Article 10 de la Directive 2004/25/CE du Parlement Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
1.  

Les États membres veillent à ce que les sociétés mentionnées à l'article1er, paragraphe 1, publient des informations détaillées sur les points suivants:

a) 

la structure de leur capital, y compris les titres qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre, avec le cas échéant une indication des différentes catégories d'actions et, pour chaque catégorie d'actions, les droits et obligations qui lui sont attachés et le pourcentage du capital social total qu'elle représente;

b) 

toute restriction au transfert de titres, telle que des limitations à la possession de titres ou la nécessité d'obtenir une autorisation de la société ou d'autres détenteurs de titres, sans préjudice de l'article 46 de la directive 2001/34/CE;

c) 

les participations significatives au capital, directes ou indirectes (par exemple, des participations indirectes au travers de structures pyramidales ou d'actionnariat croisé), au sens de l'article 85 de la directive 2001/34/CE;

d) 

les détenteurs de tout titre comprenant des droits de contrôle spéciaux et une description de ces droits;

e) 

le mécanisme de contrôle prévu dans un éventuel système d'actionnariat du personnel, quand les droits de contrôle ne sont pas exercés directement par ce dernier;

f) 

toute restriction au droit de vote, telle que des limitations du droit de vote pour les détenteurs d'un certain pourcentage ou d'un certain nombre de votes, des délais imposés pour l'exercice du droit de vote ou des systèmes où, avec la coopération de la société, les droits financiers attachés aux titres sont séparés de la détention des titres;

g) 

les accords entre actionnaires, qui sont connus de la société et peuvent entraîner des restrictions au transfert de titres et/ou aux droits de vote, au sens de la directive 2001/34/CE;

h) 

les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres de l'organe d'administration ou de direction ainsi qu'à la modification des statuts de la société;

i) 

les pouvoirs des membres de l'organe d'administration ou de direction, en particulier concernant le pouvoir d'émettre ou de racheter des titres;

j) 

tous les accords importants auxquels la société est partie et qui prennent effet, sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de contrôle de la société à la suite d'une offre publique d'acquisition, et leurs effets, sauf lorsque leur nature est telle que leur divulgation porterait gravement atteinte à la société; cette exception n'est pas applicable lorsque la société est spécifiquement tenue de divulguer ces informations en vertu d'autres exigences légales;

k) 

tous les accords entre la société et les membres de son organe d'administration ou de direction ou son personnel, qui prévoient des indemnités s'ils démissionnent ou sont licenciés sans raison valable ou si leur emploi prend fin en raison d'une offre publique d'acquisition.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont publiées dans le rapport annuel de la société, prévu à l'article 46 de la directive 78/660/CEE ( 5 ) et à l'article 36 de la directive 83/349/CEE ( 6 ). 3.   Les États membres veillent à ce que, dans les sociétés dont les titres sont négociés sur un marché réglementé d'un État membre, l'organe d'administration ou de direction présente un rapport explicatif à l'assemblée générale annuelle des actionnaires sur les points visés au paragraphe 1.