Résumé de la juridiction
L’inscription au tableau du praticien roumain ne peut être appréciée au regard de l’article 30 de la directive 2005/36/CE, relatif aux "Droits acquis spécifiques aux médecins généralistes" dans la mesure où il n’exerçait pas une activité de médecin généraliste dans le cadre roumain de sécurité sociale à la date du 1er janvier 2007, date de référence pour la Roumanie. Ne peut se prévaloir de l’article L. 4131-1 CSS, n’ayant été autorisé à exercer l’activité de généraliste en Roumanie que depuis le 9 janvier 2013. Ayant exercé comme généraliste de 1996 à 1999, a exercé dans le cadre de l’industrie pharmaceutique de 1999 à 2011. S’il fait état "d’un stage pratique pour reprendre la formation médecine généraliste" de septembre 2012 à février 2013 en Roumanie, cet élément ne permet pas d’établir qu’il remplirait, en l’absence de formation continue en médecine générale et de mise à jour de ses connaissances, les conditions de compétence exigées par l’article L4112-1 CSP.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, formation restreinte, 6 mars 2014, n° 256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 256 |
| Dispositif : | Rejet Refus d'inscription au tableau |
Texte intégral
Dossier n° 256
Dr Sorin-Christian M
Décision du 6 mars 2014
LA FORMATION RESTREINTE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistré au Conseil national le 7 janvier 2014, le recours formé contre la décision de la formation restreinte du conseil régional de Lorraine, en date du 27 novembre 2013, par le Dr Sorin-Christian M, tendant à l’annulation de la décision qui a rejeté son recours contre la décision du conseil départemental de la Meuse rejetant sa demande d’inscription au tableau, par les motifs que :
– il a obtenu la qualification de médecin généraliste en 1996 et a reçu le droit de pratiquer en 1997 ;
– il a effectué le stage pratique de formation en médecine générale pendant la période du 2 mai 2012 au 2 novembre 2012, ce qui a permis de renouveler son contrat de libre pratique sur le territoire de Roumanie ;
– Le certificat de conformité européenne a été délivré conformément aux dispositions de l’article 30/1) de la directive 2005/36/CEE du Parlement européen ;
Vu la décision de la formation restreinte du conseil régional de Lorraine, en date du 27 novembre 2013 ;
Vu la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L4131-1-1 ; L4124-11 II, L4121-2, L4112-1 à L4112-4 et R4112-1 à R4112-5 ;
Vu l’arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen visées au 2° de l’article L. 4131-1 du code de la santé publique ;
Vu les délibérations du Conseil national de l’Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 27 juin 2013 portant, d’une part, création de la Formation restreinte et, d’autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ;
Après avoir entendu le Pr DEGOS en la lecture de son rapport ;
Le Dr Sorin-Christian M ne s’étant pas présenté ou fait représenter ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Sur le bénéfice des dispositions de l’article 30 de la directive 2005/36/CE :
Aux termes des dispositions de l’article 30 de la directive 2005/36/CE : "Droits acquis spécifiques aux médecins généralistes. 1. Chaque État membre détermine les droits acquis. Toutefois, il doit considérer que le droit d’exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale, sans le titre de formation visé à l’annexe V, point 5.1.4, constitue un droit acquis pour tous les médecins qui bénéficient de ce droit à la date de référence visée audit point en vertu des dispositions applicables à la profession de médecin donnant accès aux activités professionnelles de médecin avec formation de base et qui sont établis à cette date sur son territoire en ayant bénéficié des dispositions de l’article 21 ou de l’article 23. Les autorités compétentes de chaque État membre délivrent, sur demande, un certificat attestant le droit d’exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de leur régime national de sécurité sociale, sans le titre de formation visé à l’annexe V, point 5.1.4, aux médecins qui sont titulaires de droits acquis en vertu du premier alinéa.
2. Chaque État membre reconnaît les certificats visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, délivrés aux ressortissants des États membres par les autres États membres en leur donnant le même effet sur son territoire qu’aux titres de formation qu’il délivre et qui permettent l’exercice des activités de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale."
Il ressort de l’examen des pièces du dossier du Dr Sorin-Christian M qu’à la date du 1er janvier 2007, date de référence pour la Roumanie, l’intéressé n’exerçait pas une activité de médecin généraliste dans le cadre roumain de sécurité sociale. Dans ces conditions, sa situation ne peut être appréciée au regard des dispositions précitées de l’article 30 de la directive susmentionnée.
Sur le bénéfice des dispositions de l’article L4131-1 du code de la santé publique :
Aux termes de l’article L4131-1 du code de la santé publique :
"Les titres de formation exigés en application du 1° de l’article L. 4111-1 sont pour l’exercice de la profession de médecin :
1° Soit le diplôme français d’Etat de docteur en médecine ;
Lorsque ce diplôme a été obtenu dans les conditions définies à l’article L. 632-4 du code de l’éducation, il est complété par le document mentionné au deuxième alinéa dudit article.
