CJUE, n° C-605/18, Arrêt de la Cour, Adler Real Estate AG e.a. contre Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), 9 septembre 2021
CJUE, Demande (JO) 25 septembre 2018
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 18 mars 2021
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CJUE, Arrêt 9 septembre 2021
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CJUE, Arrêt (sommaire) 9 septembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des exigences de notification

    La cour a jugé que la réglementation autrichienne imposant des exigences plus strictes en matière de notification des participations importantes n'était pas conforme à la directive européenne, ce qui justifie le rejet de la demande d'annulation des sanctions.

  • Rejeté
    Caractère contraignant des décisions antérieures

    La cour a estimé que la pratique nationale conférant un caractère contraignant à des décisions devenues définitives est conforme aux exigences de la directive, justifiant ainsi le rejet de la demande de réexamen.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu un arrêt le 9 septembre 2021 concernant l'interprétation de la directive 2004/109/CE relative aux obligations de transparence pour les émetteurs de valeurs mobilières et la directive 2004/25/CE sur les offres publiques d'acquisition. La question préjudicielle posée par le tribunal autrichien portait sur la notification des "participations importantes" par des "personnes agissant de concert" et si les États membres pouvaient imposer des exigences plus strictes que celles de la directive.

La CJUE a jugé que les États membres ne peuvent pas imposer des exigences plus strictes que celles de la directive 2004/109/CE, sauf dans des cas spécifiques, notamment en ce qui concerne les offres publiques d'acquisition surveillées par les autorités désignées conformément à l'article 4 de la directive 2004/25/CE. La réglementation autrichienne en question ne respectait pas cette condition car l'autorité chargée de surveiller le respect de ces exigences n'était pas désignée conformément à la directive sur les offres publiques d'acquisition.

En conséquence, la CJUE a décidé que la réglementation autrichienne était contraire à la directive 2004/109/CE et que la pratique nationale liant l'autorité administrative à des décisions antérieures devenues définitives dans des procédures de sanction administrative était incompatible avec le droit de l'Union.

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1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°465740
Conclusions du rapporteur public · 29 mai 2024
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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 9 sept. 2021, C-605/18
Numéro(s) : C-605/18
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 septembre 2021.#Adler Real Estate AG e.a. contre Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA).#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesverwaltungsgericht.#Renvoi préjudiciel – Valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre – Obligation de transparence – Notification des “participations importantes” acquises dans le capital de sociétés par des “personnes agissant de concert” – Directive 2004/109/CE – Article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa – Notion d’“exigences plus strictes” – Directive 2004/25/CE – “Surveillance” par une autorité désignée conformément à l’article 4 de cette directive.#Affaire C-605/18.
Date de dépôt : 25 septembre 2018
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62018CJ0605
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2021:712
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Sur les parties

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