Article 108 de la Directive (UE) 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (texte codifié)
1.  

Les législations des États membres ne peuvent organiser le régime des nullités de la fusion que dans les conditions suivantes:

a) 

la nullité doit être prononcée par décision judiciaire;

b) 

la nullité d'une fusion qui a pris effet au sens de l'article 103 ne peut être prononcée si ce n'est pour défaut soit de contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité, soit d'acte authentique, ou bien s'il est établi que la décision de l'assemblée générale est nulle ou annulable en vertu du droit national;

c) 

l'action en nullité ne peut plus être intentée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion est opposable à celui qui invoque la nullité, ou bien si la situation a été régularisée;

d) 

lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité de la fusion, le tribunal compétent accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation;

e) 

la décision prononçant la nullité de la fusion fait l'objet d'une publicité effectuée selon les modalités prévues par la législation de chaque État membre, conformément à l'article 16;

f) 

la tierce opposition, lorsque la législation d'un État membre la prévoit, n'est plus recevable après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publicité de la décision effectuée conformément au titre I, chapitre III, section 1;

g) 

la décision prononçant la nullité de la fusion ne porte pas atteinte par elle-même à la validité des obligations nées à la charge ou au profit de la société absorbante, antérieurement à la publicité de la décision et postérieurement à la date à laquelle la fusion prend effet;

h) 

les sociétés ayant participé à la fusion répondent solidairement des obligations de la société absorbante visées au point g).

2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a), la législation d'un État membre peut aussi faire prononcer la nullité de la fusion par une autorité administrative si un recours contre une telle décision peut être intenté devant une autorité judiciaire. Le paragraphe 1, points b) et d) à h), s'applique par analogie à l'autorité administrative. Cette procédure de nullité ne peut plus être engagée après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle la fusion prend effet. 3.   Il n'est pas porté atteinte aux législations des États membres relatives à la nullité d'une fusion prononcée à la suite d'un contrôle de celle-ci autre que le contrôle préventif judiciaire ou administratif de légalité.