Toutefois, les règles éventuelles relatives à la participation des travailleurs qui sont en vigueur dans l’État membre où est situé le siège statutaire de la société issue de la fusion ne s’appliquent pas si au moins une des sociétés qui fusionnent emploie, pendant la période de six mois précédant la publication du projet commun de fusion transfrontalière, un nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable, fixé par le droit de l’État membre dont relève la société qui fusionne, qui déclenche la participation des travailleurs au sens de l’article 2, point k), de la directive 2001/86/CE, ou si le droit national applicable à la société issue de la fusion transfrontalière:
a)ne prévoit pas au moins le même niveau de participation des travailleurs que celui qui s'applique aux sociétés qui fusionnent concernées, mesuré en fonction de la proportion des représentants des travailleurs parmi les membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance, de leurs comités ou du groupe de direction qui gère les unités chargées d'atteindre des objectifs en termes de profit dans ces sociétés, à condition qu'il y ait une représentation des travailleurs; ou
b)ne prévoit pas que les travailleurs des établissements de la société issue de la fusion transfrontalière situés dans d'autres États membres peuvent exercer les mêmes droits de participation que ceux dont bénéficient les travailleurs employés dans l'État membre où le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière est établi.
3.Dans les cas visés au paragraphe 2, la participation des travailleurs dans la société issue de la fusion transfrontalière et leur implication dans la définition des droits y afférents sont réglementées par les États membres, mutatis mutandis et sous réserve des paragraphes 4 à 7, conformément aux principes et aux modalités prévus à l'article 12, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE) no 2157/2001 et aux dispositions suivantes de la directive 2001/86/CE:
a)article 3, paragraphes 1, 2 et 3, article 3, paragraphe 4, premier alinéa, premier tiret, article 3, paragraphe 4, deuxième alinéa, et article 3, paragraphes 5 et 7;
b)article 4, paragraphe 1, article 4, paragraphe 2, points a), g) et h), et article 4, paragraphe 3;
c)article 5;
d)article 6;
e)article 7, paragraphe 1, article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b), article 7, paragraphe 2, deuxième alinéa, et article 7, paragraphe 3. Toutefois, aux fins du présent chapitre, les pourcentages requis au titre de l'article 7, paragraphe 2, premier alinéa, point b), de la directive 2001/86/CE pour l'application des dispositions de référence prévues dans la partie 3 de l'annexe de cette directive sont portés de 25 % à 33 1/3 %;
f)articles 8, 10 et 12;
g)article 13, paragraphe 4;
h)annexe, partie 3, point b).
4.Lorsqu'ils réglementent les principes et les procédures visés au paragraphe 3, les États membres:
a)accordent aux organes compétents des sociétés qui fusionnent, lorsqu’au moins une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs au sens de l’article 2, point k), de la directive 2001/86/CE, le droit de choisir sans négociation préalable d’être directement soumis aux dispositions de référence relatives à la participation visées à la partie 3, point b), de l’annexe de ladite directive, telles que fixées par le droit de l’État membre dans lequel est établi le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière, et de respecter ces dispositions à compter de la date d’immatriculation;
b)accordent à l'organe spécial de négociation le droit de décider, à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs, y compris les voix des membres représentant les travailleurs dans au moins deux États membres différents, de ne pas ouvrir de négociations, ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles de participation qui sont en vigueur dans l'État membre où le siège statutaire de la société issue de la fusion transfrontalière sera établi;
c)peuvent, lorsque, à la suite de négociations préalables, les dispositions de référence relatives à la participation s'appliquent et nonobstant ces dispositions, décider de limiter la proportion de représentants des travailleurs au sein de l'organe d'administration de la société issue de la fusion transfrontalière. Toutefois, si, dans l'une des sociétés qui fusionnent, les représentants des travailleurs constituent au moins un tiers des membres du conseil d'administration ou de surveillance, cette limitation ne peut jamais avoir pour effet que la proportion de représentants des travailleurs au sein de l'organe d'administration soit inférieure à un tiers.
5. L'extension des droits de participation aux travailleurs de la société issue de la fusion transfrontalière employés dans d'autres États membres, visée au paragraphe 2, point b), n'entraîne aucune obligation pour les États membres qui ont fait ce choix de prendre ces travailleurs en compte dans le calcul des seuils d'effectifs qui donnent lieu aux droits de participation en vertu de la législation nationale. 6. Si au moins une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs et si la société issue de la fusion transfrontalière est régie par un tel système conformément aux règles visées au paragraphe 2, cette dernière prend obligatoirement une forme juridique permettant l'exercice des droits de participation. 7. Lorsque la société issue de la fusion transfrontalière est gérée selon un régime de participation des travailleurs, cette société est tenue de prendre des mesures pour faire en sorte que les droits en matière de participation des travailleurs soient protégés en cas de transformations, fusions, ou scissions transfrontalières ou nationales ultérieures pendant un délai de quatre ans après que la fusion transfrontalière a pris effet, en appliquant mutatis mutandis les règles fixées aux paragraphes 1 à 6. 8. Une société communique à ses travailleurs ou à leurs représentants si elle choisit d’appliquer les dispositions de référence relatives à la participation visées au paragraphe 3, point h), ou si elle engage des négociations au sein d’un groupe spécial de négociation. Dans ce dernier cas, la société communique à ses travailleurs ou à leurs représentants le résultat des négociations sans retard indu.