Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 9 oct. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 9 OCTOBRE 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00200 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR5B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2024 -Président du TC de [Localité 5] – RG n° 2024060778
APPELANTE
Mme [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier DAUSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1792
INTIMÉES
S.C.E. SAXO BANK A/S Société de droit étranger située au Danemark disposant d’une succursale en France sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucille DETWILER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1410
BINCKBANK NV, société de droit néerlandais disposant d’une succursale en France sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 03.02.2025 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 4 Septembre 2025 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller chargé du rapport, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] a été engagée par la société Binckbank N.V., société de droit néerlandais, pour travailler au sein de sa succursale française le 17 janvier 2011.
Elle a sollicité devant le conseil de prud’hommes de Nanterre la résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant une grave discrimination ayant conduit à une dégradation de son état de santé.
Une instance est toujours en cours devant la chambre sociale de la cour d’appel de Versailles.
En 2024, une fusion est intervenue entre les sociétés Binckbank N.V. et Saxo bank A/S société de droit danois, la seconde ayant acquis la première en 2019.
Faisant valoir que la société Binckbank N.V. n’avait pas procédé aux formalités requises au titre de cette fusion auprès du Registre du commerce et des sociétés français, puisqu’elle avait déclaré une simple cessation d’activité, par assignation introductive d’instance du 1er octobre 2024, Mme [B] a fait assigner la société Binckbank N.V. devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, aux fins de :
Enjoindre la société Binckbank N.V. à accomplir les formalités auprès du RCS en France concernant la fusion transfrontalière avec la société Saxo bank A/S, « La société est légalement tenue de déclarer au RCS en France la fusion transfrontalière, incluant la transmission universelle de patrimoine (TUP), qui entraine le transfert des droits, des obligations et des procédures judiciaires en cours à la société Saxo bank A/S, afin de rendre l’opération opposable aux tiers, notamment aux créanciers français »,
Ordonner à la société Binckbank N.V. et la société Saxo bank A/S de fournir des garanties et de prendre des mesures conservatoires pour sécuriser les créances issues des procédures judiciaires en cours, conformément à l’article R236-21 du code de commerce et à l’ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023.
Par ordonnance contradictoire du 29 novembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, a :
Débouté Mme [B] de toutes ses demandes ;
Condamné Mme [B] à payer à la société de droit étranger Saxo bank A/S, venant aux droits de la société Binckbank N.V. la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné en outre Mme [B] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 décembre 2024, Mme [B] a interjeté appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 13 août 2025 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile, R236-21, L123-9, L237-2 et L236-31 et suivants du code de commerce, de :
Juger Mme [B] recevable en son appel ;
En conséquence,
Infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a débouté Mme [B] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société de droit étranger Saxo bank A/S, venant aux droits de la société Binckbank N.V. la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
Constater que l’intimée ne verse aux débats aucun extrait Kbis mentionnant la fusion, et que la société Saxo Bank A/S ne saurait se prévaloir venir aux droits de Binckbank tant que ladite fusion n’a pas été régulièrement enregistrée au Registre du commerce et des sociétés de Paris ;
Et statuant à nouveau,
Enjoindre aux sociétés Saxo bank A/S et Binckbank N.V. de faire enregistrer la fusion transfrontalière au RCS en France, afin que le Kbis et la publication BODACC mentionnent la Transmission Universelle du Patrimoine (TUP), incluant le transfert des droits, obligations et procédures judiciaires à la société Saxo bank A/S ;
Enjoindre aux sociétés Saxo bank A/S et Binckbank N.V. de supprimer le motif de radiation « cessation définitive d’activité » tel que figurant sur le Kbis de radiation de la succursale française de la société Binckbank N.V., ainsi que la mention n°10 du 14/10/2024 (« cessation complète d’activité ») ;
Ordonner aux sociétés Saxo bank A/S et Binckbank N.V. in solidum de fournir des garanties (caution bancaire/compte séquestre) pour sécuriser les créances issues des procédures judiciaires en cours ;
Débouter la société Saxo bank A/S de sa demande de condamnation reconventionnelle aux fins de paiement de dommages et intérêts ;
Condamner les sociétés Saxo bank A/S et Binckbank N.V., in solidum, à verser à Mme [B] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation du comportement procédural abusif et réitéré de l’intimée, ayant causé un préjudice moral grave et continu ;
Déclarer recevable la demande de Mme [B] tendant à l’octroi de dommages et intérêts, en application de l’article 915-2 du code de procédure civile, dès lors qu’elle constitue une réplique directe à une prétention nouvelle introduite par l’intimée postérieurement aux premières conclusions de l’appelante ;
Condamner la société Saxo bank A/S d’avoir à restituer la somme de 1.500 euros réglée au titre des condamnations de première instance, revêtues de l’exécution provisoire ;
Condamner les sociétés Saxo bank A/S et Binckbank N.V. in solidum au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux dépens [591,12 euros au titre des frais d’huissier, ainsi que 39,92 euros de frais de greffe], dont distraction au profit de Me Dausse, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 dudit code.
