1. Les actes et indications concernant les succursales créées dans un État membre par une société ayant l'une des formes figurant à l'annexe II qui relève du droit d'un autre État membre sont publiés selon le droit de l'État membre dans lequel la succursale est située, conformément à l'article 16. 2. Lorsque les obligations en matière de publicité de la succursale sont différentes des obligations en matière de publicité de la société, les premières prévalent pour les opérations effectuées avec la succursale. 3. Les actes et indications visés à l'article 30, paragraphe 1, sont rendus publics au moyen du système d'interconnexion des registres. L'article 18 et l'article 19, paragraphe 1, s'appliquent mutatis mutandis. 4. Les États membres veillent à ce que les succursales disposent d'un identifiant unique permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre les registres au moyen du système d'interconnexion des registres. Cet identifiant unique comporte au moins des éléments permettant d'identifier l'État membre du registre, le registre national d'origine et le numéro de la succursale dans ce registre et, le cas échéant, des caractéristiques permettant d'éviter les erreurs d'identification.
Ainsi est-il posé comme principe par l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) que « les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites », principe que l'article 54 du même traité étend au bénéfice des « sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de l'Union ». […] Là aussi, […]
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