L'obligation de publicité visée à l'article 29 ne porte que sur les actes et indications suivants:
a)l'adresse de la succursale;
b)les activités de la succursale;
c)le registre auprès duquel le dossier visé à l'article 16 est ouvert pour la société et le numéro d'immatriculation de celle-ci dans ce registre;
d)la dénomination et la forme juridique de la société, ainsi que la dénomination de la succursale si elle ne correspond pas à celle de la société;
e)la nomination, la cessation des fonctions, ainsi que l'identité des personnes qui ont le pouvoir d'engager la société à l'égard des tiers et de la représenter en justice:
— en tant qu'organe de la société légalement prévu ou membres de tel organe, en conformité avec la publicité faite par la société selon l'article 14, point d), — en tant que représentants permanents de la société pour l'activité de la succursale, avec indication de l'étendue de leurs pouvoirs; f) — la dissolution de la société, la nomination, l'identité et les pouvoirs des liquidateurs, ainsi que la clôture de liquidation, en conformité avec la publicité faite par la société selon l'article 14, points h), j) et k), — une procédure de faillite, de concordat ou une autre procédure analogue dont la société fait l'objet; g)les documents comptables, dans les conditions indiquées à l'article 31;
h)la fermeture de la succursale.
2.L'État membre dans lequel la succursale a été créée peut prévoir la publicité, telle que visée à l'article 29:
a)d'une signature des personnes visées au paragraphe 1, points e) et f), du présent article;
b)de l'acte constitutif, et des statuts si ces derniers font l'objet d'un acte séparé, conformément à l'article 14, points a), b) et c), ainsi que des modifications de ces documents;
c)d'une attestation du registre visé au paragraphe 1, point c), du présent article concernant l'existence de la société;
d)d'une indication sur les sûretés grevant les biens de la société situés dans cet État membre, pour autant que cette publicité se rapporte à la validité de telles sûretés.