Elle allègue que :
la société Binckbank N.V. a déclaré une cessation complète d’activité au RCS qui n’implique pas de transfert de ses droits et obligations au lieu d’une fusion ; en dépit des obligations légales, l’intimée n’a donc effectué aucune formalité au RCS en France relative à la fusion transfrontalière alors que cette fusion a été enregistrée dans le registre étranger dès le 21 mars 2024 ; les documents transmis n’ont pas été traduits en langue française par un traducteur assermenté ;
seuls les actes dûment publiés au RCS sont opposables aux tiers de la succursale française, notamment aux justiciables, salariés et clients ; la société est tenue d’accomplir les formalités dans chaque état où elle dispose d’une succursale, afin de rendre la fusion opposable aux tiers locaux ; en France, la société intimée a déclaré une simple cessation d’activité au RCS et une fusion comme au registre belge ;
l’enregistrement de la fusion est une obligation afin que le Kbis et le BODACC mentionnent la Transmission universelle du patrimoine (TUP) incluant le transfert des droits, obligations et procédure judiciaire ;
conformément à la Directive européenne (UE) 2017/1132 notamment, l’intimée est légalement tenue de fournir des garanties pour les créances qui pourraient résulter des procédures judiciaires en cours ; les litiges opposant les parties sont encore en cours ;
la résistance de la société Binckbank à procéder aux formalités requises caractérise un trouble manifestement illicite ;
l’incohérence entre les registres étrangers et le registre français révèle la volonté délibérée de l’intimée de limiter l’opposabilité de la fusion aux seules autorités danoises et néerlandaises, tout en écartant les juridictions françaises et les tiers liés à la succursale française ;
la régularité et l’opposabilité de la cession relèvent exclusivement de la compétence des juridictions commerciales et non de la chambre sociale ;
la stratégie procédurale de l’intimée, manifestement abusive, vise à engendrer sans cesse des incidents et à porter une atteinte à une bonne administration de la justice ;
s’agissant de sa demande de dommages et intérêts, elle a uniquement répliqué à la prétention nouvelle adverse à cette même fin ;
la somme de 1.500 euros prononcée en première instance [au titre de l’article 700] devra être restituée puisque tant que la fusion n’a pas été enregistrée, la société Saxo Bank A/S ne peut se prévaloir de la qualité de successeur légal de Binckbank N.V.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, la société Saxo bank A/S qui indique venir aux droits de la société Binckbank N.V. demande à la cour, de :
Constater que la société Saxo bank A/S vient aux droits de la société Binckbank N.V. à la suite de la fusion intervenue le 28 juin 2024 ;
Confirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a débouté Mme [B] de toutes ses demandes ;
Confirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a condamné Mme [B] à verser 1.500 euros à la société Saxo bank A/S au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ;
Confirmer l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris en ce qu’elle a condamné Mme [B] aux entiers dépens ;
Et statuant à nouveau,
Déclarer irrecevable la demande nouvelle de l’appelante à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral formulée pour la première fois dans ses secondes écritures en violation de l’obligation de concentration des prétentions ;
Débouter Mme [B] de l’ensemble de ses nouvelles demandes, fins et prétentions ;
Condamner Mme [B] à verser 2.000 euros à la société Saxo bank A/S au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés dans le cadre de la procédure d’appel ;
Condamner Mme [B] à verser à la société Saxo bank A/S 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ou, à titre subsidiaire, procédure abusive ;
Condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Elle allègue que :
Sur les demandes d’injonction de modifications de l’extrait Kbis
les nombreux documents de droit étranger versés aux débats démontrent que la fusion intervenue le 28 juin 2024 a été soumise aux formalités de publicité et de dépôt prévues par les législations en vigueur aux Pays-Bas et au Danemark ;
les dispositions du code de commerce invoquées par l’appelante ne s’appliquent pas dans le cadre d’une fusion transfrontalière impliquant deux sociétés étrangères dont le siège social n’est pas situé en France ;
conformément à ses obligations légales en France, elle a fait immatriculer sa succursale auprès du RCS et acter l’ensemble des modifications apportées ultérieurement ; elle a informé le tribunal de commerce de Paris de la cessation d’activité de la société Binckbank N.V. compte tenu de l’impact sur sa succursale française ; cette modification a été inscrite sur le RCS le 14 octobre 2024 ; la date de cessation est celle de l’opération juridique et non celle de l’enregistrement auprès du greffe ; la radiation a été publiée au BODACC ainsi que dans un journal d’annonces légales français ;
Sur les demandes de garantie et de mesures conservatoires
Mme [B] ne justifie d’aucune créance exigible puisqu’elle a été déboutée de ses demandes dans les nombreuses procédures qu’elle a initiées ;
elle ne fait l’objet d’aucune procédure collective et sa survie n’est pas discutée ;
il n’existe aucune raison légale ou factuelle justifiant la mise en 'uvre des mesures conservatoires d’une quelconque nature ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B]
cette demande nouvelle ne figurait pas dans les premières écritures en violation du principe de la concentration des moyens et il ne s’agit pas d’une réplique à ses écritures ;
cette demande est irrecevable ou à défaut, mal fondée ;
Sur sa demande de dommages et intérêts
six instances ont été introduites par Mme [B] à l’encontre de son ancien employeur pour lesquelles elle a dû se faire représenter ;
le recours de Mme [B] est clairement abusif.
Mme [B] a fait signifier à la société Binckbank N.V., sa déclaration d’appel le 3 février 2025 et ses premières conclusions d’appelant, le 8 avril 2025 (à personne morale).
La société Binckbank N.V. n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025.
SUR CE,
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 du même code dispose que le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’injonction de faire enregistrer la fusion transfrontalière au RCS de [Localité 5] et de supprimer le motif de radiation « cessation définitive d’activité »
La Directive (UE) 2017/1132 du Parlement Européen et du conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés en son article 123 dispose que pour chacune des sociétés qui fusionnent, le projet commun de fusion transfrontalière est publié selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre conformément à l’article 16, un mois au moins avant la date de l’assemblée générale qui doit se prononcer à ce sujet.
(') Pour chacune des sociétés qui fusionnent et sous réserve des exigences supplémentaires imposées par l’État membre dont relève la société concernée, les indications suivantes sont publiées dans le bulletin national de cet État membre :
a) la forme, la dénomination et le siège statutaire de chaque société qui fusionne ;
b) le registre auprès duquel les actes visés à l’article 16, paragraphe 3, ont été déposés pour chacune des sociétés qui fusionnent ainsi que le numéro d’inscription dans ce registre ;
c) une indication, pour chacune des sociétés qui fusionnent, des modalités d’exercice des droits des créanciers et, le cas échéant, des associés minoritaires des sociétés qui fusionnent ainsi que l’adresse à laquelle peut être obtenue, sans frais, une information exhaustive sur ces modalités.
