response on the Russian Federation : political opposition and military service (1 november 2022 to 16 february 2023) » publié le 17 février 2023 par l’AUEA et l’article intitulé « Russie : ceux qui refusent de se battre », paru en ligne le 31 mai 2023 sur le site de Radio France Internationale, signalent l’augmentation des cas de réfractaires russes à la mobilisation et de déserteurs condamnés à des peines de prison ferme, tout en relevant que les autorités russes ont tendance à ne pas communiquer publiquement sur ces sujets. Les citoyens refusant d’être déployés en Ukraine sont ainsi jugés sur le fondement de l’article 332 du code pénal pour refus d’exécuter un ordre. A ces sanctions pénales s’ajoutent de nouvelles pénalités introduites par une loi du 11 avril 2023. Selon cette loi, qui permet d’adresser des ordres de mobilisation par voie électronique via le système Gosuslugi, le citoyen réfractaire se verra interdire de quitter le pays et ne pourra plus travailler en tant qu’indépendant, contracter un prêt ni vendre ou louer son logement. Par ailleurs, indépendamment des sanctions légales encourues, les sources publiques d’information, notamment le rapport susmentionné de l’OSAR et le « Query response » de l’AUEA, soulignent que les réfractaires à la mobilisation et déserteurs s’exposent à un ensemble de sanctions informelles, telles que des humiliations publiques. Un tampon a ainsi été apposé sur le livret militaire de certains soldats mentionnant qu’ils avaient refusé d’être déployés en Ukraine et qu’ils étaient « enclins à la traîtrise, à la tromperie et au mensonge », le but de ces notes, qui sont illégales, étant de « ruiner la vie du soldat en limitant ses futures options professionnelles ». Les soldats qui refusent leur déploiement en Ukraine, qui désertent ou tentent de déserter, s’exposent aussi à divers traitements inhumains, des détentions arbitraires, voire des exécutions sommaires.
20. Il résulte des développements précédents que lorsque qu’il peut être tenu pour établi qu’un ressortissant russe est appelé dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du
21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé, il est hautement probable qu’il soit amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre dans le cadre de son service, et ce, quel que soit son secteur d’intervention, au sens de l’art. 9.2 e) de la directive 2011/95/UE, étant donné l’objet même de la mobilisation partielle, l’impossibilité de refuser un ordre de mobilisation et compte tenu des conditions de déroulement du conflit armé, marqué par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les diverses unités des forces armées russes, que ce soit dans les territoires contrôlés par l’Ukraine ou dans les territoires actuellement
12
n° 21068674
placés sous contrôle des autorités russes. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés, à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l’armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives d’actes de persécutions au sens de l’article de l’article 9. 2 e) de la directive 2011/95/UE.
21. Il appartient toutefois au requérant de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire qui l’amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. La seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d’établir qu’un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre de tels crimes. Il lui incombe de fournir les éléments permettant d’établir qu’il est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé.
