1. Les États membres peuvent appliquer le concept de pays tiers sûr uniquement lorsque les autorités compétentes ont acquis la certitude que dans le pays tiers concerné, le demandeur de protection internationale sera traité conformément aux principes suivants:
| a) | les demandeurs n’ont à craindre ni pour leur vie ni pour leur liberté en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social particulier ou de leurs opinions politiques; |
| b) | il n’existe aucun risque d’atteintes graves au sens de la directive 2011/95/UE; |
| c) | le principe de non-refoulement est respecté conformément à la convention de Genève; |
| d) | l’interdiction, prévue par le droit international, de prendre des mesures d’éloignement contraires à l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants, y est respectée; et |
| e) | la possibilité existe de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié et, si ce statut est accordé, de bénéficier d’une protection conformément à la convention de Genève. |
2. L’application du concept de pays tiers sûr est subordonnée aux règles fixées dans le droit national, et notamment:
| a) | les règles prévoyant qu’un lien de connexion doit exister entre le demandeur et le pays tiers concerné, sur la base duquel il serait raisonnable que le demandeur se rende dans ce pays; |
| b) | les règles relatives aux méthodes appliquées par les autorités compétentes pour s’assurer que le concept de pays tiers sûr peut être appliqué à un pays déterminé ou à un demandeur déterminé. Ces méthodes prévoient un examen au cas par cas de la sécurité du pays pour un demandeur déterminé et/ou la désignation par l’État membre des pays considérés comme étant généralement sûrs; |
| c) | les règles, conformes au droit international, qui autorisent un examen individuel en vue de déterminer si le pays tiers concerné est sûr pour un demandeur déterminé, ce qui, au minimum, permet au demandeur de contester l’application du concept de pays tiers sûr au motif que le pays tiers n’est pas sûr dans son cas particulier. Le demandeur est en outre autorisé à contester l’existence d’un lien entre lui-même et le pays tiers conformément au point a). |
3. Lorsqu’ils exécutent une décision uniquement fondée sur le présent article, les États membres:
| a) | en informent le demandeur; et |
| b) | lui fournissent un document informant les autorités du pays tiers, dans la langue de ce pays, que la demande n’a pas été examinée quant au fond. |
4. Lorsque le pays tiers ne permet pas au demandeur d’entrer sur son territoire, les États membres veillent à ce que cette personne puisse engager une procédure conformément aux principes de base et garanties fondamentales énoncés au chapitre II.
5. Les États membres informent régulièrement la Commission des pays tiers auxquels ce concept est appliqué conformément aux dispositions du présent article.
de l'article 87, paragraphe 1, de l'accord de retrait de cet État de l'Union européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique. […] Déposés le 20 décembre 2024, […] ces recours visent à faire constater, d'une part, un manquement du Royaume-Uni aux obligations prévues aux articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi que dans plusieurs articles de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur le droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de se déplacer librement et de résider au sein du territoire des États membres [3] [ […] Elles sont suivies, dans l'ordre, […]
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