Selon l’article L.236-31 du code de commerce, la fusion transfrontalière est l’opération par laquelle une ou plusieurs sociétés par actions ou sociétés à responsabilité limitée ayant leur siège social en France fusionnent avec une ou plusieurs sociétés relevant du champ d’application du paragraphe 1 de l’article 119 de la directive UE 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés et relevant du droit de l’un ou plusieurs autres Etats membres de la l’Union européenne dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles de la section 1 du présent chapitre qui ne leur sont pas contraires (caractères soulignés par la cour).
L’article L.237-2 du même code, en son troisième alinéa, prévoit que la dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Il résulte de l’article L.236-1 qui définit la fusion transfrontalière que si aucune des deux sociétés n’a son siège en France, ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer.
L’acte réitératif de fusion en date du 22 août 2024 (en langue française- pièce 17 de l’intimée) adressé à l’administration fiscale prévoit que l’universalité du patrimoine de la Société Absorbée a été transférée à la Société Absorbante conformément aux lois danoise et néerlandaise applicables, en ce compris les actifs et passifs appartenant à la succursale française de la Société Absorbée qui ont été transférés à la succursale française de la Société Absorbante et enregistrée au Registre du commerce et des sociétés.
Dès lors, l’acte de fusion transfrontalière de deux sociétés étrangères (en l’espèce danoise et néerlandaise) n’ayant pas leur siège social en France mais uniquement des succursales, sans personnalité juridique, n’entre pas dans les prévisions des articles L.236-31 du code de commerce, comme l’a retenu le premier juge.
En outre, la société Saxo bank A/S verse le plan de fusion, la déclaration de pré-fusion, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire ayant approuvé la fusion et constaté la dissolution (traduction libre) ainsi que l’enregistrement de la fusion auprès du Registre des sociétés danoises.
Les documents ont été traduits et aucun texte n’impose le recours aux services d’un traducteur assermenté pour accompagner des documents rédigés en langue étrangère ni de les faire authentifier pour pouvoir être produits en justice. L’appelante ne fait état d’aucune contestation précise sur la traduction produite.
La réalité de la fusion et dès lors le transfert de l’universalité du patrimoine de la société absorbée (Binckbank) au profit de la société absorbante (Saxo bank) sont suffisamment démontrés.
Mme [B] se prévaut par ailleurs du décret n° 2024-751 du 7 juillet 2024 qui vise à rendre obligatoire la publication de la dissolution donnant lieu à une procédure de transmission universelle du patrimoine (TUP) au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) et la production d’attestations de régularité sociale et fiscale lors de la clôture de la procédure de liquidation amiable.
Cependant ce texte n’est entré en vigueur que le 1er octobre 2024 soit postérieurement à la fusion litigieuse.
La société Saxo bank A/S justifie en tout état de cause de ce que l’avis de fusion a été publié au Journal d’annonces légales le 30 octobre 2024 et la radiation, au BODACC, le 23 octobre 2024 (ses pièces 16 et 19).
Ces diligences sont de nature à rendre opposable la fusion en France.
La demande visant à enjoindre de supprimer le motif de radiation « cessation définitive d’activité » tel que figurant sur le Kbis de la société Binckbank N.V. au profit de la mention relative à la fusion transfrontalière avec Saxo Bank A/S ne repose sur aucun fondement.
La lecture de l’extrait Kbis de la société Binckbank N.V. en date du 14 octobre 2024 (pièce 10 de l’intimée) mentionne expressément que la société a été radiée et il est renvoyé au registre public étranger (Pays-Bas).
Enfin, le fait que l’intimée ait enregistré la fusion sur le registre belge n’établit pas en lui-seul une reconnaissance de ce que la fusion devait être enregistrée sur le Registre du commerce et des sociétés français.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de Mme [B] à ce titre.