2° Soit, si l’intéressé est ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen :
a) Les titres de formation de médecin délivrés par l’un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ;
b) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, conformément aux obligations communautaires, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s’ils sont accompagnés d’une attestation de cet Etat certifiant qu’ils sanctionnent une formation conforme à ces obligations et qu’ils sont assimilés, par lui, aux titres de formation figurant sur cette liste ;
c) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l’arrêté mentionné au a et non conforme aux obligations communautaires, s’ils sont accompagnés d’une attestation de l’un de ces Etats certifiant que le titulaire des titres de formation s’est consacré, dans cet Etat, de façon effective et licite, à l’exercice de la profession de médecin dans la spécialité concernée pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l’attestation ;
d) Les titres de formation de médecin délivrés par l’ancienne Tchécoslovaquie, l’ancienne Union soviétique ou l’ancienne Yougoslavie ou qui sanctionnent une formation commencée avant la date d’indépendance de la République tchèque, de la Slovaquie, de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie ou de la Slovénie, s’ils sont accompagnés d’une attestation des autorités compétentes de la République tchèque ou de la Slovaquie pour les titres de formation délivrés par l’ancienne Tchécoslovaquie, de l’Estonie, de la Lettonie ou de la Lituanie pour les titres de formation délivrés par l’ancienne Union soviétique, de la Slovénie pour les titres de formation délivrés par l’ancienne Yougoslavie, certifiant qu’ils ont la même validité sur le plan juridique que les titres de formation délivrés par cet Etat.
Cette attestation est accompagnée d’un certificat délivré par ces mêmes autorités indiquant que son titulaire a exercé dans cet Etat, de façon effective et licite, la profession de médecin dans la spécialité concernée pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance du certificat ;
e) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, ne figurant pas sur la liste mentionnée au a, s’ils sont accompagnés d’une attestation délivrée par les autorités compétentes de cet Etat certifiant que le titulaire du titre de formation était établi sur son territoire à la date fixée dans l’arrêté mentionné au a et qu’il a acquis le droit d’exercer les activités de médecin généraliste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale ;
f) Les titres de formation de médecin délivrés par un Etat, membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin commencée dans cet Etat antérieurement aux dates figurant dans l’arrêté mentionné au a, et non conforme aux obligations communautaires mais permettant d’exercer légalement la profession de médecin dans l’Etat qui les a délivrés, si le médecin justifie avoir effectué en France au cours des cinq années précédentes trois années consécutives à temps plein de fonctions hospitalières dans la spécialité correspondant aux titres de formation en qualité d’attaché associé, de praticien attaché associé, d’assistant associé ou de fonctions universitaires en qualité de chef de clinique associé des universités ou d’assistant associé des universités, à condition d’avoir été chargé de fonctions hospitalières dans le même temps."
Si le Dr M soutient avoir effectué un stage pratique en médecine générale, il n’a été autorisé à exercer l’activité de médecin généraliste en Roumanie que depuis le 9 janvier 2013 tel que l’indique le certificat émanant du collège des médecins de Dolj. Il ne peut dès lors se prévaloir des dispositions précitées.
Sur l’application des dispositions de l’article L4112-1 du code de la santé publique :
Dès lors il y lieu pour l’Ordre des médecins d’apprécier si le Dr M remplit les conditions notamment de compétence prévues aux alinéas 1 à 3 de l’article L 4112-1 du code de la santé publique :
Aux termes des dispositions de ces alinéas :
"Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent.
Ce tableau est transmis aux services de l’Etat et porté à la connaissance du public, dans des conditions fixées par décret.
Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s’il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d’indépendance et de compétence."
Le Dr Sorin-Christian M qui a exercé la médecine à l’hôpital de Craoiva de septembre 1996 à mars 1998, puis comme médecin généraliste salarié de mars 1998 dans le village de Ionesti, a ensuite exercé dans le cadre de l’industrie pharmaceutique de juillet 1999 à novembre 2002, puis de juillet 2003 à juin 2011 ; que, si il a fait état "d’un stage pratique pour reprendre la formation médecine généraliste" au CMI de Craoiva de septembre 2012 à février 2013 en Roumanie, cet élément n’est pas de nature à établir que le Dr M remplirait, notamment en raison d’une formation continue en médecine générale et de mise à jour de ses connaissances, les conditions de compétence exigées par l’article L4112-1 du code de la santé publique, pour permettre de justifier son inscription au tableau de l’Ordre ; qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter son recours.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : Le recours du Dr M est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Sorin-Christian M, au conseil départemental de la Meuse, au conseil régional de Lorraine, à l’Agence régionale de Santé de Lorraine, et à l’Ordre des médecins roumain.
Ainsi décidé, en séance non publique, par la formation restreinte du Conseil national, le 6 mars 2014, dans la composition suivante : Dr LEON Président de la formation restreinte, M POCHARD, Conseiller d’Etat Honoraire, M. le Dr CRESSARD, M. le Pr DEGOS, M. le Dr MAURICE.
Dr André LEON, Président de la formation restreinte du Conseil national de l’Ordre des médecins
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