Les États membres veillent à ce que les sociétés disposent d’un identifiant unique européen (EUID), visé au point 8 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/884 de la Commission ( 5 ), permettant de les identifier sans équivoque dans le cadre des communications entre les registres au moyen du système d’interconnexion des registres établi conformément à l’article 22 (ci-après dénommé «système d’interconnexion des registres»). Cet identifiant unique comporte au moins des éléments permettant d’identifier l’État membre où le registre est situé, le registre national d’origine et le numéro de la société dans ce registre et, selon le cas, des caractéristiques permettant d’éviter les erreurs d’identification.
2. Tous les actes et informations qui doivent faire l’objet d’une publicité en vertu de l’article 14 sont versés au dossier visé au paragraphe 1 du présent article ou transcrits directement dans le registre et l’objet des transcriptions dans le registre est consigné dans le dossier.Tous les actes et informations visés à l’article 14, indépendamment des moyens utilisés pour leur dépôt, sont versés au dossier dans le registre ou y sont transcrits directement sous forme électronique. Les États membres veillent à ce que tous les actes et informations qui sont déposés sur support papier soient convertis dans les plus brefs délais au format électronique par le registre.
Les États membres veillent à ce que les actes et informations visés à l’article 14 qui ont été déposés sur support papier avant le 31 décembre 2006 soient convertis au format électronique par le registre dès réception d’une demande de publicité par voie électronique.
3. Les États membres veillent à ce que la publicité des actes et informations visés à l’article 14 soit assurée en les rendant accessibles au public dans le registre. Par ailleurs, les États membres peuvent également exiger la publication de tout ou partie des actes et informations dans un bulletin national désigné à cet effet, ou par des moyens d’effet équivalent. Ces moyens impliquent au minimum l’emploi d’un système dans lequel les actes ou les informations publiés peuvent être consultés, par ordre chronologique, par l’intermédiaire d’une plate-forme électronique centrale. Dans ce cas, le registre assure la transmission de ces actes et informations au bulletin national ou à une plate-forme électronique centrale par voie électronique. 4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour éviter toute discordance entre la teneur du registre et celle du dossier.Les États membres qui exigent la publication des actes et des informations dans un bulletin national ou sur une plate-forme électronique centrale prennent les mesures nécessaires pour éviter toute divergence entre ce qui est publié conformément au paragraphe 3 et ce qui est publié au bulletin ou sur la plate-forme.
En cas de divergences dans le cadre du présent article, les actes et informations mis à disposition dans le registre prévalent.
5. Les actes et informations visés au paragraphe 4 ne sont opposables aux tiers par la société qu’une fois publiés conformément au paragraphe 3 du présent article, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient connaissance.Toutefois, pour les opérations intervenues avant le seizième jour suivant celui de la publication, les actes et informations ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’en avoir connaissance.
Les tiers peuvent toujours se prévaloir des actes et informations pour lesquels les formalités de publicité n’ont pas encore été accomplies, à moins que le défaut de publicité ne prive ces actes et informations d’effet.
6. Les États membres veillent à ce que tous les actes et informations déposés dans le cadre de la procédure de constitution d’une société, d’immatriculation d’une succursale ou de dépôt effectué par une société ou une succursale soient stockés par les registres dans un format lisible par machine et permettant d’y effectuer des recherches, ou sous la forme de données structurées.
Les précisions de la CJUE : Incompatibilité avec les normes européennes: L'exigence de la législation bulgare est contraire à l'article 16 de la directive 2017/1132 ainsi qu'à l'article 17 du règlement 2016/679. Responsabilité des organismes gestionnaires : L'organisme chargé du registre est responsable du traitement des données : elle doit donc traiter directement les demandes d'effacement en supprimant elle-même les données personnelles publiées qui ne sont pas requises par la réglementation.
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