Sur l’injonction de fournir des garanties pour sécuriser les créances issues des procédures judiciaires en cours
L’article 99 de la Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés qui dispose que les législations des États membres prévoient un système de protection adéquat des intérêts des créanciers des sociétés qui fusionnent pour les créances nées antérieurement à la publication du projet de fusion et non encore échues au moment de cette publication.
Mme [B] se prévaut également de l’article 2:316 du code civil néerlandais cité dans le traité de fusion (pièce 3, page 3 de l’appelante) qui prévoit qu’une garantie doit être fournie à n’importe quel créancier de la société absorbée.
L’article R.236-21 du code de commerce dispose que le projet de fusion transfrontalière contient notamment l’indication des garanties offertes aux créanciers, telles que les cautionnements et les gages.
Il a été relevé ci-avant que les dispositions du code du commerce concernent les seules fusions transfrontalières impliquant une société ayant son siège en France, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En tout état de cause, Mme [I] ne précise pas dans le dispositif de ses conclusions le montant qu’elle souhaite voir garanti, ce qui rend cette demande indéterminée.
En outre, le tableau qu’elle produit en pièce 5 pour établir le montant de sa créance n’est pas étayé par l’ensemble des pièces récentes et afférentes à ces différentes procédures, afin de connaître le sort ou l’état d’avancement desdites procédures, la date des décisions éventuellement rendues et même la consistance de chacun des montants réclamés. Les pièces de procédure produites en pièces 6 datent de plus d’une année.
Il n’est au demeurant pas démontré que l’une quelconque des décisions déjà intervenues ait fait droit même partiellement aux demandes de Mme [B].
L’intimée verse au contraire quatre décisions, toutes défavorables à Mme [B] (ses pièces 3, 4, 5 et 18).
Une garantie, qui a un caractère contraignant, ne saurait être accordée que dans la mesure où l’existence d’une créance, fondée en son principe par des éléments justificatifs, est suffisamment étayée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B]
L’appelante réclame la somme de 10.000 euros en raison du comportement procédural abusif et réitéré de l’intimée.
La société Saxo Bank fait A/S fait valoir que cette demande est irrecevable puisqu’elle ne figurait pas dans les premières conclusions de l’appelante et qu’elle n’est pas destinée à répliquer aux conclusions adverses ou à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions.
Au soutien de la recevabilité de cette demande, Mme [B] allègue qu’au contraire, il s’agit d’une réplique aux prétentions adverses en ce que l’intimée a formulé pour la première fois en cause d’appel une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, prétention absente de ses écritures de première instance.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 915-2 du code de procédure civile :
« L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. »
Les premières conclusions de Mme [B] ne contenaient pas de demande de dommages et intérêts.
L’appelante expose qu’il s’agit d’une réplique à la demande adverse, aux mêmes fins.
Cependant, le comportement abusif qu’elle dénonce et qui tient notamment à une attitude alléguée au titre de précédentes procédures n’est pas apparu du seul fait de la demande adverse : le préjudice tenant à une « stratégie judiciaire » alléguée existait déjà au moment des premières conclusions. Les demandes sur le fondement de l’abus du droit n’ont pas vocation à se compenser, de sorte qu’il ne s’agit pas d’une simple réplique à la demande adverse. Cette demande n’est donc pas recevable.
En tout état de cause, il sera relevé qu’aucune faute n’a été retenue à l’encontre de l’intimée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société Saxo Bank A/S
L’intimée réclame la somme de 10.000 euros invoquant un appel abusif, et à titre subsidiaire une procédure abusive.
Cependant, l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’une faute caractérisant un abus du droit d’agir. En l’espèce, une telle faute n’est pas démontrée.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise relative aux dépens et aux frais irrépétibles ; au regard de ce qui précède il n’y a pas lieu à restitution à ce titre.
Partie perdante en appel, Mme [B] sera également condamnée aux dépens de la présente instance ainsi qu’à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [B], comme nouvelle ;
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel et procédure abusive formée par la société Saxo bank A/S ;
Condamne Mme [B] à payer à la société Saxo bank A/S la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] aux dépens d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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