1. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent, conformément à l’annexe I, de désigner des pays d’origine sûrs, au niveau national, aux fins de l’examen des demandes de protection internationale.
2. Les États membres examinent régulièrement la situation dans les pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent article.
3. Lorsqu’ils déterminent si un pays est un pays d’origine sûr conformément au présent article, les États membres s’appuient sur un éventail de sources d’information, y compris notamment des informations émanant d’autres États membres, du BEAA, du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.
4. Les États membres notifient à la Commission les pays désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent article.
Il ne s'agit pas là du nombre le plus élevé de l'histoire de la Cour – le record ayant été atteint cinq ans plus tôt, avec 966 nouvelles affaires en 2019 – mais ce chiffre représente tout de même une augmentation de 12 % par rapport à l'année précédente (821 nouvelles affaires en 2023) et il n'inclut pas la vingtaine de demandes de décision préjudicielle déposées au greffe de la Cour après le 1er octobre 2024 et qui ont été transmises au Tribunal après l'analyse préliminaire visée à l'article 93 bis du règlement de procédure de la Cour. […] de l'article 87, paragraphe 1, […] 37 et 38 ainsi que dans l'annexe I de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, […]
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