Ces titres de formation doivent être délivrés par les organismes compétents des États membres et accompagnés, le cas échéant, des attestations, visées respectivement à l'annexe V, points 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 et 5.7.1.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa s'entendent sans préjudice des droits acquis visés aux articles 23, 27, 33, 37, 39 et 49.
2. Chaque État membre reconnaît, pour l'exercice d'une pratique médicale en tant que médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, les titres de formation visés à l'annexe V, point 5.1.4, et délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres conformément aux conditions minimales de formation de l'article 28.La disposition du premier alinéa s'entend sans préjudice des droits acquis visés à l'article 30.
3. Chaque État membre reconnaît les titres de formation de sage-femme, délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres, visés à l'annexe V, point 5.5.2, qui sont conformes aux conditions minimales de formation visées à l'article 40 et répondent aux critères visés à l'article 41, en leur donnant, en ce qui concerne l'accès aux activités professionnelles et leur exercice, le même effet sur leur territoire qu'aux titres de formation qu'il délivre. Cette disposition s'entend sans préjudice des droits acquis visés aux articles 23 et 43. 4. En ce qui concerne l’exploitation de pharmacies ne faisant pas l’objet de restrictions territoriales, l’État membre peut, par dérogation, décider de ne pas donner d’effet aux titres de formation visés à l’annexe V, point 5.6.2, pour la création de nouvelles pharmacies ouvertes au public. Aux fins de l’application du présent paragraphe, sont également considérées comme telles les pharmacies ouvertes depuis moins de trois années.Cette dérogation ne peut être appliquée pour les pharmaciens dont les titres ont déjà été reconnus par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil à d’autres fins et qui se sont consacrés effectivement et licitement aux activités professionnelles des pharmaciens pendant au moins trois années consécutives dans cet État membre.
5. Les titres de formation d'architecte visés à l'annexe V, point 5.7.1, qui font l'objet d'une reconnaissance automatique au titre du paragraphe 1, sanctionnent une formation qui a commencé au plus tôt au cours de l'année académique de référence visée à ladite annexe. 6. Chaque État membre subordonne l’accès aux activités professionnelles de médecin, d’infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l’art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien et leur exercice à la possession d’un titre de formation respectivement visé aux points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2 de l’annexe V, donnant la garantie que le professionnel concerné a acquis pendant la durée totale de sa formation, selon le cas, les connaissances, les aptitudes et les compétences visées respectivement à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 31, paragraphe 6, à l’article 31, paragraphe 7, à l’article 34, paragraphe 3, à l’article 38, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 3, et à l’article 44, paragraphe 3.Pour tenir compte de progrès scientifiques et techniques généralement reconnus, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 57 quater pour actualiser les connaissances et aptitudes visées à l’article 24, paragraphe 3, à l’article 31, paragraphe 6, à l’article 34, paragraphe 3, à l’article 38, paragraphe 3, à l’article 40, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 3 et à l’article 46, paragraphe 4, afin de tenir compte de l’évolution du droit de l’Union affectant directement les professionnels concernés.
Cette mise à jour n’entraîne pas une modification des principes législatifs fondamentaux existant dans les États membres relatifs au régime des professions en ce qui concerne la formation et les conditions d’accès des personnes physiques. Cette mise à jour respecte la responsabilité des États membres en matière d’organisation des systèmes éducatifs, comme le prévoit l’article 165, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Il a contesté le refus qui lui a été opposé en formant le recours administratif préalable obligatoire devant le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté de l'ordre des médecins prévu par l'article L. 4112-4 du code de la santé publique puis a déféré le refus opposé par ce conseil régional au conseil national de l'ordre sur le fondement de l'article R. 4112-5 du même code. […] 21 de cette directive, […]
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