1. Les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions législatives qui leur permettent, conformément à l’annexe I, de désigner des pays d’origine sûrs, au niveau national, aux fins de l’examen des demandes de protection internationale.
2. Les États membres examinent régulièrement la situation dans les pays tiers désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent article.
3. Lorsqu’ils déterminent si un pays est un pays d’origine sûr conformément au présent article, les États membres s’appuient sur un éventail de sources d’information, y compris notamment des informations émanant d’autres États membres, du BEAA, du HCR, du Conseil de l’Europe et d’autres organisations internationales compétentes.
4. Les États membres notifient à la Commission les pays désignés comme pays d’origine sûrs conformément au présent article.
Les cas de recours à la procédure accélérée : une nomenclature légale sous tension L'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) énumère les cas dans lesquels l'OFPRA statue en procédure accélérée. […] est celui du demandeur provenant d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 du même code. […] Le Conseil d'État y énonce que « le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides fixe la liste des pays considérés comme des pays d'origine sûrs en se conformant aux conditions prévues à l'article 37 et à l'annexe I de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale ». […]
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