22. En l’espèce, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites par M. I. en audience publique devant la Cour ne permettent de tenir pour établie sa mobilisation dans le contexte de la guerre conduite par la Fédération de Russie contre l’Ukraine et, partant, de regarder comme fondées les craintes invoquées de la part des autorités russes à raison de son refus d’y prendre part. Si le requérant soutient à l’appui de son recours avoir été convoqué par le commissariat militaire d’Orel à l’automne 2022 en tant que réserviste dans le cadre de la mobilisation partielle, ses explications sur les circonstances de l’obtention de ses deux ordres de mobilisation sont apparues sommaires et peu cohérentes au fil de son recours. La première convocation produite, pour le 3 octobre 2022, présente des anomalies notables en ce qu’il manque, en particulier, l’indication de l’heure de la convocation, qui a été rajoutée dans la traduction produite devant la Cour, ainsi que celle du bureau du commissariat militaire auquel il doit se rendre. Elle comprend en outre une référence à une autre région administrative (n°89) que la région d’Orel (n°57). S’agissant du second ordre de mobilisation versé au dossier, pour le 19 décembre 2022, d’un format totalement différent, le requérant n’en a produit qu’une version tronquée. S’il a expliqué, dans le dernier état de ses déclarations, que son beau-père aurait déchiré ces convocations, cette allégation n’a été avancée que tardivement, pour la première fois en audience publique devant la Cour, alors même qu’il avait affirmé, dans ses écrits à l’appui de son recours, que ces convocations auraient été réceptionnées par sa mère à Orel sans faire état de difficulté particulière en lien avec son beau-père. Le requérant n’a apporté aucun autre élément susceptible d’établir qu’il serait effectivement soumis à la mobilisation partielle en vigueur depuis le 21 septembre 2022 alors au demeurant qu’il n’a aucune expérience militaire, ayant été exempté du service militaire pour cause de pieds plats. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, la seule circonstance qu’il appartienne à la réserve mobilisable ne permet pas d’établir qu’il serait amené à participer directement ou indirectement à la commission de crimes ou d’actes relevant de clauses d’exclusion. Les observations de Mme Colin-Lebedev, maîtresse de conférence en science politique à l’Université Paris Nanterre, de M. Krivenko, président de l’association russe « Citoyen, Armée, Droit » et de l’association russe « Mères de soldats » joints au dossier, qui concernent les conditions générales de déroulement de la mobilisation partielle en Fédération de Russie, ainsi que les décisions de la Cour, produites par le requérant, ne permettent pas d’établir le caractère personnel et actuel des craintes énoncées en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établie la mobilisation alléguée dans le contexte de la guerre conduite par la Fédération de Russie contre l’Ukraine et pour fondées les craintes énoncées de ce fait, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13
n° 21068674
23. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. I. doit être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association ELENA France est admise.
Article 2 : Le recours de M. I. est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. I., à l’association ELENA France, à Me Saligari et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Herondart, président de la Cour nationale du droit d’asile, M. Besson, vice-président de la Cour, et M. Séval, président de chambre ;
- Mme Beaucillon, M. Loubaki et Mme Tardieu, personnalités nommées par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Baraduc, M. Colavitti, M. Le Pelletier de Woillemont, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 20 juillet 2023.
Le président Le secrétaire général
M. Herondart O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat.
14
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Afghanistan ·
- Province ·
- Pays ·
- Victime civile ·
- Protection ·
- Violence ·
- Asile ·
- Conflit armé ·
- Réfugiés ·
- Source d'information
- Groupe social ·
- Réfugiés ·
- Tanzanie ·
- Personnes ·
- Pays ·
- Homosexuel ·
- Archipel ·
- Convention de genève ·
- Asile ·
- Minorité sexuelle
- Haïti ·
- Violence ·
- Conflit armé ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Bande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupe social ·
- Ouganda ·
- Réfugiés ·
- Personnes ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Homosexuel ·
- Asile ·
- Protection ·
- Nationalité
- Soudan ·
- Réfugiés ·
- Conflit armé ·
- Violence ·
- Nations unies ·
- Pays ·
- Gouvernement ·
- Armée ·
- Tchad ·
- Menaces
- Protection ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Subsidiaire ·
- Bénéfice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Afghanistan ·
- Réfugiés ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Protection ·
- Explosif ·
- Subsidiaire ·
- Convention de genève ·
- Détention provisoire
- Yémen ·
- Journaliste ·
- Congrès ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Politique ·
- Arabie saoudite ·
- Asile ·
- Convention de genève ·
- Amnesty international
- Groupe social ·
- Brésil ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Personnes ·
- Homosexuel ·
- Asile ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Turquie ·
- Groupe social ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Personnes ·
- Service militaire ·
- Violence ·
- Asile ·
- Père ·
- Protection
- Éthiopie ·
- Politique ·
- Premier ministre ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Convention de genève ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Protection ·
- Convention de genève ·
- Droit d'asile ·
- Torture ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Nations unies ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 86-845 du 17 juillet 1986
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- CODE PENAL
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.