Article 4 de la Directive 96/53/CE du 25 juillet 1996
1.  

Les États membres n'autorisent pas la circulation normale sur leur territoire:

a) 

de véhicules ou ensembles de véhicules pour le transport national de marchandises qui ne sont pas conformes aux caractéristiques indiquées à l'annexe I, points 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 4.2 et 4.4.

b) 

de véhicules pour le transport national de personnes, qui ne sont pas conformes aux caractéristiques indiquées à l'annexe I, points 1.1, 1.2, 1.4 bis, 1.5 et 1.5 bis.

2.  

Les États membres peuvent néanmoins autoriser la circulation sur leur territoire:

a) 

de véhicules ou ensembles de véhicules pour le transport national de marchandises qui ne sont pas conformes aux caractéristiques indiquées à l'annexe I, points 1.3, 2, 3, 4.1 et 4.3.

b) 

de véhicules pour le transport national de personnes, qui ne sont pas conformes aux caractéristiques indiquées à l'annexe I, points 1.3, 2, 3, 4.1 et 4.3.

3.   Les véhicules ou ensembles de véhicules qui dépassent les dimensions maximales peuvent uniquement être admis à circuler sur la base d'autorisations spéciales délivrées sans discrimination par les autorités compétentes, ou sur la base de modalités non discriminatoires convenues cas par cas avec ces autorités lorsque ces véhicules ou ensembles de véhicules transportent ou sont prévus pour transporter des charges indivisibles. 4.   Les États membres peuvent autoriser que ►M1  les véhicules ou ensembles de véhicules qui sont utilisés pour le transport et qui ◄ effectuent certaines opérations de transport national n'affectant pas de façon notable la concurrence internationale dans le secteur des transports, circulent sur leur territoire en ayant des dimensions qui s'écartent de celles indiquées à l'annexe I points 1.1, 1.2, 1.4 à 1.8, 4.2 et 4.4.

Les opérations de transport sont considérées comme n'affectant pas de façon notable la concurrence internationale dans le secteur des transports si l'une ou l'autre des conditions prévues aux points a) et b) est remplie:

a) 

les opérations de transport sont effectuées, sur le territoire d'un État membre, par des véhicules ou des ensembles de véhicules spécialisés, dans des circonstances telles qu'elles ne sont normalement pas effectuées par des véhicules en provenance d'autres États membres, par exemple les opérations liées à l'exploitation des forêts et à l'industrie forestière;

b) 

l'État membre qui permet que des opérations de transport soient effectuées sur son territoire par des véhicules ou des ensembles de véhicules s'écartant des dimensions prévues à l'annexe I, autorise également l'utilisation de véhicules à moteur, remorques et semi-remorques conformes aux dimensions de l'annexe I, combinés de telle manière que l'on puisse obtenir au moins la longueur de chargement autorisée dans ces État membre afin que tout opérateur puisse bénéficier de conditions égales de concurrence (approche modulaire).

5.   Les États membres peuvent autoriser que les véhicules et ensembles de véhicules intégrant de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts qui ne peuvent satisfaire à une ou plusieurs exigences de la présente directive effectuent certaines opérations de transport local pendant une période d'essai. Les États membres en informent la Commission. 7.   Les États membres peuvent autoriser jusqu'au 31 décembre 2020 la circulation sur leur territoire des autobus qui ont été immatriculés ou mis en circulation avant la mise en œuvre de la présente directive et dont les dimensions sont supérieures à celles prévues à l'annexe I, points 1.1, 1.2, 1.5 et 1.5 bis.