Il explique notamment les implications de la fusion transfrontalière sur les activités futures de la société.
2. Le rapport comprend également une section à l’intention des associés et une section à l’intention des travailleurs.La société peut décider de rédiger un seul rapport contenant ces deux sections ou deux rapports distincts, respectivement à l’intention des associés et des travailleurs contenant la section pertinente.
3.La section du rapport à l’intention des associés explique, en particulier, ce qui suit:
a)la soulte en espèces et la méthode utilisée pour la déterminer;
b)le rapport d’échange des actions et la ou les méthodes utilisées pour le déterminer, le cas échéant;
c)les implications de la fusion transfrontalière pour les associés;
d)les droits et recours dont disposent les associés, conformément à l’article 126 bis.
4. La section du rapport à l’intention des associés n’est pas obligatoire lorsque tous les associés de la société ont accepté de renoncer à cette exigence. Les États membres peuvent dispenser les sociétés unipersonnelles des dispositions du présent article. 5.La section du rapport à l’intention des travailleurs explique, en particulier, ce qui suit:
a)les implications de la fusion transfrontalière sur les relations de travail ainsi que, le cas échéant, les mesures à prendre pour préserver ces relations;
b)tout changement significatif dans les conditions d’emploi applicables ou dans les lieux d’implantation de la société;
c)la manière dont les facteurs énoncés aux points a) et b) ont un effet sur des filiales de la société.
6. Le ou les rapports, le cas échéant, accompagnés du projet commun de fusion transfrontalière, sont au moins mis à la disposition, par voie électronique, des associés et des représentants des travailleurs de chacune des sociétés qui fusionnent ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale visée à l’article 126.Toutefois, lorsque l’approbation de la fusion n’est pas requise par l’assemblée générale de la société absorbante conformément à l’article 126, paragraphe 3, le rapport est fourni six semaines au moins avant la date de l’assemblée générale de l’autre société ou des autres sociétés qui fusionnent.
7. Si l’organe d’administration ou de direction de la société qui fusionne reçoit, en temps utile, un avis sur les informations visées aux paragraphes 1 et 5 de la part des représentants des travailleurs ou, en l’absence de tels représentants, des travailleurs eux-mêmes, émis conformément au droit national, les associés en sont informés et cet avis est annexé au rapport. 8. La section du rapport à l’intention des travailleurs n’est pas obligatoire si la société et ses éventuelles filiales n’ont pas d’autres travailleurs que ceux qui appartiennent à l’organe d’administration ou de direction. 9. Lorsque, conformément au paragraphe 4, il est renoncé à la section du rapport à l’intention des associés visée au paragraphe 3 et que la section à l’intention des travailleurs visée au paragraphe 5 n’est pas obligatoire en vertu du paragraphe 8, le rapport n’est pas obligatoire. 10. Les paragraphes 1 à 9 du présent article s’appliquent sans préjudice des droits et procédures d’information et de consultation applicables prévus au niveau national à la suite de la transposition des directives 2002/14/CE et 2009/38/CE.
[…] rapport, prévue par l'article L. 236-11 du Code de commerce. […] [1] Article L. 236-9 du Code de commerce [2] Loi n° 2008-649 du 3 juillet 2008 portant diverses dispositions d'adaptation du droit des sociétés au droit communautaire [3] Directive 2005/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux [4] Directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés [5] Article 124 de la directive 2017/1132 [6] Article 15 « formalités simplifiées » de la directive 2005/56/CE (ou article […]
Lire la suite…