1. Chaque État membre désigne le tribunal, le notaire ou toute autre autorité compétente pour contrôler la légalité de la fusion transfrontalière pour la partie de la procédure relative à la réalisation de la fusion transfrontalière et, le cas échéant, à la constitution d'une nouvelle société issue de la fusion transfrontalière lorsque la société issue de la fusion transfrontalière relève de sa législation nationale. L'autorité en question contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé le projet commun de fusion transfrontalière dans les mêmes termes et, le cas échéant, que les modalités relatives à la participation des travailleurs ont été fixées conformément à l'article 133. 2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article, chaque société qui fusionne remet à l’autorité visée au paragraphe 1 du présent article le projet commun de fusion transfrontalière approuvé par l’assemblée générale visée à l’article 126 ou, lorsque l’approbation de l’assemblée générale n’est pas requise en vertu de l’article 132, paragraphe 3, le projet commun de fusion transfrontalière approuvé par chacune des sociétés qui fusionnent conformément au droit national. 3. Chaque État membre veille à ce que toute demande aux fins du paragraphe 1 faite par l’une des sociétés qui fusionnent, y compris la communication de toute information et de tout document, puisse se faire entièrement en ligne sans qu’il soit nécessaire que les demandeurs se présentent en personne devant l’autorité visée au paragraphe 1, conformément aux dispositions pertinentes du titre I, chapitre III. 4. L’autorité visée au paragraphe 1 approuve la fusion transfrontalière dès qu’elle a déterminé que toutes les conditions applicables ont été remplies. 5. Le certificat préalable à la fusion est accepté par l’autorité visée au paragraphe 1 en tant que preuve concluante de l’accomplissement correct des procédures et formalités préalables à la fusion applicables dans son État membre, sans lesquelles la fusion transfrontalière ne peut pas être approuvée.